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Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses
mesures de simplification en matière de sécurité sociale
NOR: SANX0500107R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé et des solidarités
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment
ses articles 71 et 84 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18
mai 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés en date du 1er juin 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juin
2005 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6
mai 2005 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 6 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
Article 1
Au premier alinéa de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO 111-3 du
présent code » sont insérés les mots : « , ainsi que la caisse de sécurité
sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 2
L'article L. 138-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 138-8. - Le produit de la contribution est réparti dans les conditions
prévues à l'article L. 162-37. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 162-4-3 du même code, les mots : « prévues au
II de l'article L. 161-31 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article
L. 161-31 ».
Article 4
A l'article L. 162-5-14 du même code, les mots : « conventionnel minimal » sont
remplacés par le mot : « arbitral ».
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article L. 162-12-18 du même code, les mots : « à
l'article L. 162-14-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-14-1
».
Article 6
I. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1 et à l'article L. 611-2 du même
code, les mots : « prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des »
sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 216-1 du même code, les mots : « code
de la mutualité » sont remplacés par les mots : « présent code ».
Article 7
Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, les mots : « dans la
limite d'un plafond fixé par décret à intervalles qui ne peuvent être inférieurs
au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de
la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites
complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires »
sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé à intervalles
qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en
fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par
décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret,
est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Article 8
A l'article L. 243-11 du même code, les mots : « Les employeurs autres que
l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, » sont remplacés par
les mots : « Les employeurs, qu'ils soient des personnes privées, des personnes
publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du
présent code, l'Etat, ».
Article 9
La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du même code (partie
législative) est complétée par un article L. 432-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-1. - En cas d'interruption de travail ou de soins continus
supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement
à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le
médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins.
Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé
de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes et
prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie
professionnelle, compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par
la Haute Autorité de santé. Ce protocole est signé par la victime.
« Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de
l'obligation :
« 1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un
commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité
sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1 ;
« 2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par
la caisse ;
« 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
« 4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa
rééducation ou son reclassement professionnel.
« En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut
suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. »
Article 10
I. - L'article L. 461-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés
par le mot : « décrets » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés
par les mots : « décrets » et les mots : « Par dérogation aux dispositions du
dernier alinéa du présent article, ces modifications et adjonctions sont
applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première
constatation médicale » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et
adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un
certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle ».
II. - A l'article L. 461-3 du même code, les mots : « dans la mesure où elles
dérogent aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 461-2 » sont
remplacés par les mots : « dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 461-1 ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 461-5 du même code, les mots : «
décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».
Article 11
L'article L. 642-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « d'exercice de l'activité libérale » sont
remplacés par les mots : « suivant la date d'effet de son affiliation » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1
sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 12
Au premier alinéa de l'article L. 862-5 du même code, avant le mot : «
recouvrées » sont insérés les mots : « émises, ou à défaut d'émission, ».
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de l'article L. 4133-1, les mots : « à des programmes
d'évaluation réalisés par un organisme agréé » sont remplacés par les mots : « à
des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1
».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4133-1-1, les mots : « à l'article L.
1414-3-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4134-5 ».
III. - A l'article L. 4133-2, le 3° est supprimé.
IV. - L'article L. 4133-5 est abrogé.
Article 14
Les trois derniers alinéas de l'article L. 114-43 du code de la mutualité sont
abrogés.
Article 15
Au second alinéa de l'article L. 751-7 du code rural, les mots : « décrets en
Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décrets ».
Article 16
Les dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables à
compter du 1er janvier 2007.
Article 17
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de
la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
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