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CODES
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V° COMPTABILITE
Décret_du_15_janvier_2010_relatif_à_l'Autorité_des_normes_comptables
Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
créant l'Autorité des normes comptables
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la
ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son
article 38 ;
Vu le
code de commerce ;
Vu le
code monétaire et financier, et notamment
son article L. 614-2 ;
Vu le
code de la mutualité, et notamment son
article L. 411-1 ;
Vu la
loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée
portant réforme de la réglementation
comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment
son
article 136, modifié par l'article 115
de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, et notamment le
a du 1° de son
article 152 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'Autorité des normes comptables (ANC)
exerce les missions suivantes :
1° Elle établit sous forme de règlements
les prescriptions comptables générales
et sectorielles que doivent respecter
les personnes physiques ou morales
soumises à l'obligation légale d'établir
des documents comptables conformes aux
normes de la comptabilité privée ;
2° Elle donne un avis sur toute
disposition législative ou réglementaire
contenant des mesures de nature
comptable applicables aux personnes
visées au 1°, élaborée par les autorités
nationales ;
3° Elle émet, de sa propre initiative ou
à la demande du ministre chargé de
l'économie, des avis et prises de
position dans le cadre de la procédure
d'élaboration des normes comptables
internationales ;
4° Elle veille à la coordination et à la
synthèse des travaux théoriques et
méthodologiques conduits en matière
comptable ; elle propose toute mesure
dans ces domaines, notamment sous forme
d'études et de recommandations.
I. ― L'Autorité des normes comptables
comprend un collège, des commissions
spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées
par le collège, qui peut donner
délégation à des commissions
spécialisées, sauf pour les matières
définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de seize
membres :
a) Un président, désigné par décret,
choisi en raison de ses compétences
économiques et comptables ;
b) Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
d) Un conseiller maître à la Cour des
comptes désigné par le premier président
de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des
marchés financiers désigné par le
président de l'Autorité des marchés
financiers ;
f) Un représentant de la Commission
bancaire désigné par le président de la
Commission bancaire ;
g) Un représentant de l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles
désigné par le président de l'Autorité
de contrôle des assurances et des
mutuelles ;
h) Huit personnes nommées, en raison de
leur compétence économique et comptable,
par le ministre chargé de l'économie
après consultation des organisations
représentatives des entreprises et des
professionnels de la comptabilité ;
i) Un représentant des organisations
syndicales représentatives des salariés
nommé par le ministre chargé de
l'économie après consultation des
organisations syndicales.
La durée du mandat du président de
l'Autorité est de six ans renouvelable
une fois. La durée du mandat des autres
membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des
membres du collège et des commissions
est déterminé par décret.
I. ― L'Autorité des normes comptables
dispose de services dirigés par un
directeur général, chargé de la gestion
administrative de l'Autorité, de la
préparation et du suivi des travaux
techniques ainsi que de toute question
qui pourrait lui être confiée par le
collège. Il assiste aux réunions des
formations de l'Autorité.
II. ― Le collège se réunit valablement
dès lors que dix de ses membres sont
présents. A défaut, il se réunit dans un
délai de huit jours, sans condition de
quorum. Il statue à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est
prépondérante.
III. ― Les fonctions de commissaire du
Gouvernement sont assurées par le
directeur général du Trésor et de la
politique économique ou son
représentant. Le commissaire du
Gouvernement, ou son représentant, siège
sans voix délibérative auprès du
collège, des commissions spécialisées et
du comité consultatif ou de toute autre
formation ; il peut demander une seconde
délibération au collège.
Les règlements adoptés par l'Autorité
sont publiés au Journal officiel de la
République française après homologation
par arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris après avis du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé du budget.
Article 5
I. ― Le dernier alinéa de l'article L.
123-15 du code de commerce est remplacé
par l'alinéa suivant :
« Les éléments composant les capitaux
propres sont fixés par décret. Le
classement des éléments du bilan et du
compte de résultat ainsi que les
mentions à inclure dans l'annexe sont
fixés par un règlement de l'Autorité des
normes comptables. »
II. ― Dans la première phrase de
l'article L. 123-16 du même code, le mot
: « décret » est remplacé par les mots
suivants : « un règlement de l'Autorité
des normes comptables, ».
III. ― A l'article L. 123-27 du même
code, le mot : « décret » est remplacé
par les mots : « règlement de l'Autorité
des normes comptables ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L.
233-20 du même code est remplacé par
l'alinéa suivant :
« Les comptes consolidés sont établis et
publiés selon des modalités fixées par
un règlement de l'Autorité des normes
comptables. Ce règlement détermine
notamment le classement des éléments du
bilan et du compte de résultat ainsi que
les mentions à inclure dans l'annexe. »
Dans tous les textes législatifset
réglementaires, les références au
Conseil national de la comptabilité ou
au Comité de la réglementation comptable
sont remplacées par la référence à
l'Autorité des normes comptables.
Les membres du Conseil national de la
comptabilité et du Comité de la
réglementation comptable sont maintenus
en fonction jusqu'à la première réunion
de l'Autorité des normes comptables.
Jusqu'à cette date, le Conseil national
de la comptabilité, le Comité de la
réglementation comptable et le ministre
chargé de l'économie exercent les
compétences qui leur sont respectivement
dévolues par les dispositions
législatives et réglementaires en
vigueur à la date de publication de la
présente ordonnance. Le règlement
intérieur du Conseil national de la
comptabilité et celui du Comité de la
réglementation comptable demeurent
applicables jusqu'à l'adoption de son
règlement par l'Autorité des normes
comptables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application de la présente
ordonnance.
Le Premier ministre et la ministre de
l'économie, de l'industrie et de
l'emploi sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
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