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CODE DE L'URBANISME
Ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme
NOR: EQUX0500280R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le
code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code minier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit, notamment ses articles 20 et 92 ;
Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action
foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la
collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant
l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de
Mayotte ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil
général de la Guadeloupe en date du 31 octobre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil
général de la Guyane en date du 2 novembre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil
général de la Martinique en date du 3 novembre 2005 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du
2 novembre 2005 ;
Vu les lettres de saisine du conseil régional et du conseil
général de la Réunion en date du 3 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Après l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 111-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-5. - En dehors des zones couvertes par un plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un
périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la
nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des
règles particulières rendues nécessaires par l'existence
d'installations classées pour la protection de l'environnement
ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations
classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L.
515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages
souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de
l'application du II de l'article 104-3 du code minier.
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application des
dispositions précitées du code de l'environnement et du code
minier. »
Article 2
Après l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. - Lorsque, compte tenu de la destination de la
construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant
sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer
la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne
peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique
ou par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.
« Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable,
l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque
les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas
réunies. »
Article 3
L'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Dans les parties de commune nécessitant une protection
particulière en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par
délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il
délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L.
421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance,
d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou
successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente peut s'opposer à la division si
celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le
caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le
maintien des équilibres biologiques. »
Article 4
Il est inséré, après l'article L. 111-5-3 du code de
l'urbanisme, un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute renonciation à la clause
d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation,
d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes
de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création
de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est
postérieure à la vente ou à la location. »
Article 5
A l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les mots : « les
bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des
articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 » sont
remplacés par les mots : « les bâtiments, locaux ou
installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L.
421-4 ou L. 510-1 ».
Article 6
Il est inséré, après l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme,
un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1. - Nonobstant toute disposition contraire du
plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux
1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et
au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une
fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation
prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un
commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale
prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection
et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments
commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
Article 7
Après l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-2. - Lorsque le plan local d'urbanisme impose la
réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être
réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas
satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il
peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les
places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention
d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans
un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la
décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être
tenu de verser à la commune une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement dans les
conditions définies par l'article L. 332-7-1.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le
cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
« Art. L. 123-1-3. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une
aire de stationnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de
ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Au quatorzième alinéa, les mots : « sur les installations
et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1
» sont remplacés par les mots : « sur les aménagements définis
par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Aux quinzième, dix-neuvième, vingtième et vingt-neuvième
alinéas, les mots : « les installations et travaux divers » sont
remplacés par les mots : « les aménagements ».
Article 9
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Au cinquième alinéa, les mots : « autorisation préalable »
sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable prévue
par l'article L. 421-4 ».
II. - Au neuvième alinéa, les mots : « La décision prescrivant
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également
soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas
précédents » sont remplacés par les mots : « La délibération
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut
également soumettre à déclaration préalable ».
III. - Les dixième, onzième et douzième alinéas sont supprimés.
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
le mot : « code » est remplacé par le mot : « livre ».
Article 11
I. - L'article L. 313-3 du code de l'urbanisme est abrogé.
II. - Les articles L. 313-4 à L. 313-4-2 du code de l'urbanisme
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-4. - Les opérations de restauration immobilière
consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou
de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation
des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble
d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des
collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires,
groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les
conditions définies par la section 3 du présent chapitre.
« Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et
de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées
d'utilité publique.
« Art. L. 313-4-1. - Lorsque l'opération nécessite une
déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les
conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de
l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme.
« Art. L. 313-4-2. - Après le prononcé de la déclaration
d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative
arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des
travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
« Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque
propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un
propriétaire fait connaître son intention de réaliser les
travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la
réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son
immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. »
III. - Les articles L. 313-4-2 et L. 313-4-3 du code de
l'urbanisme deviennent respectivement L. 313-4-3 et L. 313-4-4.
Article 12
Après l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 332-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-7-1. - La participation pour non-réalisation
d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est
fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12
195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la
date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est
modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. »
Article 13
L'article L. 332-12 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 332-12. - Les dispositions des articles L. 332-6 et L.
332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux
bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières
urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
« Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis
d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière
urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de
remembrement :
« a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité
dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
« b) La participation spécifique pour équipements publics
exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
« c) Une participation forfaitaire représentative de la
participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions
énumérées aux a, b, d et e du 2° et du 3° de l'article L.
332-6-1.
« Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des
contributions ou participations qui ont été mises à la charge du
bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière
urbaine de remembrement. »
Article 14
I. - L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au
2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont
prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis
d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à
l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un
plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait
générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit
d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il
s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.
332-10. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 332-28 du code de
l'urbanisme, un article L. 332-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-28-1. - Les déclarations préalables emportent les
effets du permis de construire pour l'application du titre III
du livre III du code de l'urbanisme. »
Article 15
I. - L'intitulé du livre IV du code de l'urbanisme est remplacé
par l'intitulé suivant : « Livre IV. - Régime applicable aux
constructions, aménagements et démolitions ».
II. - Les titres Ier à VII du livre IV du code de l'urbanisme
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« CERTIFICAT D'URBANISME
« Art. L. 410-1. - Le certificat d'urbanisme, en fonction de la
demande présentée :
« a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et la liste des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
« b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de
l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et
la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être
utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état
des équipements publics existants ou prévus.
« Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable
est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme
ainsi que les limitations administratives au droit de propriété
tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être
remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet
la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
« Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de
l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément.
Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à
une déclaration préalable ou à une demande de permis.
« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par
l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L.
422-1 du présent code.
« TITRE II
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 421-1. - Les constructions, même ne comportant pas de
fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis
de construire.
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux
exécutés sur des constructions existantes ainsi que des
changements de destination qui, en raison de leur nature ou de
leur localisation, doivent également être précédés de la
délivrance d'un tel permis.
« Art. L. 421-2. - Les travaux, installations et aménagements
affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste
arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la
délivrance d'un permis d'aménager.
« Art. L. 421-3. - Les démolitions de constructions existantes
doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir
lorsque la construction relève d'une protection particulière
définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une
commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé
d'instaurer le permis de démolir.
« Art. L. 421-4. - Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste
des constructions, aménagements, installations et travaux qui,
en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur
localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font
l'objet d'une déclaration préalable.
« Les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
« Art. L. 421-5. - Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste
des constructions, aménagements, installations et travaux qui,
par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L.
421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent
code en raison :
« a) De leur très faible importance ;
« b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur
caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont
destinés ;
« c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de
sûreté ;
« d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une
autre autorisation ou une autre législation.
« Art. L. 421-6. - Le permis de construire ou d'aménager ne peut
être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne
sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
« Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou
la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des
monuments et des sites.
« Art. L. 421-7. - Lorsque les constructions, aménagements,
installations et travaux font l'objet d'une déclaration
préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution
ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à
l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
« Art. L. 421-8. - A l'exception des constructions mentionnées
au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements,
installations et travaux dispensés de toute formalité au titre
du présent code doivent être conformes aux dispositions
mentionnées à l'article L. 421-6.
« Chapitre II
« Compétence
« Art. L. 422-1. - L'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur
un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se
sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil
municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une
carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la
commune est intervenu, ce transfert est définitif ;
« b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres
communes.
« Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir
ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas
été statué à la date du transfert de compétence restent soumises
aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date
de leur dépôt.
« Art. L. 422-2. - Par exception aux dispositions du a de
l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est
compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :
« a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour
le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité
territoriale de Corse, du département, de leurs établissements
publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats
étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution
et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières
radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature
et l'importance de ces ouvrages ;
« c) Les travaux, constructions et installations réalisés à
l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national
mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise
sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation, pendant la durée d'application
de l'arrêté préfectoral prévu au même article.
« Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci
recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
« Art. L. 422-3. - Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale, elle peut,
en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence
prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement.
« La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes
formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après
l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
« Le maire adresse au président de l'établissement public son
avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration
préalable.
« Art. L. 422-4. - L'autorité compétente pour statuer sur les
demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille
l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes,
notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du
présent livre.
« Art. L. 422-5. - Lorsque le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet
est situé :
« a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une
carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu ;
« b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par
l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre
a été institué à l'initiative d'une personne autre que la
commune.
« Art. L. 422-6. - En cas d'annulation par voie juridictionnelle
ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de
constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette
décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale recueille
l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les
déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette
abrogation ou à cette constatation.
« Art. L. 422-7. - Si le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale est
intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou
de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit
comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe
délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses
membres pour prendre la décision.
« Art. L. 422-8. - Lorsque la commune comprend moins de 10 000
habitants ou lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale compétent groupe des communes dont la population
totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le
président de l'établissement public compétent peut disposer
gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude
technique de celles des demandes de permis ou des déclarations
préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique
de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition,
les services et les personnels agissent en concertation avec le
maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse
toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il leur confie.
« En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle
peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de
l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les
communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents.
« Chapitre III
« Dépôt et instruction des demandes de permis
et des déclarations
« Art. L. 423-1. - Les demandes de permis de construire,
d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en
dehors des cas et conditions prévus par ce décret.
« Chapitre IV
« Décision
« Art. L. 424-1. - L'autorité compétente se prononce par arrêté
sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de
prescriptions, sur la déclaration préalable.
« Art. L. 424-2. - Le permis est tacitement accordé si aucune
décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai
d'instruction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un
permis tacite ne peut être acquis.
« Art. L. 424-3. - Lorsque la décision rejette la demande ou
s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
« Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions,
oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une
adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.
« Art. L. 424-4. - Lorsque la décision autorise un projet soumis
à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant
les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de
l'environnement.
« Art. L. 424-5. - La décision de non-opposition à la
déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
« Art. L. 424-6. - Dans le délai de deux mois à compter de
l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de
non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité
compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles
du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la
déclaration préalable.
« Art. L. 424-7. - Lorsque l'autorité compétente est le maire au
nom de la commune ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et
de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Art. L. 424-8. - Le permis tacite et la décision de
non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à
compter de la date à laquelle ils sont acquis.
« Art. L. 424-9. - Par dérogation aux dispositions des articles
L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la
déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le permis de
démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V
« Opérations soumises à un régime d'autorisation
prévu par une autre législation
« Section 1
« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur
la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par
une autre législation
« Art. L. 425-1. - Lorsque les constructions ou travaux
mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en
raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur
nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus
par d'autres législations ou réglementations que le code de
l'urbanisme, le permis de construire, le permis d'aménager, le
permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration
préalable tient lieu d'autorisation au titre de ces législations
ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil
d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de
l'autorité compétente.
« Art. L. 425-2. - Lorsque le projet porte sur un immeuble de
grande hauteur, le permis de construire tient lieu de
l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la
construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait
l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la
sécurité.
« Art. L. 425-3. - Lorsque le projet porte sur un établissement
recevant du public, le permis de construire tient lieu de
l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la
construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait
l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui
peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des
bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le permis de construire
mentionne ces prescriptions.
« Section 2
« Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur
la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par
une autre législation
« Art. L. 425-4. - Lorsque le projet porte sur un immeuble
inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble
adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de
construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la
décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet
d'un accord de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques, en application des articles L. 621-27 ou L. 621-30
du code du patrimoine.
« Section 3
« Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre
législation dispense de permis ou de déclaration préalable
« Art. L. 425-5. - Lorsque le projet porte sur un immeuble
classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue
au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine
dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de
permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la
décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente
pour statuer sur les demandes de permis de construire.
« Section 4
« Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la
réalisation des travaux est différée dans l'attente de
formalités prévues par une autre législation
« Art. L. 425-6. - Conformément à l'article L. 311-5 du code
forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des
travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue
préalablement à la délivrance du permis.
« Art. L. 425-7. - Conformément aux articles L. 720-5 et L.
720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire
porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration
du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de
recours, avant la décision de la commission nationale.
« Art. L. 425-8. - Conformément au I de l'article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet
soumis à une autorisation de création de salle de spectacle
cinématographique, le permis ne peut être accordé avant
l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation
et, en cas de recours, avant la décision de la commission
nationale.
« Art. L. 425-9. - Lorsque le projet porte sur des travaux ayant
pour objet un changement d'usage de locaux destinés à
l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de
l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après
l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.
« Art. L. 425-10. - Lorsque le projet porte sur une installation
soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de
l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la
clôture de l'enquête publique.
« Art. L. 425-11. - Lorsque la réalisation d'opérations
d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent
être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
« Chapitre VI
« Dispositions diverses
« Art. L. 426-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre. Il précise en outre
les conditions dans lesquelles des informations statistiques
sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de
leur transmission par l'autorité compétente.
« TITRE III
« DISPOSITIONS PROPRES AUX CONSTRUCTIONS
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 431-1. - Conformément aux dispositions de l'article 3
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la
demande de permis de construire ne peut être instruite que si la
personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une
autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet
architectural faisant l'objet de la demande de permis de
construire.
« Art. L. 431-2. - Le projet architectural définit, par des
plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur
composition, leur organisation et l'expression de leur volume
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
« Il précise, par des documents graphiques ou photographiques,
l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs
abords.
« Art. L. 431-3. - Conformément aux dispositions de l'article 4
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par
dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir
à un architecte les personnes physiques ou exploitations
agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui
déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une
construction de faible importance dont les caractéristiques,
notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être
différentes selon la destination des constructions.
« Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour
les travaux soumis au permis de construire qui portent
exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces
intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui
sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications
visibles de l'extérieur.
« Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de
construction et leurs variantes, industrialisées ou non,
susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute
commercialisation, être établis par un architecte dans les
conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que
soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
« Art. L. 431-4. - Dans le cas d'installations de production
d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux
intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de
distribution et de transport d'électricité et soumises à permis
de construire, la demande est déposée dans la commune dans
laquelle est installé le point de raccordement au réseau public
de distribution ou de transport d'électricité. Pour
l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce
les compétences du maire de la commune d'assiette.
« Chapitre II
« Dispositions propres aux constructions saisonnières
« Art. L. 432-1. - Lorsqu'une construction est destinée à être
périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou
les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit
être démontée.
« Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque
réinstallation.
« Art. L. 432-2. - Le permis de construire devient caduc :
« a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par
l'autorisation ;
« b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq
ans.
« Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles
si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est
renouvelé.
« Chapitre III
« Dispositions propres aux permis délivrés
à titre précaire
« Art. L. 433-1. - Une construction n'entrant pas dans le champ
d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux
exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement
être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par
le présent chapitre.
« Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble
des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du
présent livre.
« Art. L. 433-2. - L'arrêté accordant le permis de construire
prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie
d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
« Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire
doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil
d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation
d'un délai est obligatoire.
« Art. L. 433-3. - Le bénéficiaire du permis de construire ou
son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et
remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
« a) A la date fixée par le permis ;
« b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement
réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité
publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou
de l'expropriant.
« Art. L. 433-4. - Si l'arrêté accordant le permis de construire
a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la
remise en état intervient à l'initiative de la puissance
publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité
proportionnelle au délai restant à courir est accordée.
« Art. L. 433-5. - En cas d'acquisition du terrain d'assiette
par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement
public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions
édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à
titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur
des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions
auraient permis la création, le développement ou la
transformation.
« Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction
sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a
pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit
avant le transfert de propriété.
« Art. L. 433-6. - Nonobstant toutes dispositions contraires,
les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature
portant sur des constructions créées ou aménagées en application
du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de
la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.
« Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de
toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du
permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que
le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de
construire, à supprimer dans les mêmes conditions.
« Art. L. 433-7. - A peine de nullité, tout acte portant vente,
location ou constitution de droits réels sur des bâtiments
édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en
application des dispositions du présent chapitre doit mentionner
ce caractère précaire.
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. L. 434-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PROPRES AUX AMÉNAGEMENTS
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. L. 441-1. - Lorsque les travaux d'aménagement impliquent
la démolition de constructions dans un secteur où un permis de
démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut
porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet
de démolition.
« Art. L. 441-2. - Lorsque les travaux d'aménagement impliquent,
de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de
constructions et d'installations diverses sur le terrain
aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois
sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction.
« Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être
instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte
lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des
dérogations prévues par l'article L. 431-3.
« Art. L. 441-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et
L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation des
constructions ou des démolitions.
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux lotissements
« Section 1
« Définition
« Art. L. 442-1. - Constitue un lotissement l'opération
d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins
de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en
propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre
gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de
plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de
bâtiments.
« Art. L. 442-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en
fonction du nombre de terrains issus de la division, de la
création de voies et d'équipements communs et de la localisation
de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un
lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.
« Art. L. 442-3. - Les lotissements qui ne sont pas soumis à la
délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
« Art. L. 442-4. - Aucune promesse de vente ou de location d'un
terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et
aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis
d'aménager ou avant l'expiration du délai de réponse à la
déclaration préalable.
« Art. L. 442-5. - Toute publicité, sous quelque forme que ce
soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés
dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le
permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou
non fait l'objet d'une opposition.
« Art. L. 442-6. - Toute publicité postérieure à l'intervention
du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la
déclaration préalable doit faire connaître la date de la
décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la
mairie.
« Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas
conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant,
été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en
erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur
entend subordonner la vente ou la location des lots.
« Art. L. 442-7. - Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le
cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location
des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la
promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la
signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir
été communiqués préalablement.
« Art. L. 442-8. - A compter de la délivrance du permis
d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration
préalable, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale
de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa
délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne
devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant
lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les
conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et
de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui
restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du
lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la
liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité
d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un
pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la
conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois,
sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors
que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Art. L. 442-9. - Les règles d'urbanisme contenues dans les
documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au
terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation
de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant
lieu.
« Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il
est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces
règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision
expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause
les droits et obligations régissant les rapports entre colotis
définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de
gestion des parties communes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à
l'article L. 111-5-4.
« Art. L. 442-10. - Lorsque les deux tiers des propriétaires
détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie
d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant
au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou
l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la
modification de tout ou partie des documents, notamment du
règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si
cette modification est compatible avec la réglementation
d'urbanisme applicable.
« Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à
l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence
d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot
constructible.
« Art. L. 442-11. - Lorsque l'approbation d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement
ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable,
l'autorité compétente peut, après enquête publique et
délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des
documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier
des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
« Art. L. 442-12. - Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les
subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement sont
assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues
aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces
articles.
« Art. L. 442-13. - La déclaration d'utilité publique d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à
caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne
peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette
opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la
modification des documents régissant le lotissement. La
déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces
documents.
« Art. L. 442-14. - Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un
lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à
l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions
résultant des modifications des documents du lotissement en
application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont
opposables.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres
terrains aménagés pour l'hébergement touristique
« Art. L. 443-1. - La création d'un terrain de camping d'une
capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.
« Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné
à l'accueil d'habitations légères de loisirs.
« Art. L. 443-2. - Dans les zones soumises à un risque naturel
ou technologique prévisible définies par l'autorité
administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de
dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et
l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites
par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les
terrains de camping, après consultation du propriétaire et de
l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de
permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains.
L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces
prescriptions doivent être réalisées.
« Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en
application du chapitre II du titre VI du livre V du code de
l'environnement.
« Art. L. 443-3. - Si, à l'issue du délai imparti, les
prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente
pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du
terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des
prescriptions.
« En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se
substitue à elle après mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 443-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre et précise
notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées
ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et
habitations légères de loisirs.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux terrains aménagés pour
l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs
« Art. L. 444-1. - L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis
pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité
d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration
préalable. Ces terrains doivent être situés dans des zones
constructibles.
« Chapitre V
« Dispositions diverses
« Art. L. 445-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre.
« TITRE V
« DISPOSITIONS PROPRES AUX DÉMOLITIONS
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables aux permis de démolir
« Art. L. 451-1. - Lorsque la démolition est nécessaire à une
opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis
de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la
démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas,
le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la
démolition.
« Art. L. 451-2. - Le permis de démolir ne peut être refusé
lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine
de l'immeuble.
« Art. L. 451-3. - Lorsque le permis de démolir porte sur un
immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une
plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître
d'ouvrage durant les travaux de démolition :
« A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un
lieu visible de la chaussée.
« Chapitre II
« Dispositions diverses
« Art. L. 452-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre.
« TITRE VI
« CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX
« Chapitre Ier
« Droit de visite et de communication
« Art. L. 461-1. - Le préfet et l'autorité compétente mentionnée
aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter
les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques
se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier
ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel
que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l'achèvement des
travaux pendant trois ans.
« Chapitre II
« Achèvement des travaux de construction
ou d'aménagement
« Art. L. 462-1. - A l'achèvement des travaux de construction ou
d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la
conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration
préalable est adressée à la mairie.
« Art. L. 462-2. - L'autorité compétente mentionnée aux articles
L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des
travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis
délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le
maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de
mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les cas où le récolement est obligatoire.
« Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester
la conformité des travaux.
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. L. 463-1. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent titre.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre Ier
« Cours communes
« Art. L. 471-1. - Lorsqu'en application des dispositions
d'urbanisme la délivrance du permis de construire est
subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent
séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin,
de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine
hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours
communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les
propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire
dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 471-2. - Si, dans un délai de un an à compter de
l'institution de la servitude de cours communes, le permis de
construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à
compter de la délivrance du permis de construire, le demandeur
n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus
pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a
institué la servitude, même passée en force de chose jugée,
pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée
à la demande du propriétaire du terrain grevé.
« Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent
article est suspendu, en cas de recours devant la juridiction
administrative contre le permis de construire ou de recours
devant la juridiction civile en application de l'article L.
480-13, jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle
irrévocable.
« Art. L. 471-3. - Les indemnités définitives dues par les
bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains
grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie
judiciaire.
« Chapitre II
« Remontées mécaniques
« Art. L. 472-1. - Les travaux de construction ou de
modification substantielle des remontées mécaniques définies à
l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à
autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et,
d'autre part, avant la mise en exploitation.
« L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la
réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de
construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les
travaux soumis à ce permis.
« Art. L. 472-2. - L'autorisation d'exécution des travaux
portant sur la réalisation des remontées mécaniques est
délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par
l'autorité compétente en matière de permis de construire.
« Elle est délivrée après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département au titre de la sécurité des
installations et des aménagements de remontée. Le représentant
de l'Etat dans le département arrête les réserves et les
prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation
d'exécution des travaux.
« Art. L. 472-3. - Lorsque les travaux portent sur une remontée
mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande
d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la
sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet
avis présente notamment les conditions d'exploitation de la
remontée mécanique au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
« Art. L. 472-4. - La mise en exploitation des remontées
mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de
permis de construire, après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département au titre de la sécurité des
installations et des aménagements de remontée.
« Art. L. 472-5. - Les dispositions du titre VI du présent livre
ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du
présent chapitre.
« Chapitre III
« Aménagements de domaine skiable
« Art. L. 473-1. - L'aménagement de pistes de ski alpin est
soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en
matière de permis de construire.
« Art. L. 473-2. - Dans les communes pourvues d'un plan local
d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la
pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent
être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à
l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de
l'article L. 123-1.
« Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols
opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir
de l'approbation de la première modification ou révision de ce
plan.
« Art. L. 473-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
règles générales auxquelles sont soumises les autorisations
prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions
et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise
en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis
conforme du représentant de l'Etat dans le département,
préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après
consultation d'une commission administrative, assurant notamment
la représentation des collectivités territoriales. »
Article 16
A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-2 du code de
l'urbanisme, les mots : « Dans le cas de constructions sans
permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une
décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit
sursis à l'exécution du permis de construire » sont remplacés
par les mots : « Dans le cas de constructions sans permis de
construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de
constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de
la juridiction administrative suspendant le permis de construire
ou le permis d'aménager ».
Article 17
L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « L'exécution de travaux ou
l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées
par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les
règlements pris pour leur application ou par les autorisations
délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite
des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou
déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations, est punie » sont remplacés par les mots : « Le
fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à
L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les
titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour
leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées
par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la
décision prise sur une déclaration préalable est puni ».
II. - Au quatrième alinéa, le mot : « accessoires » est
supprimé.
III. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de méconnaissance des obligations imposées par
l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de
perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des
travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et
l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions
du deuxième alinéa dudit article.
« Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de
procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à
l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des
déclarations préalables. »
Article 18
I. - L'article L. 480-4-1 du code de l'urbanisme devient L.
480-4-2. Dans cet article, la référence aux articles L. 316-2,
L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4 est remplacée
par la référence aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1.
II. - Il est créé au code de l'urbanisme un article L. 480-4-1
nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 480-4-1. - Est puni d'une amende de 18 000 euros et,
en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de
vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans
un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans
avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3,
lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable,
ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis
d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration
préalable.
« Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées,
le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour
mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions,
sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les
conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.
« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux
n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut
faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques
financiers de l'aménageur. »
Article 19
L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 480-8. - Les astreintes prononcées sont recouvrées par
les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet
pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont
versées les sommes recouvrées. »
Article 20
I. - A l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, la référence
à l'article L. 460-1 est remplacée par la référence à l'article
L. 461-1.
II. - Il est inséré, après l'article L. 480-14 du code de
l'urbanisme, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 480-15. - Les ventes ou locations de terrains
intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du
présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur,
du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux
frais et dommages du lotisseur.
« Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour
lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus
être annulées.
« Art. L. 480-16. - L'action en justice née de la violation de
la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par
dix ans à compter de la publication des actes portant transfert
de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la
non-observation de la réglementation applicable aux lotissements
ne peut plus être opposée. »
Article 21
Après l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3. - L'Etat, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal
administratif une décision relative à un permis de construire ou
d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de
suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des
dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa
précédent défère une décision relative à un permis de construire
ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de
suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un
délai d'un mois. »
Article 22
I. - L'article L. 300-3 du code de l'urbanisme est abrogé.
II. - L'article L. 315-9 du code de l'urbanisme devient L.
480-10.
III. - Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du code
de l'urbanisme sont abrogés.
Article 23
L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-8. - Les travaux qui conduisent à la création,
l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du
public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée
par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux
règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire,
celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa
délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité
administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. »
Article 24
Les articles L. 111-8-1 et L. 111-8-2 du code de la construction
et de l'habitation sont abrogés.
Article 25
Les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la construction et
de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-1. - Les travaux qui conduisent à la création,
l'aménagement, la modification ou le changement de destination
d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés
qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la
sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à
l'article L. 122-2.
« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire,
celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa
délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de
la police de la sécurité.
« Art. L. 122-2. - Les travaux qui conduisent à la création,
l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur
doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 26
L'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-1. - Les travaux qui conduisent à la création,
l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du
public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 27
L'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 151-1. - Le préfet et l'autorité compétente mentionnée
aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses
délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et
assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder
aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer
tous documents techniques se rapportant à la réalisation des
bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux
personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce
droit de visite et de communication peut aussi être exercé après
l'achèvement des travaux pendant trois ans. »
Article 28
Le troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de
l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé
mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête
publique. »
Article 29
Aux articles L. 145-6, L. 145-18, L. 911-9, L. 921-9, L. 931-12,
L. 941-12 et L. 951-8 du code de commerce, la référence aux
articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme est
remplacée par la référence aux articles L. 313-4 à L. 313-4-2 de
ce code.
Article 30
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
I. - L'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 111-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme : "Les constructions, même ne comportant pas
de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un
permis de construire.
« "Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux
exécutés sur des constructions existantes ainsi que des
changements de destination qui, en raison de leur nature ou de
leur localisation, doivent également être précédés de la
délivrance d'un tel permis. »
II. - A l'article L. 111-3, la référence à l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles
L. 421-1 à L. 421-3 de ce code.
III. - Au sixième alinéa de l'article L. 152-4, la référence à
l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la
référence à l'article L. 461-1 de ce code.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 443-15-1, les mots : «
du titre III du livre IV » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV ».
V. - A l'article L. 631-8, les mots : « déclaration de travaux »
sont remplacés par les mots : « déclaration préalable ».
Article 31
Au 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « dans les conditions prévues à
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par
les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 422-1
et L. 422-3 du code de l'urbanisme ».
Article 32
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257, après
les mots : « obtient le permis de construire », sont ajoutés les
mots : « ou le permis d'aménager ».
II. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1599 B, les
mots : « et sur les installations et travaux divers autorisés en
application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont
remplacés par les mots : « et sur les aménagements soumis à
permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au
quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme
».
Article 33
Le code de la défense est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 2313-2, la référence aux articles L. 422-1
et L. 422-2 du code de l'urbanisme est remplacée par la
référence à l'article L. 421-4 et au c de l'article L. 421-5 de
ce code.
II. - L'article L. 2431-5 est abrogé.
Article 34
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Aux articles L. 341-19, L. 515-24 et L. 562-5, la référence
à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la
référence à l'article L. 461-1 de ce code.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 362-3, les mots : « aux
dispositions de l'article L. 442-1 » sont remplacés par les mots
: « à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 ».
III. - Au IV de l'article L. 514-6, la référence à l'article L.
421-8 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à
l'article L. 111-1-5 de ce code.
IV. - L'article L. 553-1 est abrogé.
V. - A l'article L. 563-2, la référence à l'article L. 445-1 du
code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles
L. 472-1 à L. 472-5 de ce code.
Article 35
Le code forestier est ainsi modifié :
I. - Le d de l'article L. 322-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à
l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ».
II. - A l'article L. 424-5, les mots : « et du titre Ier, du
titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV
du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « et du
titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et des titres
IV et VII du livre IV du code de l'urbanisme ».
III. - A l'article L. 425-1, les mots : « ou par le code de
l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou de la
déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme ».
Article 36
A l'article L. 104-3 du code minier, la référence à l'article L.
421-8 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à
l'article L. 111-1-5 de ce code.
Article 37
A l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots :
« aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à
la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de
l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « aux sociétés
exploitant des magasins de grande surface visées par l'article
L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat ».
Article 38
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, les mots : « ou
à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré » sont
remplacés par les mots : « à permis de démolir, à permis
d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le
permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir ».
II. - L'article L. 621-30 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « ou à permis de démolir,
celui-ci ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : «
à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration
préalable, la décision accordant le permis ou la décision de
non-opposition ne peut intervenir » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont
remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis
d'aménager ou déclaration préalable ».
III. - L'article L. 621-31 est modifié comme suit :
- au troisième alinéa, les mots : « le permis de construire ou
le permis de démolir » sont remplacés par les mots : « le permis
de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou
l'absence d'opposition à déclaration préalable » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont
remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis
d'aménager ou déclaration préalable » ;
- dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : «
délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de
démolir » sont remplacés par les mots : « délivrer le permis de
construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne
pas s'opposer à la déclaration préalable » ;
- dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « délivrer
l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir
initialement refusé » sont remplacés par les mots : « délivrer
le permis de construire, le permis de démolir ou le permis
d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la
déclaration préalable » ;
- la dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes : « La décision de non-opposition à la
déclaration préalable ou la décision accordant le permis de
construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut
dès lors intervenir qu'avec son accord. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-32, les mots : «
Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis
de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée
à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par
les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour
lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d'aménager ou la déclaration préalable ».
V. - Les articles L. 621-10, L. 621-28 et L. 621-34 sont
abrogés.
Article 39
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 176, après les mots : «
du permis de construire », sont insérés les mots : « ou du
permis d'aménager ».
II. - A l'article L. 255 A, les mots : « en application du
premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme »
sont remplacés par les mots : « en application de l'article L.
422-1 du code de l'urbanisme ».
Article 40
La présente ordonnance est applicable à Mayotte à compter de son
entrée en vigueur, à l'exception des articles 11, 23 à 27, 29,
30, 32, 35 et 39, dans les conditions prévues par le présent
article :
I. - A l'article L. 700-1 du code de l'urbanisme sont ajoutés un
11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Les références au code de la construction et de
l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ;
« 12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité
territoriale de Mayotte. »
II. - A l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, la référence
aux articles L. 111-5 à L. 111-11 est remplacée par la référence
aux articles L. 111-4 à L. 111-11.
III. - Après l'article L. 710-6 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 710-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-6-1. - Pour l'application de l'article L. 123-1-3,
les mots : "logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l'Etat sont remplacés par les mots : "logements locatifs
financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin
1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention
économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à
l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
»
IV. - A l'article L. 730-1 du code de l'urbanisme, les
références aux articles L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9
et L. 316-1 à L. 316-4 sont supprimées.
V. - Les articles L. 730-5 et L. 730-6 et le premier alinéa de
l'article L. 740-5 du code de l'urbanisme sont abrogés.
VI. - L'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-21,
L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-3, L. 425-1, L.
426-1 à L. 426-5, L. 426-7 à L. 426-9, L. 451-1 à L. 451-6 sont
applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. »
VII. - L'article L. 740-2 du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-2. - Pour l'application de l'article L. 422-1, le
a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui
disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur
territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil
municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le
transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert
est définitif ; ».
VIII. - L'article L. 740-3 du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-3. - Pour l'application de l'article L. 422-2, le
d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à
la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues
par le IV de l'article L. 711-3. »
IX. - Après l'article L. 740-3 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 740-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 740-3-1. - Le maire ou le président de l'établissement
public compétent peut disposer gratuitement des services
déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des
demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui
paraissent justifier l'assistance technique de ces services.
Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et
les personnels agissent en concertation avec le maire ou le
président de l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur
confie. »
X. - L'article L. 740-4 du code de l'urbanisme est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L. 740-4. - Lorsque la réalisation du projet nécessite
une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue
préalablement à la délivrance du permis de construire ou
d'aménager. »
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 740-6 du code de
l'urbanisme, la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-14 est
remplacée par la référence aux articles L. 480-2 à L. 480-16.
XII. - A l'article L. 760-1 du code de l'urbanisme, entre la
référence aux articles L. 600-2 et L. 600-4 est insérée la
référence à l'article L. 600-3.
Article 41
La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 42
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la
communication, la ministre de l'écologie et du développement
durable et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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