Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche
maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Mise sur le marché et utilisation
des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Conditions d'autorisation
« Art. L. 253-1. - Les conditions dans lesquelles la mise sur le
marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des
adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont
autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés
les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et
les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre.
« Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage
phytopharmaceutique relèvent d'une procédure fixée par voie
réglementaire conformément aux dispositions applicables aux
substances de base ou aux produits à faible risque du règlement (CE)
n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre.
« Section 2
« Information et protection des données
« Art. L. 253-2. - Toute personne ayant transmis des informations
pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et
commercial est tenue d'informer l'autorité administrative
lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations.
« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour
que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente
d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne
de sécurité des aliments comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a
désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel
selon les modalités prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des
autorités judiciaires qui le demandent.
« Section 3
« Essais et études
« Art. L. 253-3. - Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation
de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, nécessitant
la réalisation d'essais et études impliquant l'utilisation d'animaux
vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le titulaire d'une
autorisation de mise sur le marché l'ayant nécessité, informe
l'autorité administrative de l'impossibilité de parvenir à un accord
concernant le partage de ces essais et études, conformément aux
dispositions de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009,
celle-ci enjoint aux parties concernées de soumettre le litige à
arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV
du code de procédure civile.
« Section 4
« Emballage, étiquetage et publicité
« Art. L. 253-4. - A la suite de toute modification liée à une
évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation
des substances et mélanges dangereux, les titulaires d'autorisations
de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle procèdent à
la mise à jour de la classification et de l'étiquetage de leurs
produits. Les modifications de classification des produits sont
notifiées à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 253-5. - La publicité commerciale destinée au grand
public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur
en dehors des points de distribution est interdite pour les produits
visés à l'article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de
l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de
présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de
ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des
différences entre produits destinés aux professionnels et produits
destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en
avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans
l'usage et l'application des produits.
« Section 5
« Plan d'action national pour une utilisation durable
des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-6. - Un plan d'action national fixe les objectifs
quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de
réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, et les
mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte
intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou
techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard
de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des
indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est
notamment financée dans les conditions prévues à l'article L.
213-10-8 du code de l'environnement.
« Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de
concertation et de suivi. Cette instance comprend des représentants
des organisations professionnelles concernées, des organismes
publics intéressés, des associations nationales de protection de
l'environnement agréées, des organisations syndicales
représentatives et des associations nationale de défense des
consommateurs agréées.
« Section 6
« Mesures de précaution
« Art. L. 253-7. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de
l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure
d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la
détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des semences
traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail, sauf urgence, et sans préjudice des dispositions de
l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« En particulier, l'autorité administrative peut interdire ou
encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des
zones particulières, et notamment :
« 1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes
vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009,
comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de
loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour
enfants, ainsi qu'à proximité immédiate d'établissements de soin ;
« 2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;
« 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de
conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement
;
« 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs
agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
« L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour
encadrer :
« 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de
mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération
des déchets issus de ces produits ;
« 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé.
« Art. L. 253-8. - La pulvérisation aérienne des produits
phytopharmaceutiques est interdite.
« Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les
animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres
moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes
pour la santé et l'environnement par rapport à une application
terrestre, la pulvérisation aérienne des produits
phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité
administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions
fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article
L. 251-3.
« Section 7
« Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée
« Art. L. 253-9. - Les opérations conduisant à l'élimination, au
sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des
produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur
le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou
autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à
être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans
un pays tiers, est assurée par :
« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou
du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :
« a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;
« b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun
de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire
national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le
marché sur le territoire national ;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le
territoire national ;
« 2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a
été délivré :
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des
produits sur le territoire national ;
« b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le
territoire national.
« Art. L. 253-10. - Les utilisateurs professionnels finaux des
produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation
ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils
détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de
vente ou de distribution à titre gratuit de produits
phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux
opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés à
l'article L. 253-9. Un arrêté des ministres chargés de
l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette
participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans
lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par
arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« Art. L. 253-11. - Les délais dont peuvent disposer les personnes
responsables des différentes opérations visées au premier alinéa de
l'article L. 253-9 des produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel pour mettre en œuvre les obligations qui leur
incombent aux termes de ce même article et de l'article L. 253-10
sont définis par voie réglementaire, dans la limite d'un an pour la
collecte et d'un an supplémentaire pour le traitement final, à
compter de la date à laquelle le produit ne bénéficie plus
d'autorisation ou de permis de commerce parallèle ou, le cas
échéant, à compter de la date d'expiration du délai de grâce accordé
conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009
s'agissant des produits détenus par les utilisateurs finaux, et dans
la limite des délais fixés conformément à l'article 46 du règlement
(CE) n° 1107/2009 s'agissant des produits détenus par d'autres
détenteurs.
« Art. L. 253-12. - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes
mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10 aux opérations visées
au premier alinéa de l'article L. 253-9 conformément aux
prescriptions de la présente section et des dispositions prises pour
son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les
personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à
la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme correspondant au montant des opérations visées au premier
alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle
détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de
l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci
avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme
consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les
dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et
place de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu
à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son
recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis
à tiers détenteur prévue par l'article
L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure
de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le
juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise
en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour
régler les dépenses ainsi engagées.
« Section 8
« Inspection et contrôle
« Art. L. 253-13. - I. ― En cas de non-respect des dispositions du
règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents visés
à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le retrait du marché des
produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur
pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution
de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la
destruction des produits et des récoltes.
« II. ― Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans
l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux
et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon
les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner
la destruction des récoltes lorsque cette élimination est
impossible.
« III. ― Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et
II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux
incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
« Section 9
« Dispositions pénales
« Art. L. 253-14. - Les agents mentionnés à l'article
L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher
et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris
pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à
IV du titre Ier du livre II du même code.
« Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise
sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L.
216-3 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions
ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du
code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et
à la poursuite des infractions douanières prévue au présent
chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées
pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI
du titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Art. L. 253-15. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 € d'amende :
« 1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la
vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou
onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer
d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au
vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans
autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du
règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme
aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ;
« 2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas
communiquer à l'autorité administrative les informations concernant
ledit produit, la substance active, ses métabolites, un
phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce
produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement
(CE) n° 1107/2009 ;
« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation
d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une
autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de
l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9
et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier
alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des
articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur
application.
« Art. L. 253-16. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende :
« 1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article
L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1
de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des
informations potentiellement trompeuses, des allégations non
justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de
pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas
l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde
appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article
66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand
public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur
d'un produit visé à l'article L. 253-1, en dehors des points de
distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation
des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel
produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions
prises pour son application ;
« 3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L.
253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et
l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en
application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est
écoulé.
« Art. L. 253-17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30
000 € d'amende :
« 1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou
expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à
l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément
aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un
produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une
autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ;
« 3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne
respectant pas les conditions d'utilisation, conformément aux
dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux
dispositions prises pour l'application de l'article L. 253-7, ou aux
dispositions de l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour
son application ;
« 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les
agents mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article
L. 253-16.
« Art. L. 253-18. - Les personnes coupables de l'une des infractions
prévues au présent chapitre encourent également la peine
complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9°
de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. »
Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié
:
1° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II deviennent respectivement les II et III ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. ― Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent
chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n°
1107/2009. » ;
c) Au II, les mots : « définis à l'article L. 253-1 » sont supprimés
;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il
l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que,
si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements
d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une
participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des
services communs.
« Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des
établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément
sont regardés comme ses établissements. » ;
e) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques
sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées
au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant
qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et
responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce
certificat. » ;
2° L'article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I. ― » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par
l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des
conditions garantissant la protection de la santé publique et de
l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ; »
c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un
agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est
délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois
non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions
prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un
organisme tiers tel que mentionné au 2° du I. » ;
3° A la fin du I de l'article L. 254-3, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée : « Le certificat mentionné au IV de l'article L.
254-1 est délivré dans les mêmes conditions. » ;
4° L'article L. 254-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 254-6. - I. ― Les personnes qui exercent les activités
mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents
commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et
procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la
clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres
chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un
registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes
exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L.
254-1, à un registre de leurs ventes.
« II. ― Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen
d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou
aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y
compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs
ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences
en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de
l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur
utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette
activité. » ;
5° A l'article L. 254-8, les mots : « l'organisme certificateur en
informe sans délai l'autorité administrative. » sont remplacés par
les mots : « l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la
certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant
délivré l'agrément en cause. » ;
6° L'article L. 254-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 253-1 » sont
remplacés par les mots : « des dispositions mentionnées à l'article
L. 253-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « défini à l'article L. 253-1 »
sont supprimés et la référence au 3° du I de l'article L. 254-1 est
remplacée par la référence au 3° du II de l'article L. 254-1 ;
7° L'article L. 254-10 est ainsi modifié :
a) Le membre de phrase après les mots : « décret en Conseil d'Etat »
est supprimé ;
b) L'article L. 254-10 est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des
produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels,
ainsi que les conditions dans lesquelles les microdistributeurs ne
vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent
être dispensés de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux 2°
et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3. »
Article 4
Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 205-1, la référence à l'article L. 254-8
est remplacée par la référence à l'article L. 254-11 ;
2° Aux articles L. 254-3, L. 254-4 et L. 254-7, les mots : « définis
à l'article L. 253-1 » sont supprimés et, à l'article L. 254-3, les
mots : « qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 » sont
remplacés par les mots : « des entreprises exerçant les activités
mentionnées au II de l'article L. 254-1 » ;
3° A l'article L. 254-3-1, les mots : « du second alinéa de
l'article L. 254-6 » sont remplacés par les mots : « du II de
l'article L. 254-6 » et les mots : « défini à l'article L. 253-1 »
sont supprimés ;
4° A l'article L. 254-5, la référence aux 2° et 3° de l'article L.
254-2 est remplacée par une référence aux 2° et 3° du I de l'article
L. 254-2 ;
5° A l'article L. 273-1, les mots : « L. 253-1 à L. 253-17 » sont
remplacés par les mots : « L. 253-1 à L. 253-18 ».
I. ― La mise sur le marché des préparations naturelles peu
préoccupantes bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée conformément aux dispositions prises pour l'application du
IV de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans
sa version antérieure à la date de publication de la présente
ordonnance est autorisée jusqu'à la révision de l'autorisation suite
à l'inscription de la ou des substances actives qu'elles contiennent
en tant que substance, de base ou non, sur la liste positive
communautaire des substances actives conformément au paragraphe 2 de
l'article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil. A défaut de demande d'approbation des
substances concernées déposée avant le 31 décembre 2011, les
autorisations de mise sur le marché des préparations naturelles peu
préoccupantes seront considérées comme échues à cette date.
II. ― Les demandes d'autorisation de mise sur le marché suivantes
font l'objet d'une décision prise en application des dispositions du
chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche
maritime dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente ordonnance :
1° Les demandes déposées en application des dispositions du chapitre
III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime
avant le 14 juin 2011 à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° Les demandes tendant à modifier ou retirer une autorisation à la
suite d'une approbation conformément au I de l'article 80 du
règlement (CE) n° 1107/2009.
III. ― Les produits étiquetés conformément aux dispositions prises
pour la transposition de l'article 16 de la directive 91/414/CEE du
Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques peuvent être mis sur le marché
jusqu'au 14 juin 2015.
IV. ― Par application du paragraphe 3 de l'article 81 du règlement
(CE) n° 1107/2009, les dispositions du chapitre III du titre V du
livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction
issue de la présente ordonnance s'appliquent aux adjuvants jusqu'à
l'adoption des modalités d'autorisation visées à l'article 58,
paragraphe 2, de ce même règlement.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement et le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.