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CODES
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Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre
2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée
NOR: MCCK0921588R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture
et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son
article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de télévision,
notamment son
article 72 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
-
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du
code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 5
« Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
« Art.L. 212-19.-La constitution d'un groupement ou
d'une entente de programmation destiné à assurer la
programmation des œuvres cinématographiques dans les
établissements de spectacles cinématographiques est
subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par
le président du Centre national du cinéma et de l'image
animée.
« L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements
ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la
concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou
ententes de programmation associant deux ou plusieurs
exploitants d'établissements de spectacles
cinématographiques d'importance nationale.
« Art.L. 212-20.-La délivrance de l'agrément prévu à
l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par
le président du Centre des engagements de programmation
mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
« Art.L. 212-21.-Tout établissement de spectacles
cinématographiques membre d'un groupement ou d'une
entente de programmation est lié à ce groupement ou à
cette entente par un contrat de programmation. Ce
contrat doit prévoir le versement par l'établissement au
groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en
contrepartie des prestations fournies, d'une redevance
de programmation qui tient compte des ressources de
l'établissement et des services qui lui sont procurés.
« Art.L. 212-22.-Les engagements de programmation
cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité
de l'offre cinématographique et la plus large diffusion
des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt
général.
« Art.L. 212-23.-Sont des engagements de programmation
cinématographique pour l'application de la présente
section :
« 1° Les engagements souscrits par les groupements ou
ententes de programmation mentionnés à l'article L.
212-19 et homologués par le président du Centre national
du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Les engagements souscrits par les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques qui
assurent directement et uniquement la programmation des
établissements de spectacles cinématographiques dont ils
possèdent le fonds de commerce, et homologués par le
président du Centre national du cinéma et de l'image
animée ;
« 3° Les projets de programmation, mentionnés à
l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions
d'aménagement commercial statuant en matière
cinématographique ont accordé des autorisations en
application de l'article L. 212-7 ;
« 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un
exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du
Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée
sous forme sélective.
« Art.L. 212-24.-I. ― L'homologation prévue aux 1° et 2°
de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du
Centre national du cinéma et de l'image animée en
fonction de la conformité des engagements de
programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il
est tenu compte de la position du souscripteur dans la
ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son
activité.
« Les engagements de programmation homologués par le
président du Centre national du cinéma et de l'image
animée sont publiés.
« II. ― Sont tenus de souscrire et de faire homologuer
leurs engagements de programmation ceux des exploitants
mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité
est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la
concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en
raison de leur importance sur le marché national ou du
nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
« III. ― Les projets de programmation mentionnés au 3°
de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du
Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art.L. 212-25.-La mise en œuvre des engagements de
programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du
cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
« Le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée assure le contrôle du respect des
engagements de programmation mentionnés à l'article L.
212-23.
« Art.L. 212-26.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités
d'application de la présente section. Il précise
notamment :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de
l'agrément des groupements ou ententes de programmation
;
« 2° Les autres obligations du contrat de programmation
conclu entre un groupement et les entreprises qui en
sont membres ou entre les entreprises membres d'une
entente ;
« 3° Les modalités de souscription, de notification,
d'homologation et de contrôle des engagements de
programmation. »
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du
code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :
« Section 6
« Formules d'accès au cinéma
« Art.L. 212-27.-Tout exploitant d'établissement de
spectacles cinématographiques qui entend mettre en place
une formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit
solliciter l'agrément préalable du président du Centre
national du cinéma et de l'image animée. La modification
substantielle de la formule est également soumise à
agrément préalable.
« L'agrément est accordé si les conditions prévues aux
articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
« Les éléments du dossier de demande d'agrément, la
durée et les procédures de délivrance et de retrait de
l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art.L. 212-28.-Pour accorder l'agrément prévu à
l'article L. 212-27, le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de
données économiques mesurables, notamment de celles que
l'exploitant joint à sa demande, que le prix de
référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est
fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des
entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la
situation du marché de l'exploitation et des effets
constatés et attendus de la formule d'accès.
« Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération
des ayants droit.
« Le taux de participation proportionnelle aux recettes
est identique au taux convenu pour les entrées vendues à
l'unité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la
durée minimale des engagements de l'exploitant.
« Art.L. 212-29.-Tout exploitant d'établissement de
spectacles cinématographiques qui s'associe à une
formule d'accès agréée est soumis aux conditions de
l'agrément.
« L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie
prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans
les contrats de concession des droits de représentation
cinématographique qu'il conclut, le prix de référence
pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en
application de l'article L. 212-28.
« Art.L. 212-30.-Lorsqu'il demande l'agrément d'une
formule d'accès en application de l'article L. 212-27,
tout exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées
ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou
plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir
aux exploitants de la même zone d'attraction dont la
part de marché représente moins de 25 % des entrées ou
des recettes dans la zone considérée, à l'exception de
ceux réalisant plus de 0, 5 % des entrées au niveau
national, de s'associer à cette formule à des conditions
équitables et non discriminatoires et garantissant un
montant minimal de la part exploitant par entrée
constatée, au moins égal au montant de la part reversée
aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par
place, fixé par un contrat d'association conclu avec
chacun des exploitants associés à la formule, et
déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué
par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants
d'établissements de spectacles cinématographiques situés
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont
regardés comme une zone d'attraction unique, les deux
seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés
respectivement à 15 % et 8 %.
« Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent
sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec
lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès
conclut des contrats de concession des droits de
représentation cinématographique, ainsi qu'à la
rémunération des ayants droit.
« Art.L. 212-31.-Un décret en Conseil d'Etat pris après
avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime
du contrat d'association prévu par les articles L.
212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni
clause relative à la programmation des établissements de
spectacles cinématographiques des exploitants associés,
ni clause d'appartenance exclusive à une formule
d'accès. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RAPPORTS ENTRE EXPLOITANTS D'ETABLISSEMENTS DE
SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ET DISTRIBUTEURS D'ŒUVRES
CINEMATOGRAPHIQUES
I. ― Les articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6
deviennent respectivement les articles L. 213-9, L.
213-10 et L. 213-11.
II. ― La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi
rédigée :
« Section 1
« Médiateur du cinéma
« Art.L. 213-1.-Le médiateur du cinéma est chargé d'une
mission de conciliation préalable pour tout litige
relatif :
« 1° A l'accès des exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques aux œuvres
cinématographiques et à l'accès des œuvres
cinématographiques aux salles, ainsi que, plus
généralement, aux conditions d'exploitation en salle de
ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole
de fait, de position dominante ou toute autre situation
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et
révélant l'existence d'obstacles à la plus large
diffusion des œuvres cinématographiques conforme à
l'intérêt général ;
« 2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres
cinématographiques supérieur au délai de quatre mois
mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les
conditions prévues à l'article L. 232-1 ;
« 3° A la méconnaissance des engagements contractuels
entre un exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont
trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une
œuvre cinématographique.
« Art.L. 213-2.-Dans le cadre des missions énumérées aux
1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma
peut être saisi par toute personne physique ou morale
concernée, par toute organisation professionnelle ou
syndicale intéressée ou par le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée. Il peut
également se saisir d'office de toute affaire entrant
dans sa compétence.
« Art.L. 213-3.-Le médiateur du cinéma favorise ou
suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre
public le procès-verbal de conciliation.
« Art.L. 213-4.-A défaut de conciliation, le médiateur
du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux
mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut
être rendue publique.
« Art.L. 213-5.-Le médiateur du cinéma examine chaque
année la mise en œuvre des engagements de programmation
souscrits en application des 1° et 2° de l'article L.
212-23.
« Il peut obtenir communication de tout élément
d'information complémentaire dont il juge utile de
disposer.
« Dans le cadre de cet examen, il formule des
observations et des recommandations qui sont
communiquées au président du Centre national du cinéma
et de l'image animée.
« Art.L. 213-6.-Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité
de la concurrence des pratiques prohibées par les
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de
commerce dont il a connaissance dans le secteur de la
diffusion cinématographique. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence,
conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
« Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la
concurrence, pour avis, de toute question de concurrence
dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.
« L'Autorité de la concurrence communique au médiateur
du cinéma toute saisine concernant la diffusion
cinématographique. Elle peut également saisir le
médiateur de toute question relevant de sa compétence.
« Art.L. 213-7.-Si les faits dont il a connaissance sont
susceptibles de recevoir une qualification pénale, le
médiateur du cinéma informe le procureur de la
République territorialement compétent, conformément aux
dispositions de l'article 40 du code de procédure
pénale.
« Art.L. 213-8.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités
d'application des dispositions de la présente section. »
Sont ajoutés au chapitre III du titre Ier du livre II du
code du cinéma et de l'image animée deux articles L.
213-12 et L. 213-13 ainsi rédigés :
« Art.L. 213-12.-Par dérogation aux articles L. 213-9 à
L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du
concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé de
l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un
niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand
nombre de spectateurs et de maintien d'une offre
cinématographique diversifiée.
« La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la
rémunération par entrée d'un concédant, constatée en
moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné
au premier alinéa.
« Art.L. 213-13.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités
d'application de l'article L. 213-12. Il précise
notamment :
« 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue
d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion
du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour
l'application du présent article ;
« 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre
cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours
desquelles s'applique la rémunération minimale ;
« 3° Les données économiques à prendre en compte pour
fixer le niveau de la rémunération minimale. »
Est insérée dans le chapitre III du titre Ier du livre
II du code du cinéma et de l'image animée une section 3
comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Contrat de concession des droits
de représentation cinématographique
« Art.L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de
représentation cinématographique comporte les
stipulations suivantes :
« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de
l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés
pour l'exploitation en salle de spectacles
cinématographiques ;
« 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre
cinématographique et la date de début d'exécution du
contrat ;
« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que
les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;
« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées
;
« 5° Le taux de la participation proportionnelle du
concédant ;
« 6° Les conditions de placement dans la zone
d'attraction cinématographique.
« Art.L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable
au contrat de concession des droits de représentation
cinématographique. »
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A
LA REMUNERATION DE L'EXPLOITATION DES ŒUVRES
CINEMATOGRAPHIQUES SUR LES SERVICES DE MEDIAS
AUDIOVISUELS A LA DEMANDE
Le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image
animée est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Edition
vidéographique et services de médias audiovisuels à la
demande » ;
2° Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Rémunération de l'exploitation des œuvres
cinématographiques sur les services de médias
audiovisuels à la demande
« Art.L. 223-1.-Chaque accès dématérialisé à une œuvre
cinématographique fourni par un éditeur de service de
médias audiovisuels à la demande donne lieu à une
rémunération du concédant des droits d'exploitation
tenant compte de la catégorie du service, de la nature
de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles
de l'œuvre.
« Une rémunération minimale peut être fixée, pour une
durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette
rémunération minimale doit concilier les objectifs
d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien
d'une offre cinématographique diversifiée et de plein
effet des dispositions applicables en matière de
chronologie de l'exploitation des œuvres
cinématographiques.
« Art.L. 223-2.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités
d'application de l'article L. 223-1. Il précise
notamment les données économiques en fonction desquelles
la rémunération minimale peut être fixée. »
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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
I. ― L'article L. 111-3 du codedu cinéma et de l'image
animée est ainsi modifié :
1° Au 9°, la référence à l'article L. 212-21 est
remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 10°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L.
212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
212-27 à L. 212-31 ».
II. ― L'article L. 212-26 du même code devient l'article
L. 212-32.
III. ― A l'article L. 213-10 du même code, la référence
à l'article L. 212-23 est remplacée par la référence à
l'article L. 212-28.
IV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 231-1 du même
code, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée
par la référence à l'article L. 213-8.
V. ― L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, la référence à l'article L. 212-21 est
remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;
2° Au 4°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L.
212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
212-27 à L. 212-31 » ;
3° Au 5°, la référence à l'article L. 212-26 est
remplacée par la référence à l'article L. 212-32 ;
4° Au 6°, les mots : « des articles L. 213-4 à L. 213-6
» sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-9
à L. 213-13 ».
VI. ― A l'article L. 433-1 du même code, la référence à
l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à
l'article L. 212-32.
VII. ― A l'article L. 441-1 du même code, la référence à
l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à
l'article L. 212-32.
I. ― Au IV de l'article L. 751-2 du code de commerce,
les mots : « un membre du comité consultatif de la
diffusion cinématographique » sont remplacés par les
mots : « un expert proposé par le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée et choisi sur
une liste établie par lui ».
II. ― Dans la dernière phrase du II de l'article L.
751-6 du même code, les mots : « le président du comité
consultatif de la diffusion cinématographique » sont
remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée
nommée par le ministre chargé de la culture sur
proposition du président du Centre national du cinéma et
de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes
conditions ».
Les engagements de programmation en cours à la date de
publication de la présente ordonnance sont maintenus en
vigueur. Au titre de leur application à compter de cette
date et au moins trois mois avant leur terme, le
président du Centre national du cinéma et de l'image
animée reçoit des opérateurs concernés un bilan
d'exécution ainsi que des propositions d'engagements
conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à
L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée dans
leur rédaction issue de la présente ordonnance. Ces
éléments sont transmis pour observations et
recommandations au médiateur du cinéma avant
l'homologation par le président des nouveaux
engagements.
Les personnes nouvellement tenues de souscrire des
engagements en vertu de la section 5 du chapitre II du
titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image
animée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance
disposent d'un délai de trois mois à compter de la
publication du décret prévu à l'article L. 212-26 de ce
code pour formuler des propositions d'engagement
conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à
L. 212-26 du même code.
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture
et de la communication sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
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