NOR: ECET0830788R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la
ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38
;
Vu le
code de commerce ;
Vu le
code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance
n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux sociétés d'investissement ;
Vu la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, notamment le f
et le g du 1° de son article 152 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances)
entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au I de l'article L. 214-1, il est
ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les sociétés d'investissement à
capital fixe. » ;
2° Il est ajouté au chapitre IV du titre
Ier du livre II une section 6 ainsi
rédigée :
« Section 6
« Les sociétés d'investissement à
capital fixe
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art.L. 214-147.-La société
d'investissement à capital fixe dite "
SICAF ” est une société anonyme qui a
pour objet la gestion d'un portefeuille
d'instruments financiers, de dépôts et
de liquidités, en diversifiant
directement ou indirectement les risques
d'investissement, dans le but de faire
bénéficier ses actionnaires des
résultats de cette gestion. Sauf dans
les cas prévus par les statuts, les
actions ne peuvent être rachetées par la
SICAF à la demande de ses actionnaires.
Elle peut procéder à des prêts et
emprunts de titres et à des emprunts
d'espèces. Pour la réalisation de son
objectif de gestion, elle peut octroyer
les garanties mentionnées à l'article L.
211-38 ou en bénéficier, dans les
conditions définies à ce même article,
ainsi que bénéficier des cautions
solidaires ou garanties à première
demande. Elle peut conclure des contrats
financiers mentionnés à l'article L.
211-1 dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« La société doit faire figurer sur tous
les actes et documents destinés aux
tiers sa dénomination sociale et sa
qualité de société d'investissement à
capital fixe.
« Le capital initial d'une SICAF ne peut
être inférieur à un montant fixé par
décret.
« Les actions d'une SICAF peuvent être
admises aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers
mentionné à l'article L. 421-1 ou un
système multilatéral de négociation
mentionné à l'article L. 424-1, dans les
conditions prévues à la sous-section
2.L'actif net par action de la SICAF est
alors calculé et communiqué dans des
conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art.L. 214-148.-Le conseil
d'administration ou le directoire de la
SICAF fixent sa stratégie
d'investissement dans des conditions
définies par décret. Cette stratégie et
sa politique prévue en matière de
distribution sont présentées dans les
statuts de la SICAF, et reproduites dans
le rapport annuel mentionné à l'article
L. 225-100 du code de commerce. La
stratégie d'investissement doit être
respectée à tout moment. Elle peut
prévoir que l'actif de la SICAF sera
investi en tout ou partie en actions ou
parts d'un autre organisme de placement
collectif ou fonds d'investissement
étranger relevant de la présente section
et en droits représentatifs d'un
placement dans une entité n'ayant pas la
personnalité morale émis sur le
fondement d'un droit étranger, sous
réserve que l'investissement soit
compatible avec l'objectif de
répartition des risques mentionné à
l'article L. 214-147 du présent code.
« Les documents destinés à l'information
du public mentionnent de manière claire
que, sauf dans les cas prévus par les
statuts, les actions ne peuvent être
rachetées par la SICAF à la demande de
ses actionnaires.
« Art.L. 214-149.-La gestion d'une SICAF
est assurée par une société de gestion
de portefeuille relevant de l'article L.
532-9.
« Art.L. 214-150.-Les actifs de la SICAF
sont conservés par un prestataire de
services d'investissement unique,
distinct de la SICAF et de la société de
gestion, et choisi par la SICAF parmi
les personnes morales agréées pour
fournir le service de conservation
d'instruments financiers pour compte de
tiers. Ce prestataire est désigné dans
les statuts de la SICAF. Il s'assure de
la régularité des décisions de la SICAF
et de la société de gestion dans des
conditions prévues par décret. Il est
regardé comme un dépositaire d'organisme
de placement collectif pour
l'application du 12° du II de l'article
L. 621-9.
« La SICAF, le prestataire visé au
premier alinéa et la société de gestion
doivent agir de façon indépendante, au
bénéfice exclusif des actionnaires. Ils
doivent présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et
l'expérience de leurs dirigeants. Ils
doivent prendre des dispositions propres
à assurer la sécurité des opérations.
« La responsabilité du prestataire
mentionné au premier alinéa n'est pas
affectée par le fait qu'il confie à un
tiers tout ou partie des actifs dont il
a la garde. Toutefois, dans les
conditions définies par les statuts de
la SICAF, une convention conclue entre
ce prestataire et la SICAF peut définir
les obligations qui demeurent à la
charge du prestataire au titre du
service mentionné au 1 de l'article L.
321-2. Un décret détermine les
conditions d'application du présent
alinéa.
« Les créanciers dont le titre résulte
de la conservation ou de la gestion des
actifs d'une SICAF n'ont d'action que
sur ces actifs.
« Les créanciers du prestataire visé au
premier alinéa ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances sur les
actifs d'une SICAF conservés par lui.
« Art.L. 214-151.-La SICAF ne peut
procéder à une offre au public sauf si
le montant nominal des actions émises
est supérieur à un montant fixé par
décret.
« Art.L. 214-152.-Par dérogation aux
articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du
code de commerce, le président du
conseil d'administration ou du
directoire de la SICAF peut procéder à
tout moment à une augmentation de
capital dans les conditions fixées par
les statuts de la société.
« Une SICAF ne peut émettre d'actions à
un prix inférieur à l'actif net par
action sans les proposer en priorité à
ses actionnaires existants.
« Art.L. 214-153.-Lorsque leur montant
nominal est inférieur au seuil mentionné
à l'article L. 214-151, les parts ou
actions émises par la SICAF ou un fonds
d'investissement de type fermé constitué
sur le fondement d'un droit étranger ne
peuvent faire l'objet de démarchage sauf
auprès d'investisseurs qualifiés
mentionnés au II de l'article L. 411-2.
« Toutefois, lorsque la souscription ou
l'acquisition d'actions de SICAF est
réalisée par un non-résident français à
l'occasion d'un acte de
commercialisation à l'étranger, les
investisseurs auxquels la souscription
ou l'acquisition de ces SICAF est
réservée sont régis par le droit de
l'Etat où a lieu la commercialisation.
« Art.L. 214-154.-Par dérogation aux
dispositions des titres II et III du
livre II et du titre II du livre VIII du
code de commerce :
« 1° Les actions sont intégralement
libérées dès leur émission ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié
sous sa responsabilité par le
commissaire aux comptes ;
« 3° L'assemblée générale ordinaire peut
se tenir sans qu'un quorum soit requis ;
il en est de même, sur deuxième
convocation, de l'assemblée générale
extraordinaire ;
« 4° Une même personne physique peut
exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du
directoire ou de directeur général
unique de SICAF. Les mandats de
directeur général, de membre du
directoire ou de directeur général
unique exercés au sein d'une SICAF ne
sont pas pris en compte pour les règles
de cumul visées au livre II du code de
commerce ;
« 5° Les mandats de représentant
permanent d'une personne morale au
conseil d'administration ou de
surveillance d'une SICAF ne sont pas
pris en compte pour l'application des
dispositions des articles L. 225-21, L.
225-77 et L. 225 94-1 du code de
commerce ;
« 6° Le commissaire aux comptes est
désigné pour six exercices par le
conseil d'administration ou le
directoire, après accord de l'Autorité
des marchés financiers. La désignation
d'un commissaire aux comptes suppléant
n'est pas requise. Le commissaire aux
comptes est délié du secret
professionnel à l'égard de l'Autorité
des marchés financiers.
« Le commissaire aux comptes est tenu de
signaler dans les meilleurs délais à
l'Autorité des marchés financiers tout
fait ou décision concernant une société
d'investissement à capital fixe dont il
a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, de nature :
« a) A constituer une violation des
dispositions législatives ou
réglementaires applicables à cette
société et susceptible d'avoir des
effets significatifs sur la situation
financière, le résultat ou le patrimoine
;
« b) A porter atteinte à la continuité
de son exploitation ;
« c) A entraîner l'émission de réserves
ou le refus de la certification des
comptes.
« La responsabilité du commissaire aux
comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits
auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent
article.
« L'Autorité des marchés financiers peut
également transmettre aux commissaires
aux comptes des sociétés
d'investissement à capital fixe les
informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les
informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.
« Art.L. 214-155.-Les articles L. 224-1,
L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, le
deuxième alinéa de l'article L. 225-68,
le deuxième alinéa de l'article L.
225-131, les articles L. 225-258 à L.
225-270, L. 232-2, et L. 232-10, du code
de commerce ne sont pas applicables aux
SICAF.
« Art.L. 214-156.-Les modalités de
constitution de la SICAF sont fixées par
le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
« Les statuts de la SICAF fixent la
durée des exercices comptables qui ne
peut excéder douze mois. Toutefois, le
premier exercice peut s'étendre sur une
durée différente sans excéder dix-huit
mois.
« Dans un délai de six semaines à
compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la SICAF établit
l'inventaire de l'actif sous le contrôle
du prestataire mentionné à l'article L.
214-150.
« La SICAF publie, dans un délai de huit
semaines à compter de la fin de chacun
des semestres de l'exercice, la
composition de l'actif et l'actif net
par action. Le commissaire aux comptes
en certifie l'exactitude avant
publication. La SICAF publie dans les
mêmes conditions une description de
l'exposition aux différents risques
financiers.A l'issue de ce délai, tout
actionnaire qui en fait la demande a
droit à la communication de ce document.
« Sous-section 2
« Sociétés d'investissement à capital
fixe dont les actions sont
négociées sur un marché d'instruments
financiers
« Art.L. 214-157.-Les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent aux
SICAF dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé
d'instruments financiers mentionné à
l'article L. 421-1, ou un système
multilatéral de négociation mentionné à
l'article L. 424-1.
« Art.L. 214-158.-Les articles L.
225-209 et L. 225-209-1, le premier
alinéa de l'article
L. 225-210 et les
articles L. 225-211 et L. 225-212 du
code de commerce ne sont pas applicables
aux SICAF relevant de la présente
sous-section.
« Une SICAF relevant de la présente
sous-section est autorisée à racheter
ses actions, sans obtenir l'autorisation
de l'assemblée générale, jusqu'à une
limite de 10 % de son capital par an.
Cette limite est toutefois portée à 25 %
lorsque le cours des actions est
inférieur de plus de 10 % à l'actif net
par action. Le nombre d'actions pris en
compte pour le calcul de ces limites
correspond au nombre d'actions achetées,
déduction faite du nombre d'actions
revendues pendant l'année.L'assemblée
générale extraordinaire de la SICAF peut
autoriser le rachat d'actions au-delà de
cette limite de 25 %.
« Une SICAF relevant de la présente
sous-section ne peut posséder,
directement ou par l'intermédiaire d'une
personne agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la SICAF, plus de
10 % du total de ses propres actions.
« Les SICAF relevant de la présente
sous-section rendent compte chaque mois
à l'Autorité des marchés financiers des
acquisitions, cessions, annulations et
transferts qu'elles ont effectués. Elles
publient trimestriellement ces mêmes
informations.
« Le conseil d'administration ou le
directoire de la SICAF, selon le cas,
doit indiquer, dans le rapport prévu à
l'article
L. 225-100 du code de commerce, le
nombre des actions achetées et vendues
au cours de l'exercice, les cours moyens
des achats et des ventes, le montant des
frais de négociation, le nombre des
actions détenues à la clôture de
l'exercice et leur valeur évaluée au
cours d'achat, ainsi que leur valeur
nominale, pour chacune des finalités, le
nombre des actions utilisées, ainsi que
les éventuelles réallocations dont elles
ont fait l'objet et la fraction du
capital qu'elles représentent.
« Sous-section 3
« Fonds fermés de droit étranger dont
les parts ou actions sont
négociées sur un marché d'instruments
financiers
« Art.L. 214-159.-Lorsque sont admises à
la négociation sur un marché
d'instruments financiers mentionné à
l'article L. 421-1 ou un système
multilatéral de négociation mentionné à
l'article L. 424-1 les parts ou actions
d'un fonds d'investissement de type
fermé constitué sur le fondement d'un
droit étranger, l'entreprise de marché
ou le gestionnaire du système vérifie
que ce fonds est soumis à des règles
permettant d'assurer la sécurité des
opérations et garantissant l'intérêt des
investisseurs ainsi qu'à des règles de
rachat et de détention de ses propres
parts ou actions au moins équivalentes à
celles fixées par la présente section »
;
3° Au premier alinéa de l'article L.
532-9, les mots : « et 5 » sont
remplacés par les mots : «, 5 et 6 ».
Au 1° du II de l'article L. 233-9 du
code de commerce, après les mots : «
organismes de placement collectif en
valeurs mobilières » sont ajoutés les
mots : « ou les SICAF ».
Les articles 6 à 13 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 susvisée sont abrogés. Les
sociétés d'investissement relevant du
titre II de cette ordonnance existant au
jour de la publication de la présente
ordonnance disposent d'un délai de deux
ans à compter de cette publication pour
se placer sous le régime des SICAF.
L'article L. 211-5 du code monétaire et
financier est complété par les
dispositions suivantes :
« La procédure d'identification
mentionnée au premier alinéa est
applicable aux organismes de placement
collectif, qu'ils aient ou non la forme
de société par actions, et peut être
exercée par leur société de gestion.
Pour l'ensemble de ces organismes, cette
procédure est applicable, nonobstant
l'absence de stipulations spécifiques
dans les statuts ou le règlement. La
demande d'identification est exercée
soit directement auprès des
établissements teneurs de
compte-conservateurs, soit par
l'intermédiaire du dépositaire central.
»
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier
est modifié comme suit :
1° Dans la dernière phrase du I de
l'article L. 211-20, les mots : « compte
d'instruments financiers » sont
remplacés par les mots : « compte-titres
» ;
2° Au 2° de l'article L. 211-36, la
référence : « c à i » est remplacée par
la référence : « c à n » ;
3° A l'article L. 211-36-1 :
a) Au I, les mots : « au I » sont
remplacés par les mots : « à l'article
L. 211-36 » ;
b) Au II, les mots : « aux I et II »
sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 211-36 et au I du présent
article ».
II. ― Au dernier alinéa de l'article L.
135-10 du code de la sécurité sociale,
les mots : « au II de l'article L. 211-1
» sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 211-1 ».
Le Premier ministre et la ministre de
l'économie, de l'industrie et de
l'emploi sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde