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CODES
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Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009
prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du
1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l'environnement
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du
Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et
importations de produits chimiques dangereux ;
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre
fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du
Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques
persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques,
modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement
(CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la
Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4
décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de
travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la
directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant
la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits
biocides ;
Vu le
code pénal ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le
code de la santé publique ;
Vu le
code du travail ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le livre V du code de l'environnement est modifié comme suit
:
I.-L'article L. 521-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-1.-I. ― Les dispositions du présent chapitre
tendent à protéger la santé humaine et l'environnement
contre les risques qui peuvent résulter des substances et
préparations chimiques.
« II. ― Sans préjudice du respect des obligations issues des
règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n°
850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise
sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles
ou contenues dans des préparations ou des articles, et la
mise sur le marché des préparations, sont soumises aux
dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 /
CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et
le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la
directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 /
155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de
la Commission.
« III. ― Si les intérêts de la défense nationale l'exigent,
l'autorité administrative peut accorder des exemptions au
règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour
certaines substances, telles quelles ou contenues dans une
préparation ou un article. »
II.-L'article L. 521-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-5.-I. ― Tout fabricant ou importateur d'une
substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou
un article, se tient informé de l'évolution des
connaissances de l'impact sur la santé humaine et
l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
« Les fabricants et importateurs des substances, telles
quelles ou contenues dans des préparations ou des articles,
indiquent à l'autorité administrative compétente les
informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces
substances et de leurs usages, découlant soit de
l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de ces
substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou
risques graves pour la santé humaine ou pour
l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet
d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 /
2006.
« II. ― Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval
d'une substance, telle quelle ou contenue dans une
préparation ou un article, rassemble toutes les informations
dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées
par les règlements communautaires régissant les produits
chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou
utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette
information à l'autorité administrative compétente. »
III.-L'article L. 521-6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-6.-I. ― Les ministres chargés de
l'environnement, de la santé et du travail prennent par
arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour
mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du
règlement (CE) n° 1907 / 2006.
« II. ― Lorsque des substances, telles quelles ou contenues
dans des préparations, des articles, des produits
manufacturés ou des équipements, présentent des dangers
graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les
travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les
ministres chargés de l'environnement, de la santé et du
travail peuvent par arrêté conjoint :
« 1° Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304
/ 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006 et (CE) n°
1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de
fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de
substances, telles quelles ou contenues dans des
préparations, des articles, des produits manufacturés ou des
équipements :
« a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou
partielle leur fabrication, leur importation, leur
exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs
usages ;
« b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication,
l'importation, l'exportation, la mise sur le marché,
l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage,
l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le
stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et
la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à
la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
« 2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues
dans des préparations, des articles, des produits
manufacturés ou des équipements sont transportées par voie
ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
« a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou
partielle leur transport ;
« b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport. »
IV.-L'article L. 521-7 est modifié comme suit :
1° Le I et le II sont abrogés ;
2° Le III devient le I ;
3° Le IV devient le II. Il est ajouté dans sa première
phrase, après les mots : « Communauté européenne », les mots
: « ou par l'Agence européenne des produits chimiques ».
V.-L'article L. 521-8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-8.-Les fabricants, importateurs ou utilisateurs
en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative
compétente des dossiers techniques sur les substances,
telles quelles ou contenues dans des préparations ou des
articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures
prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII
du règlement (CE) n° 1907 / 2006. »
VI.-L'article L. 521-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-9.-Les règles de classement, d'emballage et
d'étiquetage des substances et préparations sont définies
par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin,
par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application
des directives communautaires. »
VII.-A l'article L. 521-10, les mots : « L. 521-3, L. 521-4,
» sont supprimés, et les mots : « producteurs ou
importateurs » sont supprimés et remplacés par les mots : «
fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de
substances, telles quelles ou contenues dans des
préparations ou des articles ».
VIII.-L'article L. 521-11 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-11.-Les dépenses résultant de la conservation,
de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des
informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou
contenues dans les dossiers techniques mentionnés à
l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des
fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des
substances, telles quelles ou contenues dans des
préparations ou des articles. »
IX.-A l'article L. 521-12 :
1° Il est ajouté « I. ― » devant le premier alinéa ;
2° Après le dernier alinéa, il ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les agents mentionnés au I du présent article sont
également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en
vue de vérifier le respect des dispositions des règlements
ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui
les modifieraient ou seraient pris pour leur application : »
« ― Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et
du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 /
CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et
le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la
directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 /
155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de
la Commission ;
« ― Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de
serre fluorés ;
« ― Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du
Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants
organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 /
CEE ;
« ― Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du
Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et
importations de produits chimiques dangereux ;
« ― Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et
du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. »
X.-Il est ajouté à l'article L. 521-13 les deux alinéas
suivants :
« Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux
logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la
transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle.
« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs
missions définies au premier alinéa du I de l'article L.
521-12, à se communiquer tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
missions respectives concernant les substances, préparations
et articles visés au présent titre. »
XI.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 521-14 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Les échantillons sont analysés par un laboratoire de
l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ou par un laboratoire désigné par
l'autorité compétente.
« Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence
du directeur d'établissement ou de son représentant si le
contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de
stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du
prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou
produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et
laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet
d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le
cas échéant, vaut notification de la décision de
consignation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à
respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses
et les essais. »
XII.-L'article L. 521-15 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les substances ou
préparations, ou les produits manufacturés ou équipements
les contenant » sont remplacés par les mots : « Les
substances, les préparations, les articles, les produits
manufacturés ou équipements les contenant » ;
2° Il est ajouté à l'article L. 521-15 l'alinéa suivant :
« Les substances et les préparations, les articles, les
produits manufacturés ou équipements saisis sont
immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au
procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et
de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant
la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la
saisie. »
XIII.-Le deuxième alinéa de l'article L. 521-16 est modifié
comme suit :
« Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la
constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la
convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail
dans l'industrie et le commerce, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut
s'opposer à ces opérations. »
XIV.-L'article L. 521-17 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-17.-Sans préjudice de l'application aux
contrôles et à la constatation des infractions des articles
4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant
l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les
agents procédant à un contrôle et constatant un manquement
aux obligations du présent chapitre ou à celles des
règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n°
850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006,
établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité
administrative compétente.
« Au plus tard six mois après la constatation d'un
manquement, l'autorité administrative compétente, après
avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du
dossier et à présenter ses observations dans un délai
n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le
fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou
professionnel de substances ou préparations de satisfaire,
dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre. »
XV.-L'article L. 521-18 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-18.-Si, à l'expiration du délai imparti,
l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à
l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente
peut :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15
000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de
fabrication ou de mise sur le marché de substances, de
préparations et d'articles ;
« 3° Enjoindre à l'importateur des substances, des
préparations ou d'articles importés en méconnaissance des
titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006
d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou
du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou
à assurer son élimination dans les conditions prévues au
titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité
compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer
ce retour de la substance, de la préparation ou du produit
ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises
à la charge de l'importateur ;
« 4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations
ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII
et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur
élimination dans les conditions prévues au titre IV du
présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente
prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette
élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la
charge du fabricant ;
« 5° Obliger :
« ― le fabricant, ou importateur, à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme correspondant au
montant de l'établissement des données, tests et études à
réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer
une substance telle que ou contenue dans une préparation ou
destinée à être rejetée d'un article dans des conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
« ― l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme correspondant au montant de
l'établissement des données, tests et études à réaliser
avant une date qu'elle détermine pour établir une demande
d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité
chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement
(CE) n° 1907 / 2006.
« La somme consignée est restituée au fur et à mesure de
l'exécution des tests et études ou de la production des
données demandées. »
XVI.-L'article L. 521-19 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 521-19.-Les amendes et les astreintes prévues au 1°
de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce
délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation
ou leur sanction.
« Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article
L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du
même article sont recouvrées selon les modalités prévues
pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.
« Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même
rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des
impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à
tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des
procédures fiscales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de
procédure visant à assurer les droits de la défense lors du
prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et,
le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du
même article. Ce décret prévoit également les modalités de
liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18. »
XVII.-L'article L. 521-21 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « du II » et « et par les
règlements (CE) n° 304 / 2003, (CEE) n° 793 / 93, (CE) n°
2037 / 2000 » sont supprimés ;
2° Au I, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une
substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou
destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n°
1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement
prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en
méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006
;
« 5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter
d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de
substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen
frauduleux ;
« 6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision
d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle
ou contenue dans une préparation ou un article, en
méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006
;
« 7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au
titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
« 8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à
l'Agence européenne des produits chimiques les informations
prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans
les conditions prévues à cet article ;
« 9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les
prescriptions édictées en application des règlements (CE) n°
2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE)
n° 842 / 2006. » ;
3° Le II devient le III ;
4° Il est ajouté le II suivant :
« II. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000
€ d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une
substance ou préparation une fiche de données de sécurité,
ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément
aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n°
1907 / 2006. » ;
5° Le III devient le IV ;
6° Le IV devient le V ;
7° Le V devient le VI.
XVIII.-L'article L. 521-24 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté
européenne contient des dispositions prises pour
l'application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n°
304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n°
1907 / 2006 et qui entrent dans le champ d'application du
présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil
d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues
dans le présent chapitre. »
XIX.-Le 4° du II de l'article L. 522-16 est supprimé.
XX.-Les titres « section 1 : Déclaration des substances
nouvelles » et « section 2 : Dispositions communes aux
substances et préparations » sont supprimés.
XXI. ― Les articles L. 521-5 à L. 521-11 constituent la
section 1 intitulée : « Dispositions communes aux substances
chimiques ».
XXII. ― La section 3 intitulée : « Contrôle et constatation
des infractions » devient la section 2 « Contrôle et
constatation des infractions ».
XXIII. ― La section 4 intitulée : « Sanctions
administratives » devient la section 3 « Sanctions
administratives ».
XXIV. ― La section 5 intitulée : « Sanctions pénales »
devient la section 4 « Sanctions pénales ».
XXV. ― Les articles L. 521-2 à L. 521-4 sont abrogés.
XXVI. ― Au I de l'article L. 522-12, les mots : « au I, III
et IV de » sont remplacés par le mot : « à ».
Le code du travail est modifié comme suit :
I.-L'article L. 4411-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 4411-3.-Sans préjudice du respect des obligations
issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 /
2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la
fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des
substances, telles quelles ou contenues dans des
préparations ou des articles, et la mise sur le marché des
préparations, sont soumises aux dispositions du règlement
(CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH),
instituant une agence européenne des produits chimiques,
modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le
règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE)
n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 /
769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 /
67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
»
II.-A l'article L. 4411-4, les mots : « les vendeurs » sont
remplacés par les mots : « tout responsable de la mise sur
le marché ».
III.-L'article L. 4411-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.L. 4411-5.-Les dispositions du paragraphe 2 ne
s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout
responsable de la mise sur le marché de certaines catégories
de préparations soumises à d'autres procédures de
déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les
risques encourus par les travailleurs. »
IV.-A l'article L. 4741-9, les mots : « L. 4411-1 à L.
4411-6 » sont remplacés par les mots : « L. 4411-1, L.
4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6 ».
Le 6° de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« 6° Médicaments vétérinaires antiparasitaires, tout produit
antiparasitaire à usage vétérinaire, ainsi que les produits
qui revendiquent une action antiparasitaire externe avec une
action létale sur le parasite. »
Jusqu'au 1er juin 2009, et conformément aux dispositions du
3 de l'article 67 et du 4 de l'article 141 du règlement (CE)
n° 1907/2006, les mesures suivantes peuvent être prises par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de
la santé et du travail pour des substances et préparations
présentant des dangers graves ou des risques non valablement
maîtrisés, pour les travailleurs, la santé humaine ou
l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés,
les articles ou les équipements les contenant :
1° Interdiction provisoire ou permanente, totale ou
partielle, de fabrication, d'importation, d'exportation, de
transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la
fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le
marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la
régénération, le recyclage, la destruction, le stockage, le
transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la
dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute
autre condition nécessaire à la préservation de la santé
humaine ou de l'environnement.
Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 1er juin 2013.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville et la ministre de la santé et des sports sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
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