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ORDONNANCE DU 17 JUIN 2004 RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OUVRAGE PRIVE

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2009

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Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

NOR: EQUX0400042R

 


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
 



 

Article 1


L'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé par un « I ».

II. - La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant. »

III. - Après le dernier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.

« III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage. »
 

Article 2


L'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.

II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat.

III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, en application de l'article 3.

IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire. »
 

Article 3


I. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est ainsi modifié :

« Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité : ».

II. - Au a et au b du même article, les mots : « de la convention » et « la convention » sont remplacés par les mots : « du contrat » et « le contrat ».
 

Article 4


L'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l'article 4 de la présente loi.

III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit. »
 

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 17 juin 2004.
 

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