NOR: ECET0831182R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de
la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son
article 38 ;
Vu le
code des assurances ;
Vu le
code de commerce ;
Vu la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, notamment
le i du 1° de son article 152 ;
Vu l'avis du conseil consultatif de la
législation et de la réglementation
financières en date du 19 décembre 2008
;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le titre Ier du livre III du code
des assurances (partie législative)
est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-7, après les
mots : « L. 310-1 et », sont insérés
les mots : « du 1° du III » ;
2° Il est rétabli un article L.
310-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-9.-La présence
d'opérations relevant de la
réassurance financière limitée est
explicitement mentionnée dans
l'intitulé des contrats régissant ce
type d'opérations. » ;
3° L'article L. 310-12 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles,
autorité publique indépendante dotée
de la personnalité morale, est
chargée de veiller au respect, par
les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1, par les
mutuelles, unions et fédérations
régies par le
code de la mutualité, par les
institutions de prévoyance, unions
et groupements régis par le titre
III du livre IX du code de la
sécurité sociale, les institutions
de retraite supplémentaire régies
par le titre IV du livre IX du même
code et les organismes régis par
l'article L. 727-2 du code rural,
des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont
applicables, ainsi que des
engagements contractuels qui les
lient aux assurés ou adhérents. Elle
est également chargée de veiller au
respect, par les entreprises
mentionnées au 1° du III de
l'article L. 310-1-1, des
dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont
applicables. Elle s'assure que les
entreprises soumises à son contrôle
mettent en œuvre les moyens adaptés
pour se conformer aux codes de
conduite homologués mentionnés à
l'article L. 310-9-1. » ;
b) A la première phrase du troisième
alinéa, après les mots : « en vertu
du premier alinéa », sont insérés
les mots : « à l'exception des
entreprises mentionnées au 1° du III
de l'article L. 310-1-1 » ;
4° Au 6° de l'article L. 310-12-1,
les mots : « de mutualité et de
prévoyance » sont remplacés par les
mots : « de mutualité, de prévoyance
et de réassurance » ;
5° Les troisième et quatrième
phrases du deuxième alinéa de
l'article L. 310-14 sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa, elle peut exiger
la modification ou décider le
retrait de tout document contraire
aux dispositions législatives ou
réglementaires, à l'exception des
documents à caractère contractuel ou
publicitaire pour les entreprises
mentionnées au 1° du III de
l'article L. 310-1-1. Dans ce cas,
elle statue dans les conditions
prévues à l'article L. 310-18. » ;
6° L'article L. 310-18 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction disciplinaire
mentionnée au 6° n'est pas
applicable aux entreprises
mentionnées au 1° du III de
l'article L. 310-1-1. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L.
310-19-1, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée : « Les dispositions
du présent alinéa ne s'appliquent
pas aux entreprises mentionnées au
1° du III de l'article L. 310-1-1. »
;
8° Au premier alinéa de l'article L.
310-25, les mots : « ou au 1° du III
de l'article L. 310-1-1 » sont
supprimés ;
9° Il est inséré un article L.
310-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-25-1.-Les procédures de
sauvegarde, de redressement et de
liquidation judiciaires instituées
par les titres II, III et IV du
livre VI du code de commerce ne
peuvent être ouvertes à l'égard
d'une entreprise de réassurance
mentionnée au 1° du III de l'article
L. 310-1-1 qu'après avis de
l'Autorité de contrôle.
« Le président du tribunal ne peut
être saisi d'une demande d'ouverture
de la procédure de conciliation
instituée par le titre Ier du livre
VI du code de commerce à l'égard
d'une entreprise de réassurance
mentionnée au 1° du III de l'article
L. 310-1-1 qu'après avis de
l'Autorité de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités selon
lesquelles sont donnés les avis
prévus aux premier et deuxième
alinéas. »
Au premier alinéa de l'article L.
322-2-4 du même code, après les mots
: « à l'égard des assurés », sont
insérés les mots : « ou des
entreprises réassurées ».
Au premier alinéa de l'article L.
323-1-1 du même code, après les mots
: « ayants droit », sont ajoutés les
mots : « et des entreprises
réassurées ».
Le Premier ministre et la ministre
de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de
l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde