I. - L'article L. 621-12 du code monétaire et financier
est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « président » est
remplacé par les mots : « juge des libertés et de la
détention » et après le mot : « autoriser » sont insérés
les mots : « par ordonnance » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° A la suite du deuxième alinéa, il est ajouté trois
nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnance fait mention de la faculté pour
l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel
à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté
n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et
de saisie. Le délai et la voie de recours sont
mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au
moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son
représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux
dixième et onzième alinéas du présent article. En
l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance est notifiée, après la
visite, par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification est réputée faite à la date de réception
figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte
d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est
adressée par lettre recommandée avec avis de réception à
l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa
premier.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est
exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est
susceptible de recours devant le premier président de la
cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas
tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues
par le code de procédure civile, cet appel doit être
exclusivement formé par déclaration remise ou adressée,
par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par
voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter soit de la
remise, soit de la réception, soit de la signification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le
greffe du tribunal de grande instance transmet sans
délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour
d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles
prévues par le code de procédure civile. Le délai du
pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
4° Après le sixième alinéa devenu neuvième alinéa, il
est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le
cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux
d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un
notaire, d'un avoué ou d'un huissier, les
dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de
procédure pénale, selon les cas, sont applicables. »
;
5° Après le septième alinéa devenu le onzième alinéa, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des
recours contre le déroulement des opérations de visite
ou de saisie autorisées en application du premier
alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à
l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la
voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code
de procédure civile, ce recours doit être exclusivement
formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie
électronique au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou
de la réception soit du procès-verbal, soit de
l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le
code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours. » ;
6° Au huitième alinéa devenu le treizième alinéa, après
les mots : « remise à l'occupant des lieux ou à son
représentant »sont insérées les dispositions suivantes :
« , ou en leur absence, adressée par lettre recommandée
avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas
échéant à la personne visée par l'autorisation donnée
dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du
présent article qui pourrait avoir commis une des
infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.
A défaut de réception, il est procédé à la signification
de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces
documents mentionnent le délai et la voie de recours. »
II. - Dispositions transitoires :
1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à
l'article L. 621-12 du code monétaire et financier pour
lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés
au onzième alinéa de cet article a été remis ou
réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur
de la présente ordonnance, un recours contre
l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article
précité, alors même que cette ordonnance a fait l'objet
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une
décision de rejet du juge de cassation, ou un recours
contre les modalités de son exécution peut être formé
devant le premier président de la cour d'appel dans les
cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été
réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance et n'ont pas donné
lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à
l'article
L. 621-15 du code monétaire et financier ;
b) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été
réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance et ont donné lieu à
l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à
l'article L. 621-15 du code monétaire et financier
encore en cours. Dans ce cas, la commission des
sanctions de l'Autorité des marchés financiers sursoit à
statuer, dans l'attente de l'ordonnance du premier
président de la cour d'appel ;
c) Lorsque des sanctions ont été décidées par la
commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers à partir d'éléments obtenus dans le cadre
d'une procédure de visite et de saisie, et font ou sont
encore susceptibles de faire l'objet, à la date de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'un
recours, sous réserve des affaires dont les décisions
sont devenues définitives ou sont passées en force de
chose jugée ; le juge sursoit à statuer, dans l'attente
de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel
;
2° Dans les cas énumérés au 1°, l'Autorité des marchés
financiers informe les personnes concernées par
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de
saisie de l'existence de ces voies de recours et du
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de
cette information pour, le cas échéant, faire appel de
l'ordonnance ou former un recours contre les opérations
de visite ou de saisie. En l'absence d'information de la
part de l'administration, ces personnes peuvent exercer
cet appel ou ce recours sans condition de délai.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux
opérations de visites et de saisies pour lesquelles
l'ordonnance d'autorisation a été notifiée à compter de
la publication de la présente ordonnance.
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux,
ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.