NOR: DEVX0911202R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son
article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1013 / 2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008
relative à la responsabilité
environnementale et à diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l'environnement, notamment son
article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'article L. 541-40 du code de
l'environnement est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.L. 541-40.-I. ― L'importation,
l'exportation et le transit de déchets
sont soumis aux dispositions du
règlement (CE) n° 1013 / 2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant les transferts de
déchets.
« II. ― En cas d'exportation de déchets
soumise à notification, le notifiant est
établi en France. Il en va de même pour
la personne, visée au 1 de l'article 18
du règlement mentionné ci-dessus, qui
organise un transfert de déchets
dispensé de notification en application
du 2 et du 4 de l'article 3 du même
règlement.
« La notification couvre le transfert
des déchets depuis un lieu d'expédition
unique.
« Le notifiant est défini à l'article 2.
15 du règlement mentionné ci-dessus. »
L'article L. 541-41 du code de
l'environnement est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.L. 541-41.-I. ― Dans le cas, prévu
à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013
/ 2006, où le transfert ne peut être
mené à son terme, l'autorité compétente
prescrit au notifiant, désigné
conformément à l'article 2. 15 de ce
règlement, la reprise ou le traitement
des déchets dans un délai compatible
avec celui prévu par ce règlement.
« II. ― Dans le cas de transfert
illicite, prévu à l'article 24 du
règlement mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente prescrit la
reprise ou le traitement des déchets,
dans un délai compatible avec celui
prévu par ce règlement :
« 1° En cas d'exportation et dans
l'hypothèse où le transfert illicite est
le fait du notifiant, au notifiant de
fait, c'est-à-dire à la personne qui a
procédé à la notification, ou, à défaut
d'une telle notification, au notifiant
de droit, désigné conformément à
l'article 2. 15 de ce règlement ;
« 2° En cas d'importation, au
destinataire, si le transfert illicite
est de son fait.
« III. ― Les dispositions du II
relatives au notifiant s'appliquent à
l'organisateur du transfert dans les cas
de transfert illicite visé au 35 g de
l'article 2 du règlement mentionné
ci-dessus.
« IV. ― Lorsqu'est découverte la
présence de déchets provenant soit d'un
transfert qui n'a pu être mené à son
terme, soit d'un transfert illicite, le
préfet du département sur le territoire
duquel les déchets sont immobilisés
prescrit, selon le cas, au notifiant, au
destinataire ou à l'organisateur
désignés au 2 de l'article 22, au 2 de
l'article 24, ou au 1 de l'article 18,
de procéder dans un délai déterminé au
stockage temporaire des déchets dans les
conditions prévues aux titres Ier et IV
du livre V.
« V. ― Lorsqu'un transfert de déchets
est illicite au sens du règlement
mentionné ci-dessus et que l'imputation
du caractère illicite de ce transfert ne
peut être établie entre le destinataire
et le notifiant ou l'organisateur,
l'autorité compétente française
concernée peut, en coopération avec les
autorités compétentes étrangères dans
les conditions prévues au 5 de l'article
24 du règlement, prescrire, selon les
cas, au notifiant, au destinataire ou à
l'organisateur désignés au 2 de
l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3
de l'article 24 ou au 1 de l'article 18,
de procéder à la reprise ou au
traitement des déchets dans un délai
déterminé et compatible, le cas échéant,
avec une nouvelle notification. »
L'article L. 541-42 du code de
l'environnement est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.L. 541-42.-I. ― A défaut
d'exécution d'une prescription prise en
application de l'article L. 541-41,
l'autorité compétente met en demeure la
personne défaillante de s'exécuter dans
un délai compatible avec les délais
imposés par le règlement (CE) n° 1013 /
2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.
« II. ― En cas d'inexécution d'une mise
en demeure prise en application du I,
l'autorité compétente met en œuvre la
garantie financière ou l'assurance
équivalente constituée en application de
l'article 6 du règlement mentionné
ci-dessus. Elle prend toutes les mesures
pour assurer l'exécution des mesures
prescrites, y compris l'exécution
d'office.
« Lorsque l'inexécution est le fait d'un
courtier ou d'un négociant, l'autorité
compétente peut prescrire, en outre,
l'exécution des mesures inexécutées au
notifiant désigné conformément à
l'article 2. 15 du règlement mentionné
ci-dessus.
« III. ― Lorsqu'une garantie financière
ou une assurance équivalente n'a pas été
constituée en application de l'article 6
du règlement mentionné ci-dessus,
l'autorité compétente peut obliger la
personne qui ne s'est pas conformée à
une mise en demeure à consigner entre
les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des
opérations à réaliser, laquelle sera
restituée au fur et à mesure de
l'exécution des travaux. Les
dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 541-3 sont applicables à
l'état exécutoire pris en application
d'une mesure de consignation.
« IV. ― La garantie financière ou
l'assurance équivalente constituée en
application de l'article 6 du règlement
mentionné ci-dessus et les sommes
consignées en application du III sont
affectées au règlement des dépenses
entraînées par l'exécution d'office.
« Les sommes engagées par l'Etat dans le
cadre d'une telle exécution d'office et
non couvertes par la garantie ainsi que
les sommes consignées sont recouvrées
dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
« V. ― Pour l'exécution d'office,
l'autorité compétente peut, par arrêté
motivé et dans les conditions du 4° de
l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales,
réquisitionner tout bien ou service,
requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à
l'usage de ce bien et prescrire toute
mesure utile pour assurer la reprise, le
stockage temporaire ou le traitement des
déchets. »
Après l'article L. 541-42 du code de
l'environnement, il est inséré l'article
L. 541-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-42-1. - Les
dispositions de l'article 24 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l'administration ne
s'appliquent pas aux décisions prises en
application des articles L. 541-41 et L.
541-42. »
Après l'article L. 541-42-1 du code de
l'environnement, il est inséré l'article
L. 541-42-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-42-2.-Si la garantie qui
doit être constituée au bénéfice d'une
autorité compétente française en
application de l'article 6 du règlement
(CE) n° 1013 / 2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets
n'est pas effective alors que le
transfert de déchets a commencé, le
ministre chargé de l'environnement peut
prononcer une amende administrative à
l'encontre du notifiant de fait ou, à
défaut, de droit, au sens du II de
l'article L. 541-41. Le montant de
l'amende est égal à trois fois la valeur
de la différence entre le montant des
garanties exigées et celui des garanties
réellement constituées. Le ministre ne
peut infliger une amende plus d'un an
après la réception par l'autorité
compétente du certificat attestant que
l'opération de valorisation ou
d'élimination non intermédiaire a été
menée à son terme.
« Le recouvrement est effectué comme en
matière de créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine. »
L'article L. 541-46 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 11° du I est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 11° a) De procéder ou faire procéder à
un transfert de déchets sans avoir
notifié ce transfert aux autorités
compétentes françaises ou étrangères ou
sans avoir obtenu le consentement
préalable desdites autorités alors que
cette notification et ce consentement
sont requis ;
« b) De procéder ou faire procéder à un
transfert de déchets alors que le
consentement des autorités compétentes
concernées a été obtenu par fraude ;
« c) De procéder ou faire procéder à un
transfert de déchets alors que le
transfert n'est pas accompagné du
document de mouvement prévu par
l'article 4 du règlement (CE) n° 1013 /
2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets ;
« d) De procéder ou faire procéder à un
transfert de déchets pour lequel le
producteur, le destinataire ou
l'installation de destination des
déchets ne sont pas ceux mentionnés dans
les documents de notification ou de
mouvement prévus par l'article 4 du
règlement mentionné ci-dessus ;
« e) De procéder ou faire procéder à un
transfert de déchets d'une nature
différente de celle indiquée dans les
documents de notification ou de
mouvement prévus par l'article 4 du
règlement mentionné ci-dessus, ou
portant sur une quantité de déchets
significativement supérieure ;
« f) De procéder ou faire procéder à un
transfert de déchets dont la
valorisation ou l'élimination est
réalisée en méconnaissance de la
réglementation communautaire ou
internationale ;
« g) D'exporter des déchets en
méconnaissance des dispositions des
articles 34, 36, 39 et 40 du règlement
mentionné ci-dessus ;
« h) D'importer des déchets en
méconnaissance des dispositions des
articles 41 et 43 du règlement mentionné
ci-dessus ;
« i) De procéder à un mélange de déchets
au cours du transfert en méconnaissance
de l'article 19 du règlement mentionné
ci-dessus ;
« j) De ne pas déférer à une mise en
demeure prise sur le fondement de
l'article L. 541-42. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― En cas de condamnation prononcée
pour les infractions mentionnées au 11°
du I, le tribunal peut, en outre,
ordonner l'interdiction, suivant les
modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'intervenir
dans un transfert transfrontalier de
déchets à titre de notifiant ou de
personne responsable d'un transfert au
sens du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant les transferts de
déchets. » ;
3° Il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le tribunal peut ordonner
l'affichage ou la diffusion intégrale ou
partielle de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal. »
L'obligation d'établissement en France
du notifiant ou de l'organisateur du
transfert de déchets, prévue par le II
de l'article L. 541-40 du code de
l'environnement, s'applique à compter du
1er janvier 2010.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, la ministre
d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, et le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sont
responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de
la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Brice Hortefeux