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CODES
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Le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier
est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Tout organisme de placement collectif ou fonds
d'investissement constitué sur le fondement d'un droit
étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières doit,
préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions
sur le territoire de la République française, faire l'objet
d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés
financiers. Un décret définit les conditions de délivrance
de cette autorisation.
« Tout organisme de placement collectif en valeurs
mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
constitué sur le fondement d'un droit étranger doit,
préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions
sur le territoire de la République française, faire l'objet
d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers
définit les conditions de cette notification. »
Après l'article L. 214-1 du même code, il est inséré un
article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. - I. ― Tout organisme de placement
collectif en valeurs mobilières de droit français agréé
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de
commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable
à l'Autorité des marchés financiers un dossier de
notification qui précise notamment les modalités prévues
pour la commercialisation de ces parts ou actions dans
l'Etat d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les
catégories de parts ou d'actions.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le
dossier présenté par l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières est complet.
« L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du
dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans
lequel l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières se propose de commercialiser ses parts ou
actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la
date de réception de la lettre de notification et de
l'ensemble des documents constituant le dossier.
« Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés
financiers notifie sans délai cette transmission à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans
l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
« III. ― En cas de modification des modalités de
commercialisation indiquées dans le dossier de notification
ou de modification des catégories de parts ou d'actions
destinées à être commercialisées, l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en
œuvre cette modification.
« IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions d'application du présent
article. »
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même
code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Sous-section 1
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009
« Art. L. 214-2.-Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont
ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Paragraphe 1
« Agrément
« Art. L. 214-3.-La constitution, la transformation ou la
liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément
de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut retirer son
agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou compartiment d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.
« Paragraphe 2
« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
« Art. L. 214-4.-Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés
d'investissement à capital variable dites " SICAV ”, soit de
fonds communs de placement.
« Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières peuvent comprendre différentes catégories de
parts ou d'actions dans des conditions fixées par le
règlement du fonds ou les statuts de la société
d'investissement à capital variable, selon les prescriptions
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-5.-I. ― Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs
compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie
de parts ou d'actions représentative des actifs de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
lui sont attribués. Par dérogation à l'article
2285 du code civil et sauf stipulation contraire des
documents constitutifs de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment.
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions
dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est
soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans
lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette
des actifs attribués au compartiment correspondant, la
valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou
d'actions.
« II. ― Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la
comptabilité de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut
être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
« Art. L. 214-6.-Les créanciers dont le titre résulte de la
conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que
sur ces actifs.
« Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.
« Art. L. 214-7.-La SICAV est une société anonyme ou une
société par actions simplifiée qui a pour seul objet la
gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de
dépôts.
« Le siège social et l'administration centrale de la SICAV
sont situés en France.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les
actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société
à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des
actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des frais et commissions.
« Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions
peuvent être admises aux négociations sur un marché
réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur
de l'actif net de la société, déduction faite des sommes
distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
« Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un
montant fixé par décret.
« Art. L. 214-7-1.-Une SICAV peut déléguer globalement à une
société de gestion la gestion de son portefeuille telle que
mentionnée à l'article L. 214-7.
« Le siège social et l'administration centrale de la société
de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société
de gestion exerce en France son activité en libre
établissement ou en libre prestation de services en
application de l'article L. 532-20-1.
« Art. L. 214-7-2.-Par dérogation aux dispositions des
titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du
code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent
aux SICAV :
« 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur
émission ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire
aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un
quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième
convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
« 4° Une même personne physique peut exercer simultanément
cinq mandats de directeur général, de membre du directoire
ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur
le territoire français. Les mandats de directeur général, de
membre du directoire ou de directeur général unique exercés
au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
« 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne
morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une
SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des
dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L.
225-94-1 du code de commerce ;
« 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque
la SICAV est une société par actions simplifiée, les
dirigeants de cette société désignent le commissaire aux
comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des
marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux
comptes suppléant n'est pas requise ;
« 7° La mise en paiement des produits distribuables doit
avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de
l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de
l'exercice ;
« 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une
transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil
d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une
société par actions simplifiée, les dirigeants de cette
société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de
l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations
s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes
sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la
fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les
comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux
comptes ;
« 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires
n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions
nouvelles ;
« 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en
nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est
annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le
commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir
d'avantages particuliers ;
« 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les
quatre mois de la clôture de l'exercice.
« Art. L. 214-7-3.-Les dispositions des articles L. 224-1,
L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des
articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L.
225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L.
227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L.
231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L.
441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux
SICAV.
« Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies
par les
articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
« Art. L. 214-7-4.-Le rachat par la SICAV de ses actions,
comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être
suspendus, à titre provisoire, par le conseil
d'administration, le directoire ou les dirigeants de la
société par actions simplifiée, quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires
ou du public le commande, dans des conditions fixées par les
statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de
certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des
actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une
nouvelle SICAV. Conformément à l'article
L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la SICAV. Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce
et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette
assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans
qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L.
214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans
délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la
nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne.
La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses
actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de
ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa
sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les
statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que
l'émission des actions est interrompue de façon provisoire
ou définitive.
« Art. L. 214-8.-Sous réserve des dispositions de l'article
L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la
personnalité morale, est une copropriété d'instruments
financiers et de dépôts dont les parts sont émises et
rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou
des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas
au fonds commun de placement les dispositions du
code civil relatives à l'indivision ni celles des
articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
« Les parts peuvent être admises aux négociations sur un
marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-8-1.-Le fonds commun de placement est
constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée
de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du
fonds. Cette société établit le règlement du fonds.
« Le siège social et l'administration centrale de la société
de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société
de gestion exerce en France son activité en libre
établissement ou en libre prestation de services en
application de l'article L. 532-20-1.
« La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds
commun de placement emporte acceptation de son règlement.
« Art. L. 214-8-2.-Le montant minimum des actifs que le
fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par
décret.
« Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le
commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par
décret. Tout apport en nature est apprécié par le
commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
« Art. L. 214-8-3.-Dans tous les cas où des dispositions
relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent
l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du
titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le
compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun
de placement peut être valablement substituée à celle de
tous les copropriétaires.
« Art. L. 214-8-4.-Sauf stipulations contraires du règlement
du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne
peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de
placement.
« Art. L. 214-8-5.-Les porteurs de parts ne sont tenus des
dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du
fonds et proportionnellement à leur quote-part.
« Art. L. 214-8-6.-Le gérant, le conseil d'administration ou
le directoire de la société de gestion désigne le
commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après
accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation
d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les porteurs de parts du fonds exercent les droits
reconnus aux actionnaires par les
articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de
l'assemblée générale de la société de gestion les
irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission.
« Art. L. 214-8-7.-Le rachat par le fonds de ses parts et
l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre
provisoire par la société de gestion quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de
parts ou du public le commande, dans des conditions fixées
par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de
certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des
porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un
nouveau fonds. La scission est décidée par la société de
gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est
pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur
reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui
qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre
de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à
mesure de la cession de ses actifs. Les conditions
d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le
règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission
des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
« Art. L. 214-8-8.-Le fonds commun de placement est
représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa
gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou
faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« Art. L. 214-8-9.-La société de gestion est tenue
d'effectuer les déclarations prévues aux
articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce,
pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs
de placement qu'elle gère.
« Les dispositions du II et du III de l'article
L. 225-126 et des
articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont
applicables.
« Paragraphe 3
« Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de
l'entité
responsable de la centralisation et du commissaire aux
comptes
« Art. L. 214-9.-Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion
doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt
des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter
des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
« Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas
être exercées par la même société.
« Art. L. 214-10.-I. ― Les actifs d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par
un dépositaire.
« II. ― La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée
par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des
actifs dont il a la garde.
« III. ― Dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
« 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le
remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués
par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
ou pour son compte, sont conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables et au prospectus
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
;
« 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou
actions est conforme aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société
de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions
législatives ou réglementaires et au prospectus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les
actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, la contrepartie lui est remise dans les délais
d'usage ;
« 5° S'assure que les produits de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières reçoivent une affectation
conforme aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables et au prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières.
« Art. L. 214-10-1.-Le dépositaire a son siège social ou est
établi en France.
« Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes
morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du
dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il
a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.
« Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le
même que celui de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, le dépositaire signe avec cette société
de gestion, dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, un accord
écrit relatif aux échanges des informations considérées
comme nécessaires pour lui permettre de remplir les
fonctions décrites à l'article L. 214-10.
« Art. L. 214-11.-Le dépositaire d'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières est responsable, à l'égard
de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de
parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux
résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise
exécution de ses obligations.
« La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de
placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée
directement ou indirectement par l'intermédiaire de la
société de gestion, selon la nature juridique des rapports
existants entre le dépositaire, la société de gestion et les
porteurs de parts.
« Art. L. 214-12.-Sans préjudice des dispositions du titre
III du livre II du code de commerce, les conditions de
liquidation ainsi que les modalités de répartition des
actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La
société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de
liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice à la demande de toute personne intéressée.
« Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du
code de commerce, lorsque la société de gestion ou le
dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer
ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par
une tierce personne désignée par le président du tribunal de
grande instance de Paris à la demande du président de
l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-13.-Dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la
responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des
ordres de souscription et de rachat des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
est confiée par l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion
de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit
au dépositaire, soit à une société de gestion de
portefeuille, soit à un prestataire de services
d'investissement agréé pour fournir l'un des services
mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée
cette responsabilité dispose de moyens adaptés et
suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité
responsable de la centralisation des ordres est irrévocable,
à la date et dans les conditions définies par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-14.-Le commissaire aux comptes est tenu de
signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés
financiers tout fait ou toute décision concernant
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de
nature :
« 1° A constituer une violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à cet organisme
et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de
son exploitation ;
« 3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la
certification des comptes.
« Le commissaire aux comptes est délié du secret
professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés
financiers.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être
engagée pour les informations ou divulgations de faits
auxquelles il procède en exécution des obligations imposées
par le présent article.
« L'Autorité des marchés financiers peut également
transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des
informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Les informations transmises sont couvertes par la
règle du secret professionnel.
« Paragraphe 4
« Règles de fonctionnement
« Art. L. 214-15.-La fusion, la scission ou l'absorption
concernant un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-16.-Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières de
droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est
absorbé par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français relevant de la présente
sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une
information à son intention dans les conditions définies par
son règlement général.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans
les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de
tels organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.
« Art. L. 214-17.-Les statuts d'une SICAV et le règlement
d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices
comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le
premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant
pas dix-huit mois.
« Dans un délai de six semaines à compter de la fin de
chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de
gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère,
établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du
dépositaire.
« Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit
semaines à compter de la fin de chacun des semestres de
l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux
comptes contrôle la composition de l'actif avant
publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou
porteur de parts qui en fait la demande a droit à la
communication du document.
« Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée
générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre,
tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle
est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée
générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
« Art. L. 214-17-1.-Le résultat net d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières est égal au
montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes,
jetons de présence et tous autres produits relatifs aux
titres constituant le portefeuille, majoré du produit des
sommes momentanément disponibles et diminué du montant des
frais de gestion et de la charge des emprunts.
« Art. L. 214-17-2.-Les sommes distribuables par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont
constituées par :
« 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré
ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus
;
« 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées
des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au
cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de
même nature constatées au cours d'exercices antérieurs
n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une
capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte
de régularisation des plus-values.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être
distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de
l'autre.
« La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée
dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de
l'exercice.
« Art. L. 214-17-3.-Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du
code de commerce, la comptabilité d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en
toute unité monétaire, selon des modalités fixées par
décret.
« Art. L. 214-18.-Lorsqu'elle a connaissance d'une
infraction aux dispositions du présent code commise par un
commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance
nécessaires au bon déroulement de la mission de ce
commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des
marchés financiers peut demander au tribunal compétent de
relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités
mentionnées à l'article
L. 823-7 du code de commerce.
« L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer
l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui
communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires
à sa bonne information.
« Art. L. 214-19.-Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France
les informations nécessaires à l'élaboration des
statistiques monétaires.
« Paragraphe 5
« Règles d'investissement
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de composition de l'actif
« Art. L. 214-20. ― I.-Dans des conditions et limites fixées
par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de
l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles ”
;
« 2° Des instruments du marché monétaire habituellement
négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont
la valeur peut être déterminée à tout moment ;
« 3° Des parts ou actions d'organismes de placement
collectif de droit français ou étranger ou de fonds
d'investissement constitués sur le fondement d'un droit
étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des
porteurs ou actionnaires ;
« 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit
français ou étrangers ;
« 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L.
211-1 ;
« 6° A titre accessoire, des liquidités.
« Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles
nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
« II. ― Sont assimilées à des titres financiers mentionnés
au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement
collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui
satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-paragraphe 2
« Règles applicables aux contrats financiers, aux
acquisitions
et cessions temporaires d'instruments financiers et aux
garanties
« Art. L. 214-21.-Dans des conditions et limites fixées par
décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut procéder à des
acquisitions et cessions temporaires d'instruments
financiers et à des emprunts d'espèces.
« Paragraphe 6
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
« Art. L. 214-22.-I. ― Les statuts ou le règlement d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit
nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est
investi en actions ou parts d'un même organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, ou d'un compartiment de
celui-ci, dit maître. Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 % de
son actif dans les éléments suivants :
« 1° Des liquidités à titre accessoire ;
« 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de
l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à
des fins de couverture ;
« 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice
direct de son activité, lorsque cet organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut être régi par les dispositions
relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières nourriciers prévues au présent article.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître est un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux
conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts
ou actionnaires ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Art. L. 214-22-1.-L'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier conclut un accord d'échange
d'informations avec l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être
remplacé par des règles de conduite internes lorsque les
deux organismes sont gérés par la même société de gestion.
« Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître suspend à titre provisoire les
souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en
application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7,
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats
de ses propres parts ou actions pendant une durée identique
à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-2.-I. ― Lorsque l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier et l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas
le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux
organismes concluent un accord d'échange d'informations afin
d'assurer l'accomplissement de leurs obligations
respectives.
« L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci
puisse accomplir ses obligations, toute information
nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître.
« II. ― Le dépositaire de l'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des
marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il
constate de la part de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une
incidence négative sur l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-3.-Les commissaires aux comptes et les
autres contrôleurs légaux des comptes de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître échangent les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs obligations respectives.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-4.-L'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier contrôle l'activité de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se
fonder sur les informations et les documents reçus de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du
dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme
maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de
ces informations et documents.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-5.-L'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés
financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de
tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés
financiers informe immédiatement les autorités compétentes
de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par
cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier dans un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés
financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-6.-I. ― Lorsque l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître et l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont
agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci
communique immédiatement à l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision,
mesure ou observation relative au non-respect de leurs
obligations par l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son
dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« II. ― Lorsque seul l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître est agréé par l'Autorité des
marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux
autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel est établi l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision,
mesure ou observation relative au non-respect de leurs
obligations par l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son
dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des
autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne
ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel est établi l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître des informations
relatives au non-respect de leurs obligations par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son
contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement
ces informations à l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières nourricier.
« Paragraphe 7
« Information des investisseurs
« Art. L. 214-23. ― I.-La SICAV et la société de gestion,
pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières que celle-ci gère, publient :
« 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la
SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
« 2° Un rapport annuel par exercice ;
« 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de
l'exercice.
« II. ― Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans
des délais fixés par décret.
« Le prospectus et les derniers rapports annuel et
semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs
qui le demandent.
« III. ― La SICAV et la société de gestion, pour chacun des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières que
celle-ci gère, établissent un document d'information clé
pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées
sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce
document est fourni aux investisseurs préalablement à la
souscription.
« Les informations contenues dans ce document sont claires,
correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus.
« Art. L. 214-23-1.-L'Autorité des marchés financiers
définit les conditions dans lesquelles les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières doivent informer
leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité,
en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents
destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou
actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des
conditions et limites fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés
dans une langue usuelle en matière financière autre que le
français.
« Sous-section 2
« Autres organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-24.-Les organismes de placement collectifs en
valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont
ceux qui ne sont pas agréés conformément à la directive
2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009.
« Art. L. 214-24-1.-Sauf dispositions particulières de la
présente sous-section, les dispositions des articles L.
214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du
troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des
articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L.
214-23, sont applicables aux organismes de placement
collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L.
214-24.
« Art. L. 214-24-2.-Par dérogation au I de l'article L.
214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut
également comprendre des bons de souscription, des bons de
caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires,
dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 214-24-3.-Lorsqu'un ou plusieurs compartiments
sont constitués au sein d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières régi par la présente
sous-section, ils sont soumis individuellement aux
dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
« Art. L. 214-24-4.-Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les catégories d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières régis par la
présente sous-section pour lesquels le III de l'article L.
214-23 est applicable.
« Art. L. 214-25.-Dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le
règlement ou les statuts des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières relevant de la présente
sous-section peuvent réserver la souscription ou
l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt
investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs
dont les caractéristiques sont précisément définies par le
prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur
ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier
alinéa.
« Art. L. 214-26.-I. ― Les statuts ou le règlement d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de la présente sous-section, dit nourricier,
peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en
actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif
en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire,
en liquidités.
« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
nourricier relevant de la présente sous-section peut
conclure des contrats financiers dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut
être régi par les dispositions relatives aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
prévues au présent article.
« II. ― Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier relevant de la présente sous-section
peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître :
« 1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières relevant de la sous-section I de la présente
section ;
« 2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières destiné à tout souscripteur relevant du
paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des
fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds
d'investissement de proximité ;
« 3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant
du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant
du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à
terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction
antérieure à la date de publication de l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la
modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
« 6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger agréé conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ;
« 7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les
conditions précisées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
« III. ― Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts
ou actions ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier.
« IV. ― Lorsque l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé
conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L.
214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.
« Paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
« Sous-paragraphe 1
« Organisme de placement collectif
en valeurs mobilières à vocation générale
« Art. L. 214-27.-Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières régi par la
présente sous-section qui ne relève pas des catégories
suivantes :
« 1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de
placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de
proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
« 2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés réservés à certains investisseurs relevant du
paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
déclarés réservés à certains investisseurs relevant du
paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
d'épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente
sous-section.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds communs de placement à risques
« Art. L. 214-28.-I. ― L'actif d'un fonds commun de
placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins,
de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés,
ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est
assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées
d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
« II. ― L'actif peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant
consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des
sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du
capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du
quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans
ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans
une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation
de coopération et de développement économiques dont l'objet
principal est d'investir dans des sociétés dont les titres
de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché
mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du
pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité
concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« III. ― Sont également éligibles au quota d'investissement
prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les
titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux
négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont
la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions
d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la
moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse
précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application de cette
évaluation, notamment en cas de première cotation ou
d'opération de restructuration d'entreprises.
« IV. ― Lorsque les titres d'une société détenus par un
fonds commun de placement à risques sont admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers français
ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une
entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger,
ils continuent à être pris en compte dans le quota
d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à
compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est
toutefois pas applicable si les titres de la société admis à
la cotation répondent aux conditions du III à la date de
cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces
titres, la limite de 20 % mentionnée audit III.
« V. ― Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté
au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice
suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de
placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième
exercice du fonds.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des
souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques
relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi
qu'aux limites de la détention des actifs.
« VII. ― Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat
de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut
excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts
peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de
remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un
an.
« VIII. ― Les parts peuvent donner lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans
des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts
peuvent également être différenciées selon les dispositions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4.
« IX. ― Le règlement d'un fonds commun de placement à
risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de
souscription à durée déterminée. La société de gestion ne
peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs
qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et
dans des conditions fixées par décret.
« X. ― La cession des parts d'un fonds commun de placement à
risques est possible dès leur souscription. Lorsque les
parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et
les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du
montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de
parts de libérer, aux époques fixées par la société de
gestion, les sommes restant à verser sur le montant des
parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise
en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si
celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut
procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession
de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui
a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore
appelés par la société de gestion, deux ans après le
virement de compte à compte des parts cédées.
« XI. ― Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la
liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée
à la société de gestion dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-29.-Lorsqu'un fonds commun de placement à
risques est un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître, les organismes de placement collectif
nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de
commercialisation, de publicité et de démarchage applicables
au fonds maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement dans l'innovation
« Art. L. 214-30.-I. ― Les fonds communs de placement dans
l'innovation sont des fonds communs de placement à risques
dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, tels que définis par le I et le
1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant
leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France, qui
comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont
le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant
des liens de dépendance avec une autre personne morale au
sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b
ter et au f du
1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts,
qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au
remboursement, total ou partiel, d'apports et qui
remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des
dépenses de recherche, définies aux a à g du
II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les
entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un
caractère industriel les entreprises exerçant une activité
qui concourt directement à la fabrication de produits ou à
la transformation de matières premières ou de produits
semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle
des installations techniques, matériels et outillage mis en
œuvre est prépondérant ;
« 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économique sont reconnus ainsi que le besoin
de financement correspondant. Cette appréciation est
effectuée pour une période de trois ans par un organisme
chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
« Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28
s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de
placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du
présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
leur est propre.
« II. ― Sont également éligibles au quota d'investissement
de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de
l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice
réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle
tenant à la non-cotation.
« III. ― L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins
de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital
ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties
de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. ― 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 %
prévue au II, sont également éligibles au quota
d'investissement mentionné au I les titres de capital
mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les
sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La
condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme
mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de
son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c,
dans des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la détention de
participations remplissant les conditions mentionnées au c
et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au
sens de l'article
34 du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement des participations
représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
« ― dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux
I et III de l'article L. 214-28 ;
« ― qui remplissent les conditions mentionnées au premier
alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et
au capital ;
« ― et qui ont pour objet la conception ou la création de
produits, de procédés ou de techniques répondant aux
conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale au sens de l'article
34 du code général des impôts ;
« d) La société détient, au minimum, une participation dans
une société mentionnée au c dont l'objet social est la
conception ou la création de produits, de procédés ou de
techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
calcul de la condition relative à l'effectif prévue au
premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et
d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention
des participations prévue au c de ce même 1°.
« V. ― Les conditions relatives au nombre de salariés et à
la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir
l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de
recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres
figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans
l'innovation s'apprécient lors de la première souscription
ou acquisition de ces titres par ce fonds.
« En cas de cession par une société mère mentionnée au
premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d
de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75
%, les titres de cette société mère cessent d'être pris en
compte dans le quota d'investissement de 60 %.
« VI. ― Pour l'appréciation, pour le I, des liens de
dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont
réputés exister :
« 1° Lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y
exerce de fait le pouvoir de décision ;
« 2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans
les conditions définies à l'alinéa précédent sous le
contrôle d'une même tierce société.
« Art. L. 214-30-1.-Les fonds communs de placement dans
l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés
financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans
des conditions définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif
des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des
montants investis durant l'année. Les informations qui
figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de
l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les
informations mentionnées au premier alinéa aux ministres
chargés de l'économie et du budget.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-31.-I. ― Les fonds d'investissement de
proximité sont des fonds communs de placement à risques dont
l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de
nouvelles entreprises exerçant leur activité ou
juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que
définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis
par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient
passibles dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
« 1° Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie par
le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou,
lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir
établi leur siège social. Le fonds peut également choisir
une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs
départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
« 2° Répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité
(règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations
financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant
accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la
détention de participations financières et qui répondent aux
conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et
des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
« 4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve
des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du
1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
et aux b, c et d du VI du même article ;
« 5° Compter au moins deux salariés ;
« 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois
au remboursement, total ou partiel, d'apports.
« Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à
laquelle le fonds réalise ses investissements.
« II. ― Sont également éligibles au quota d'investissement
de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du
fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28,
sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la
non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de
participations financières.
« III. ― L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins,
de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital
ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties
de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. ― L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50
% de titres financiers, parts de société à responsabilité
limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant
leurs activités principalement dans des établissements
situés dans une même région ou ayant établi leur siège
social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone
géographique constituée d'un ou de plusieurs départements
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette
limite s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique.
« V. ― Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous
réserve du respect du quota de 60 % et des conditions
d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent
article.
« VI. ― Les parts d'un fonds d'investissement de proximité
ne peuvent pas être détenues :
« 1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
« 2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale
de droit public ;
« 3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit
public prises ensemble.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des
souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles
d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques
relatives aux cessions et aux limites de la détention des
actifs.
« Art. L. 214-32.-Les fonds d'investissement de proximité ne
peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L.
214-5.
« Art. L. 214-32-1.-Les fonds d'investissement de proximité
adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers,
avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés
financées, des titres détenus ainsi que des montants
investis durant l'année. Les informations qui figurent sur
cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les
informations mentionnées au premier alinéa aux ministres
chargés de l'économie et du budget.
« Paragraphe 3
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-33.-La souscription et l'acquisition des parts
ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont
réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi
qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie
équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils
relèvent.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe les conditions dans lesquelles la souscription et
l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont
ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en
particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque
de l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le
règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le
souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que
défini au premier alinéa. Il s'assure également que le
souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir
été informé que cet organisme était régi par les
dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 214-33-1.-Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs
peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L.
214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-33-2.-Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les conditions de souscription, de
cession et de rachat des parts ou des actions émises par un
tel organisme.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7
et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou
les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent
prévoir que le rachat des parts ou actions peut être
plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur
liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par
l'organisme. Un décret détermine les conditions
d'application du présent alinéa.
« Art. L. 214-33-3.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et
dans les conditions définies par les statuts ou le règlement
de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire
et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société
de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la
charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de
l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article.
« Art. L. 214-34.-Lorsqu'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs
est un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître, les règles de détention d'investissement,
de démarchage et de commercialisation de l'organisme de
placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme
de placements collectifs maître.
« Paragraphe 4
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
déclarés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-35.-Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la
fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du
présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être
déclarées, dans les conditions définies par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois
qui suit leur réalisation.
« Sous-paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
« Art. L. 214-36.-Par dérogation aux dispositions des
articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut
investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes
:
« 1° La propriété du bien est fondée, soit sur une
inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous
seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la
loi française ;
« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que
celles éventuellement constituées pour la réalisation de
l'objectif de gestion de l'organisme ;
« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous
forme d'un prix calculé de façon précise et établi
régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix
fourni par un système de valorisation permettant de
déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être
échangé entre des parties avisées et contractant en
connaissance de cause dans le cadre d'une transaction
effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
« 4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter
ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis
de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou
son règlement.
« Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à
l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la
preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les
conditions mentionnées au 1°.
« Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de
placement. Selon le cas, sa dénomination est alors
respectivement " société d'investissement contractuelle ” ou
" fonds d'investissement contractuel ”.
« Art. L. 214-36-1.-Les dispositions de l'article L. 214-33
sont applicables aux organismes de placements collectifs
contractuels.
« Art. L. 214-36-2.-Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles
les souscripteurs sont informés des règles d'investissement
particulières à cet organisme, et notamment les modalités
selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20
ainsi que la périodicité minimum et les modalités
d'établissement de la valeur liquidative.
« Art. L. 214-36-3.-I. ― Par dérogation au troisième alinéa
de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L.
214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contractuel
prévoient les conditions et les modalités d'émission,
souscription, de cession et du rachat des parts ou des
actions.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la
valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa
dissolution.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le
règlement ou les statuts de l'organisme de placements
collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et
d'engagement.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les
conditions et les modalités de leur modification éventuelle.
A défaut, toute modification requiert l'unanimité des
actionnaires ou porteurs de parts.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir
des parts ou actions donnant lieu à des droits différents
sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses
produits.
« II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le
règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une
libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces
parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou
actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires
successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de
celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou
l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société
de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes
restant à verser sur le montant des parts ou actions
détenues, la société de gestion lui adresse une mise en
demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci
est restée sans effet, la société de gestion et, le cas
échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation
de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans
les conditions prévues par les statuts ou le règlement de
l'organisme, à la suspension du droit au versement des
sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt,
l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le
versement des sommes distribuables non prescrites.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir
qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs
est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des
conditions fixées par le règlement ou les statuts.
« Art. L. 214-36-4.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et
dans les conditions définies par les statuts ou le règlement
de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire
et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa
société de gestion peut définir les obligations qui
demeurent à la charge du dépositaire au titre du service
mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article.
« Art. L. 214-36-5.-Lorsqu'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel est un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières maître, les
règles de détention d'investissement, de démarchage et de
commercialisation de l'organisme de placements collectifs
nourricier sont celles de l'organisme de placements
collectifs maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement à risques contractuels
« Art. L. 214-37.-Un fonds commun de placement à risques
contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a
vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres
participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d'instruments financiers
mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à
l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité
limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans
l'Etat où elles ont leur siège ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres
ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le
fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un
placement financier dans une entité ainsi que des avances en
compte courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation.
Les fonds communs de placement à risques contractuels
peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur
actif fixé par décret, acquérir des créances sur des
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de
l'article L. 214-28.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L.
214-28.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont
applicables aux fonds communs de placement à risques
contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le
règlement du fonds commun de placement à risques contractuel
fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les
modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription
à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds,
une fraction des actifs est attribuée à la société de
gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution
d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le
règlement du fonds.
« Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux
fonds communs de placement à risques contractuels.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu
à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du
fonds ou des produits du fonds.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds
d'investissement de proximité ne peut relever du présent
article.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds communs de placement à risques
bénéficiant d'une procédure allégée
« Art. L. 214-38.-La souscription et l'acquisition des parts
de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée sont réservées aux investisseurs
mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux,
dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le
compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la
société de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le
règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il
s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds
relevait du présent sous-paragraphe.
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L.
214-28, des avances en compte courant consenties, pour la
durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans
lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances
sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de
l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans
ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis
sur le fondement du droit français ou étranger dans une
entité qui a pour objet principal d'investir directement ou
indirectement dans des sociétés dont les titres de capital
ne sont pas admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au I de l'article L.
214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à
concurrence du pourcentage d'investissement direct ou
indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés
éligibles à ce même quota.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles
spécifiques relatives aux conditions et limites de la
détention des actifs.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu
à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du
fonds ou des produits du fonds.
« Art. L. 214-38-1.-Les fonds communs de placement à risques
qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui
existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables
aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la
qualité des investisseurs et de celles applicables aux
transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf
accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant
de placer ces événements sous le régime du fonds commun de
placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
« Art. L. 214-38-2.-Les fonds communs de placement à risques
bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer
sous le régime du fonds commun de placement à risques
contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de
parts.
« Paragraphe 5
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières d'épargne salariale
« Sous-paragraphe 1
« Fonds communs de placement d'entreprise
« Art. L. 214-39.-Le règlement du fonds constitué en vue de
gérer les sommes investies en application du titre III du
livre III de la troisième partie du code du travail relatif
aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un
conseil de surveillance et les cas où la société de gestion
doit recueillir l'avis de ce conseil.
« Le conseil de surveillance est composé de salariés
représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de
parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises
avec des sommes provenant de réserves de participation ou
versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués
dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des
conditions fixées par décret, les modalités de
représentation des entreprises dans le conseil de
surveillance et de désignation de leurs représentants.
« Le règlement précise les modalités de désignation des
représentants des porteurs de parts soit par élection, soit
par choix opéré par le ou les comités d'entreprise
intéressés ou par les organisations syndicales
représentatives au sens de l'article
L. 2231-1 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi
les représentants des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de
l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait
référence aux dispositions précisées par le règlement du
plan d'épargne.
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote
attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de
l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir
que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de
l'apport des titres, à l'exception des titres de
l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans
les conditions prévues à l'article
L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de
surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable. Il peut demander à
entendre la société de gestion, le dépositaire et le
commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à
sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui ne
peuvent être décidées sans l'accord du conseil de
surveillance. Sans préjudice des compétences de la société
de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles
du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de
surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire
valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à
la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu
est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés
financiers.
« Le règlement peut prévoir que :
« 1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs
dépositaires ;
« 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans
le fonds.
« Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution
n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés
dans les conditions prévues aux
articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L.
3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis
par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée
dans les conditions prévues à l'article
L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations
sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter
la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres
ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés.
Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application,
dans des conditions définies par l'Autorité des marchés
financiers.
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas
échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
dans les conditions fixées par décret.
« Le présent article est également applicable aux fonds
solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un
plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III
de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds
solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis
par des entreprises solidaires agréées en application de l'article
L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de
capital-risque visées à l'article
1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par
des fonds communs de placements à risques, mentionnés à
l'article L. 214-28, sous réserve que leur actif soit
composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises
solidaires mentionnées à l'article
L. 3332-17-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières investies dans
ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions
fixées à l'article L. 214-26 du présent code, être investi
en actions ou parts d'un seul organisme de placement
collectif en valeurs mobilières respectant la composition
des fonds solidaires.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un
plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir
plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un
marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le
plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des
articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
détenues par le fonds.
« Art. L. 214-40.-Sont soumis aux dispositions du présent
article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé
de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article
L. 3344-1 du code du travail.
« Le règlement du fonds précise la composition et les
modalités de désignation de ce conseil, qui peut être
effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts
détenues par chaque porteur de parts, soit dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
214-39.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont
exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus
sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes
salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le
conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis
par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée
; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs
de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont
régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le
règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance
exerce les droits de vote attachés aux titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et
rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de
parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote
relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les
porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant
rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors
à la disposition des porteurs les informations économiques
et financières portant sur les trois derniers exercices
qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité
d'entreprise, doivent être transmises au conseil de
surveillance les informations communiquées à ce comité, en
application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L.
2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42
du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du
rapport de l'expert-comptable désigné en application des
articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité
d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire
assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées
aux
articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou
convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour
recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise
; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer
les événements ayant eu une influence significative sur la
valorisation des titres.
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres
aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds
précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis
préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de
l'examen de la gestion financière, administrative et
comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société
de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du
fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide
des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du
fonds précise les transformations et les modifications du
règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du
conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de
la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et
de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le
conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre
ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à
la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu
est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés
financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par
l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
« Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en
espèces des parts du fonds.
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons
attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont
distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse,
suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas
échéant, différentes catégories de parts.
« Dans une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant
en majorité les actions de cette société détenues par des
salariés ou anciens salariés doit être géré par un
intermédiaire indépendant.
« Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de
salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins
1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du
gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de
la société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société.
La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire
ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la
copropriété.
« Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions
de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par
la société de gestion.
« Lorsque l'entreprise est régie par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut
investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans
préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas
échéant, la souscription de ces titres par les salariés et
dans les conditions fixées par décret.
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société
qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article
L. 3344-1 et de l'article
L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1,
L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de
placement d'entreprise peut être partie à un pacte
d'actionnaires afin de favoriser la transmission de
l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité
du fonds.
« Sous-paragraphe 2
« Société d'investissement
à capital variable d'actionnariat salarié
« Art. L. 214-41.-Une SICAV peut avoir pour objet la gestion
d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise
ou par toute société qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article
L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil
d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes
et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la
société sont distribués aux actionnaires, à leur demande
expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils
prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.
»
I. ― A l'article L. 214-91 du même code, il est inséré un II
bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement
ou les statuts de l'organisme de placement collectif
immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition
de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à
une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont
précisément définies par le document d'information prévu au
III.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. »
II. ― Le I de l'article L. 214-92 du même code est ainsi
modifié :
1° Aux b, c et d, la référence : « L. 421-4 » est remplacée
par la référence : « L. 421-1 » ;
2° Au 3° du b, les mots : « visées à l'article L. 214-98 »
sont remplacés par les mots : « consenties à des sociétés
mentionnées aux b et c » ;
3° Au 2° du c, après les mots : « répondant aux conditions
des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c » sont ajoutés les
mots : « ou d'avances en compte courant consenties à des
sociétés mentionnées au b ou au présent c » ;
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-106 du même
code, les mots : « sur une durée supérieure sans excéder »
sont remplacés par les mots : « sur toute durée n'excédant
pas ».
IV. ― Au II de l'article L. 214-110 du même code, la
référence : « L. 214-14 » est remplacée par la référence : «
L. 214-18 ».
V. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
214-119 du même code est supprimée.
VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 214-120 du même
code, après les mots : « société anonyme » sont ajoutés les
mots : « ou une société par actions simplifiée ». Il est
inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société
de placement à prépondérance immobilière à capital variable
sont situés en France. »
VII. ― A l'article L. 214-123 du même code, les mots : «,
des 10 et 11 de l'article L. 214-17 » sont remplacés par les
mots : « et du 10 de l'article L. 214-7-2 ».
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-125 du même
code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de
l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L.
225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième
alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L.
227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31,
L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas
applicables aux sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable. »
IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 214-132 du même
code, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les
mots : « deux membres ».
X. ― A l'article L. 214-137 du même code, la référence : «
L. 214-29 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-6 ».
XI. ― Au troisième alinéa de l'article L. 214-145 du même
code, la référence : « L. 214-17 » est remplacée par la
référence « L. 214-7-2 ». Au dernier alinéa de cet article,
les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix
ans ».
L'article L. 532-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises
d'investissement » sont remplacés par les mots : « les
entreprises d'investissement », et les mots : « ou un ou
plusieurs organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit étranger agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 » sont ajoutés après les mots : « mentionnés
aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 » ;
2° Au dixième alinéa, après les mots : « législatives ou
réglementaires » sont ajoutés les mots : « , ou de
difficultés tenant à leur application, » ;
3° Au douzième alinéa, après les mots : « par la société
requérante » sont ajoutés les mots : « ou par ses
actionnaires » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « Un règlement » sont
remplacés par les mots : « Le règlement ».
L'article L. 532-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les
mots : « entreprises d'investissement » sont insérés les
mots : « ou les sociétés de gestion » ;
2° Au 2, après les mots : « entreprise d'investissement »
sont insérés les mots : « ou une société de gestion » ;
3° Au 3, après les mots : « l'entreprise d'investissement »
sont insérés les mots : « ou la société de gestion » ;
4° Au 4, les mots : « et dont l'objet est de fournir des
services d'investissement » sont remplacés par les mots : «
dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou
d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et les mots : «
ou une société de gestion » sont insérés après les mots : «
par une entreprise d'investissement » ;
5° Au 5, les mots : « l'opération par laquelle une
entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil
un service d'investissement autrement que par une présence
permanente dans cet Etat » sont remplacés par les mots : «
l'opération par laquelle, sans présence permanente dans
l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un
service d'investissement dans cet Etat ou une société de
gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement
collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la
directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ».
A l'article L. 532-17 du même code, les mots : « et les
sociétés de gestion » sont insérés après les mots : « les
entreprises d'investissement », les mots : « et aux sociétés
de gestion »sont insérés après les mots : « aux entreprises
d'investissement » et les mots : « la Communauté européenne
» sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Après l'article L. 532-20 du même code, il est inséré deux
articles L. 532-20-1 et L. 532-20-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20-1. - Les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L.
532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont
applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de
gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui gèrent en libre prestation de services un ou
plusieurs organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11,
L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L.
533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion
établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur
le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
« Art. L. 532-20-2. - I. ― Une société de gestion établie
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à
gérer un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français agréé conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers
les documents suivants :
« 1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à
l'article L. 214-10-1 ;
« 2° Des informations relatives aux modalités de délégation,
en ce qui concerne les fonctions d'administration et de
gestion des placements.
« Lorsqu'une société de gestion gère déjà un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de droit français
agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à
la documentation déjà fournie est suffisante.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers peut demander aux
autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de
gestion de fournir des éclaircissements et des informations
concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en
se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de
gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si
le type d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou
non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la
société de gestion.
« III. ― L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la
demande de la société de gestion si celle-ci :
« 1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée
d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
« 2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de
son Etat d'origine à gérer un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 ; ou
« 3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
« Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés
financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat
d'origine de la société de gestion.
« IV. ― Toute modification substantielle apportée
ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être
notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés
financiers. »
Après l'article L. 532-21-1 du même code, il est inséré un
article L. 532-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-21-2. - Lorsque l'Autorité des marchés
financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à
l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant
des services sur le territoire de la France métropolitaine
ou des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est
chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de
gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et
en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de
la société de gestion.
« Si la société de gestion concernée refuse de fournir à
l'Autorité des marchés financiers des informations relevant
de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions
nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à
l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en
informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la
société de gestion en conséquence.
« Si, en dépit des mesures prises par les autorités
compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se
révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à
enfreindre les dispositions législatives et réglementaires
mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés
financiers peut, après en avoir informé les autorités
compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion,
prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner
de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette
société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur
le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le
cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat
d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont
signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni
est la gestion d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, l'Autorité des marchés financiers peut
exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet
organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
Après l'article L. 532-24 du même code, il est inséré deux
articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-24-1. - I. ― Toute société de gestion de
portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une
succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon
des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait
des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées,
de l'adéquation des structures administratives ou de la
situation financière de la société de gestion, communique,
dans les deux mois à compter de la réception de toutes les
informations requises dans la notification prévue au premier
alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat
d'accueil de la société de gestion et en avise cette
dernière en conséquence. Elle communique en outre des
précisions sur tout système d'indemnisation destiné à
protéger les investisseurs.
« Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer
les informations mentionnées à l'alinéa précédent à
l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme
point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus
à la société de gestion de portefeuille concernée dans les
deux mois suivant la réception de ces informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat
d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
réception par cette autorité des informations communiquées
par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la
société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être
établie et commencer à exercer ses activités.
« II. ― Toute société de gestion de portefeuille ayant son
siège social sur le territoire de la France métropolitaine
et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le
territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre
prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés
financiers dans les conditions et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers communique, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de toutes les
informations requises dans la déclaration prévue au premier
alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat
membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette
dernière en conséquence. Elle communique en outre des
précisions sur tout système d'indemnisation destiné à
protéger les investisseurs.
« La société de gestion peut alors commencer son activité
dans son Etat d'accueil.
« Art. L. 532-24-2. - I. ― Une société de gestion de
portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui souhaite gérer un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé
conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en
fournissant à ces autorités les documents exigés en
application de l'article 17 de cette directive.
« II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat
d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières demandent à l'Autorité des marchés financiers de
fournir des éclaircissements et des informations concernant
les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant
sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de
portefeuille a été agréée conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009, si le type d'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée
entre ou non dans le champ d'application de l'agrément
accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité
des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de la demande initiale. »
A l'article L. 532-26 du même code, les mots : « à l'égard
des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises
relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à
titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1 » sont remplacés par les mots : « à l'égard des
sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises
relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à
titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L.
321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L.
532-20-1 ».
Après l'article L. 533-10 du même code, il est inséré un
article L. 533 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-10-1. - Les sociétés de gestion de
portefeuille et les prestataires de services
d'investissement qui fournissent le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
« 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de
tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout
moment le risque associé à la gestion des positions et
opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci
au profil de risque général du portefeuille géré ;
« 2° Une méthode permettant une évaluation précise et
indépendante des positions et opérations du portefeuille
géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de
gré à gré.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article. »
Après l'article L. 533-22 du même code, il est inséré un
article L. 533-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. - Les sociétés de gestion mettent à la
disposition des souscripteurs de chacun des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent
une information sur les modalités de prise en compte dans
leur politique d'investissement des critères relatifs au
respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité
de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et
la façon dont elles les appliquent selon une présentation
type fixée par décret. Elles indiquent comment elles
exercent les droits de vote attachés aux instruments
financiers résultant de ces choix.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les
supports sur lesquels cette information doit figurer et qui
sont mentionnés dans le prospectus de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières. »
Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « leurs sociétés de gestion » sont
remplacés par les mots : « les sociétés de gestion
mentionnées à l'article L. 543-1 » ;
2° Après ce 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant une succursale ou
fournissant des services en France, qui gèrent un ou
plusieurs organismes de placement collectif en valeurs
mobilières de droit français agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « aux 7°, »
sont insérés les mots : « 7° bis, ».
Après l'article L. 621-13 du même code, il est inséré un
article L. 621-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-1. - I. ― L'Autorité des marchés financiers
peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une
personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction
et de représentation de la personne morale. L'administrateur
provisoire dispose des biens meubles et immeubles de
celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
« Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure
d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative
de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de
la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des
conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de
l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b
du III de l'article L. 621-15.
« II. ― L'Autorité des marchés financiers décide de la
désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une
procédure contradictoire. Lorsque des circonstances
particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des
marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans
procédure contradictoire cette désignation. Une procédure
contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de
lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par
l'urgence.
« III. ― Les décisions de l'Autorité des marchés financiers
relatives à une personne contrôlée prise en application du I
du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise
qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens
de l'article
L. 233-16 du code de commerce.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
L'article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au II, les mots : « la Communauté européenne »
sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au I et au II, après les mots : « prestataires de
services d'investissement, » sont ajoutés les mots : « aux
sociétés de gestion gérant des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009, ».
L'article L. 632-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la
Communauté européenne » sont remplacés par les mots : «
l'Union européenne » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « concernant les
marchés d'instruments financiers » sont ajoutés les mots : «
et à celles compétentes pour l'application de la directive
2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ».
Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même
code ne peuvent être distribuées que pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2013.
La mention dans le prospectus de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion
de sa plus proche modification à compter de l'entrée en
vigueur du décret mentionné à cet alinéa.
Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
constitués avant la date de publication de la présente
ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L.
214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à cette
date.
I. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières constitués avant la date de publication de la
présente ordonnance et agréés conformément à la directive
2009/65/CE du 13 juillet 2009, le document d'information clé
pour l'investisseur mentionné au III de l'article L. 214-23
du même code est établi le 1er juillet 2012 au plus tard.
II. ― Pour les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières constitués avant la date de publication de la
présente ordonnance, autres que ceux mentionnés au I, pour
lesquels s'applique le III de l'article L. 214-23 du même
code, le document d'information clé pour l'investisseur
prévu par ce III est établi le 1er juillet 2013 au plus
tard.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des
agréments au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre
1985 sont réputés agréés conformément à la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009.
Le code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° A l'article L. 231-4, la référence : « L. 214-29 » est
remplacée par la référence : « L. 214-8-6 » ;
2° A l'article L. 231-5, après la référence : « L. 214-42 »
sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la
modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
3° Au 3° de l'article L. 341-10, les mots : « des articles
L. 214-42 et L. 214-43 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la
modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et
de l'article L. 214-43 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 341-11, la référence :
« L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1
» ;
5° A l'article L. 532-22, la référence : « L. 532-21-1 » est
remplacée par la référence : « L. 532-21-2 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 533-13-1, la référence
: « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L.
214-23-1 » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, la
référence : « L. 214-25 » est remplacée par la référence : «
L. 214-8-1 » ;
8° Au I de l'article L. 621-9, la référence : « L. 214-4 »
est remplacée par la référence : « L. 214-20 ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, les mots : « articles L. 214-19 ou L. 214-30 »
sont remplacés par les mots : « articles L. 214-7-4 ou L.
214-8-7 ».
Au 11° de l'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « L. 214-41-1 »
est remplacée par la référence : « L. 214-30 ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-95-1, les mots : « articles L. 214-36
et L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « articles L.
214-28 et L. 214-30 » ;
2° Au 2° de l'article L. 225-138-1, laréférence : « L.
214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
3° Au 3° de l'article L. 239-1, les mots : « articles L.
214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 » sont remplacés par les
mots : « articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 » ;
4° A l'article L. 820-1, la référence : « L. 214-20 » est
remplacée par la référence : « L. 214-8 ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du 5 de l'article 38, les mots : « au 9 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au IX
de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2°
du II de l'article L. 214-28 » ;
2° Au 2° du 5 de l'article 39 terdecies, les mots : « au 9
de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au
IX de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2°
du II de l'article L. 214-28 » ;
3° Au d du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, les
références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont
remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 »
et « L. 214-31 » ;
4° Au 1 de l'article 150 undecies, après les mots : « L.
214-42 du code monétaire et financier » sont insérés les
mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la
modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
5° Au 7 du II de l'article 150-0 A, les mots : « du 9 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « du IX
de l'article L. 214-28 » ;
6° L'article 163 quinquies B est modifié comme suit :
a) Au 1° du II, les références : « L. 214-36 » et « L.
214-37 » sont remplacées respectivement par les références :
« L. 214-28 » et « L. 214-38 » ;
b) Au 1° quater du II, les mots : « au 1 ou au 3 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au I
ou au III de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III
de l'article L. 214-28 » ;
c) Au 1° quinquies du II, les mots : « au b du 2 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2°
du II de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de
l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III
de l'article L. 214-28 » ;
d) Au III bis, la référence : « L. 214-41 » est remplacée
par la référence : « L. 214-30 » ;
7° L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au VI, VI bis et VI ter, les références : « L. 214-41 »
et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les
références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) au VI quinquies, la référence : « L. 214-41 » est
remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : «
ou au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les
mots : « ou au I de l'article L. 214-31 » ;
8° Au I de l'article 239 bis AB, la référence : « L. 214-41
» est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots
: « du 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les
mots : « du I de l'article L. 214-31 » ;
9° Au 3° du 1 de l'article 242 ter, la référence : « L.
214-8 » est remplacée par la référence : « L. 214-17 » ;
10° Au 1° du I de l'article 242 quinquies, les mots : « au 3
de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au
III de l'article L. 214-28 » et les mots : « aux I et I bis
de l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « aux
I et II de l'article L. 214-30 » ;
11° A l'article 885 I ter, les références : « L. 214-36 », «
L. 214-37 », « L. 214-41 » et : « L. 214-41-1 » sont
remplacées respectivement par les références : « L. 214-28
», « L. 214-38 », « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
12° Au I de l'article 885 I quater, la référence : « L.
214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
13° Le 1 du III de l'article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 214-41 » et « L.
214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références
: « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) Au cinquième alinéa c, la référence : « L. 214-41 » est
remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : «
au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots
: « au I de l'article L. 214-31 » ;
14° Au 1 de l'article 1763 B, les mots : « au 3 de l'article
L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de
l'article L. 214-28 » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 1763 C, la référence : «
L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 »
et les mots : « au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont
remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-31 ».
A l'article L. 132-1 du code de la recherche, la référence :
« L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30
».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3332-10, la référence :
« L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41
» ;
2° Au 1° de l'article L. 3332-15, les mots : « articles L.
214-15 à L. 214-19 » sont remplacés par les mots : «
articles L. 214-7 à L. 214-7-4 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17, la référence
: « L. 214-4 » est remplacée par la référence : « L. 214-20
» ;
4° A l'article L. 3334-12, la référence : « L. 214-40-1 »
est remplacée par la référence : « L. 214-41 ».
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
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