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ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 RELATIVE AUX ENTREPRISES DE REASSURANCE

 

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Ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance

NOR: ECET0831182R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le i du 1° de son article 152 ;
Vu l'avis du conseil consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
 


Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-7, après les mots : « L. 310-1 et », sont insérés les mots : « du 1° du III » ;
2° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-9.-La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;
3° L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9-1. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en vertu du premier alinéa », sont insérés les mots : « à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
4° Au 6° de l'article L. 310-12-1, les mots : « de mutualité et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « de mutualité, de prévoyance et de réassurance » ;
5° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 310-14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les entreprises mentionnées au premier alinéa, elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
6° L'article L. 310-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 310-19-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 310-25, les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » sont supprimés ;
9° Il est inséré un article L. 310-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-25-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »

 
Article 2


Au premier alinéa de l'article L. 322-2-4 du même code, après les mots : « à l'égard des assurés », sont insérés les mots : « ou des entreprises réassurées ».

Article 3


Au premier alinéa de l'article L. 323-1-1 du même code, après les mots : « ayants droit », sont ajoutés les mots : « et des entreprises réassurées ».

Article 4


Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
 


Nicolas Sarkozy
 


Par le Président de la République :
 


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde
 

 

 

 

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