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CODES
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Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au
commissariat aux comptes
NOR: JUSX0500158R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée relative à la communication de
documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment
son article 28 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 1
Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 19 de la présente
ordonnance.
Article 2
Sont créés, après l'article L. 811-11, deux articles L. 811-11-1 et L. 811-11-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 811-11-1. - Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un
commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et
exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds,
effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs
judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de
leurs fonctions.
« Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour
les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des
procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule
signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.
« Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir
accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à
l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des
fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur
mission de contrôle.
« Art. L. 811-11-2. - Les commissaires aux comptes informent, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont
confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs
judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou
irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
»
Article 3
L'article L. 820-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242, ainsi que » sont supprimés
;
b) Le mot : « morales » est remplacé par les mots : « et entités » ;
c) Le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
d) A la dernière phrase, après les mots : « ces personnes », sont ajoutés les
mots : « et entités » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent titre, le terme : "entité désigne les fonds
mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43 du code monétaire et financier ».
Article 4
A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et »
sont supprimés.
Article 5
L'article L. 820-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Dans la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots :
« ou l'entité » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « comptes
» et, sont en outre insérés, après les mots : « une personne », les mots : « ou
entité » et, après les mots : « la personne », les mots : « ou l'entité » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou
de l'entité ».
Article 6
Il est créé, après l'article L. 820-3, un article L. 820-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820-3-1. - Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa
de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires
aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en
fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres
dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
« L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément
confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes
régulièrement désignés. »
Article 7
L'article L. 820-4 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou de l'entité ».
2° Au 2°, après les mots : « ou toute personne », sont insérés les mots : « ou
entité » et les mots : « au service d'une personne morale » sont remplacés par
les mots : « au service d'une personne ou entité ».
Article 8
L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « une autorité
administrative indépendante dénommée ».
2° Il est ajouté, après le neuvième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« - de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de
l'article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et
garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;
« - d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des
compétences analogues. »
Article 9
Le deuxième alinéa de l'article L. 821-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un
second magistrat de l'ordre judiciaire, président suppléant, et un magistrat de
la Cour des comptes ; »
Article 10
Il est créé, après l'article L. 821-3, un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-3-1. - Les agents des services du haut conseil sont soumis au
secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.
« Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services
dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. »
Article 11
Sont créés, après l'article L. 821-5, deux articles L. 821-5-1 et L. 821-5-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 821-5-1. - Le haut conseil du commissariat aux comptes peut, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, conclure des conventions
organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences
analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité
étrangère avec laquelle est conclue la convention soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Ces conventions sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 821-5-2. - Aux fins mentionnées à l'article précédent, le haut conseil
est dispensé de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet
1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes
physiques ou morales étrangères. »
Article 12
Sont créés, après l'article L. 822-1, deux articles L. 822-1-1 et L. 822-1-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 822-1-1. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux
comptes s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat
étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle
légal des comptes ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité
ayant donné lieu à condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire de radiation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures
d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
« 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée
par voie réglementaire, chez une personne agréée par un Etat membre de la
Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
« 6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions
de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
« Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que
les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves
du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au
6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 822-1-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1,
les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience
professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de
tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision
du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sont dispensées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de
l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux
français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante
pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen
d'aptitude. »
Article 13
L'article L. 822-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de la personne », sont insérés les
mots : « ou de l'entité » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « à une personne », sont insérés
les mots : « ou à une entité » et, après les mots : « la personne », sont
insérés les mots : « ou l'entité » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « à la personne », sont insérés les
mots : « ou à l'entité » et, après les mots : « aux personnes », sont insérés
les mots : « ou entités » ;
4° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « d'une personne », sont insérés
les mots : « ou d'une entité ».
Article 14
L'article L. 822-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « morales » est remplacé par les mots : « ou
entités » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou
entité ».
Article 15
L'article L. 822-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou
entité » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « morales » est remplacé par les mots : « ou
entités » et le mot : « morale » est remplacé par les mots : « ou de l'entité »
;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « les personnes », sont insérés les
mots : « ou entités » et, après les mots : « lesdites personnes », sont insérés
les mots : « ou entités ».
Article 16
A la première et à la deuxième phrases de l'article L. 822-14, le mot : «
morales » est remplacé par les mots : « et entités ».
Article 17
A l'article L. 822-16, les mots : « et entités » sont insérés après le mot : «
personnes ».
Article 18
Il est créé dans le chapitre II du titre II du livre VIII, après l'article L.
822-16, une section III ainsi rédigée :
« Section III
« De la responsabilité civile
« Art. L. 822-17. - Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à
l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs
fonctions.
« Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations
ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
« Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les
dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les
ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe
compétent mentionnés à l'article L. 823-1.
« Art. L. 822-18. - Les actions en responsabilité contre les commissaires aux
comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »
Article 19
Il est créé dans le titre II du livre VIII, après l'article L. 822-18, un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'exercice du contrôle légal
« Section première
« De la nomination, de la récusation et de la révocation
des commissaires aux comptes
« Art. L. 823-1. - En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires
aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes
morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction
analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou
entités.
« Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont
désignés dans les mêmes conditions.
« Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le
titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier,
sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas,
lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après
l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers
exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés
que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de
résolution le désignant en fait état.
« Art. L. 823-2. - Les personnes et entités astreintes à publier des comptes
consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
« Art. L. 823-3. - Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de
l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
« Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
« Art. L. 823-4. - Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un
commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent
peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le
représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi
conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à
la nomination du ou des commissaires.
« Art. L. 823-5. - Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée
par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante
poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de
ce dernier.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée
générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut,
lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le
maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
« Art. L. 823-6. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au
moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public,
l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel
à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif
d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne
les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des
membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
« S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est
désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du
commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
« Art. L. 823-7. - En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux
comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être
relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision
de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de
l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés
représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du
ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes
faisant publiquement appel à l'épargne et entités.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne
les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des
membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
« Art. L. 823-8. - Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux
comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le
renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de
l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe
compétent.
« Section II
« De la mission du commissaire aux comptes
« Art. L. 823-9. - Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de
leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à
la fin de cet exercice.
« Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les
commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que
les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des
comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des
commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la
consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle
des comptes desdites personnes et entités.
« Art. L. 823-10. - Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à
l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les
documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de
certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux
règles en vigueur.
« Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les
documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et
les comptes annuels.
« Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
« Art. L. 823-11. - Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été
respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
« Art. L. 823-12. - Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine
assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et
inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
« Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont
eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
« Section III
« Des modalités d'exercice de la mission
« Art. L. 823-13. - A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes,
ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils
jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces
qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats,
livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
« Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes
peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels
experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la
personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces
experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les
commissaires aux comptes.
« Art. L. 823-14. - Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent
être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux
comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui
la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3.
Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans
la consolidation.
« Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations
utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des
opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit
d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et
documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés
par une décision de justice.
« Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans
le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
« Art. L. 823-15. - Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner
deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes,
selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie
conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice
professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en
oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur
mission.
« Art. L. 823-16. - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de
l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe
chargé de la direction :
« 1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents
sondages auxquels ils ont procédé ;
« 2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes
devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes
observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur
établissement ;
« 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
« 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
précédente.
« Art. L. 823-17. - Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les
réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de
l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou
intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou
à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.
« Art. L. 823-18. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés
par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces
honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du
commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à
la rémunération des commissaires aux comptes. »
Article 20
I. - L'article L. 225-230 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-230. - L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée
par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120. »
II. - L'article L. 225-233 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-233. - L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée
par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120. »
III. - Les articles L. 221-10 et L. 221-11, premier et deuxième alinéas, L.
223-38 et L. 223-39, premier alinéa, L. 225-227, L. 225-228, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, L. 225-229, L. 225-234, L.
225-235, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et L. 225-236 à L.
225-242 et L. 252-13 sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Le code monétaire et financier est modifié conformément aux 1° à 6° du présent
article :
1° Les articles L. 214-17, huitième alinéa, L. 214-29, I, deuxième alinéa, L.
214-48, VI, deuxième alinéa, L. 214-79, deuxième à huitième alinéas et dixième à
douzième alinéas, L. 512-82, troisième alinéa, et L. 550-5, premier alinéa,
troisième phrase, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de
gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité
des marchés financiers. » ;
3° Le premier alinéa du VI de l'article L. 214-48 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de
gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds après accord de l'Autorité
des marchés financiers. » ;
4° L'article L. 214-79 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle
est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. » ;
b) Au neuvième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par
les mots : « Les commissaires aux comptes » et les mots : « de l'assemblée
générale, ainsi qu'à celle » sont supprimés.
5° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « inscrits sur la liste prévue à l'article L.
822-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , dans les
conditions définies au livre VIII du code de commerce » et les mots : « par le
livre II » sont remplacés par les mots : « par le livre VIII » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 822-1 à L. 822-13 » est remplacée par
les mots : « dispositions du livre VIII ».
6° Au premier alinéa de l'article L. 512-82, les mots : « sur la liste des
commissaires de sociétés prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce »
sont supprimés.
Article 22
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur les références aux articles
de la section V du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont
remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même
code conformément aux 1° à 14° du présent article :
1° La référence à l'article L. 225-227 est remplacée par la référence à
l'article L. 820-3-1 ;
2° La référence à l'article L. 225-228, deuxième, troisième et quatrième
alinéas, est remplacée par la référence à l'article L. 823-1 ;
La référence au cinquième alinéa du même article est remplacée par la référence
à l'article L. 823-2 ;
La référence au dernier alinéa du même article est remplacée par la référence à
l'article L. 823-15 ;
3° La référence à l'article L. 225-229, premier et deuxième alinéas, est
remplacée par la référence à l'article L. 823-3 ;
La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence
à l'article L. 823-4 ;
La référence aux quatrième et cinquième alinéas du même article est remplacée
par la référence à l'article L. 823-5 ;
4° La référence à l'article L. 225-230 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-6 ;
5° La référence à l'article L. 225-233 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-7 ;
6° La référence à l'article L. 225-234 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-8 ;
7° La référence à l'article L. 225-235, premier et deuxième alinéas, est
remplacée par la référence à l'article L. 823-9 ;
La référence au troisième alinéa du même article est remplacée par la référence
à l'article L. 823-10 ;
La référence au quatrième alinéa du même article est remplacée par la référence
à l'article L. 823-11 ;
8° La référence à l'article L. 225-236, premier et deuxième alinéas, est
remplacée par la référence à l'article L. 823-13 ;
La référence aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article est
remplacée par la référence à l'article L. 823-14 ;
9° La référence à l'article L. 225-237 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-16 ;
10° La référence à l'article L. 225-238 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-17 ;
11° La référence à l'article L. 225-239 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-18 ;
12° La référence à l'article L. 225-240 est remplacée par la référence à
l'article L. 823-12 ;
13° La référence à l'article L. 225-241 est remplacée par la référence à
l'article L. 822-17 ;
14° La référence à l'article L. 225-242 est remplacée par la référence à
l'article L. 822-18.
Article 23
I. - Indépendamment de l'application de plein droit des dispositions du code de
commerce en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée,
les dispositions de l'article 21 sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions de la présente ordonnance sont, à l'exception de
l'article 2, applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au
titre III du livre IX du code de commerce et au titre IV du livre VII du code
monétaire et financier.
III. - Les dispositions de la présente ordonnance sont, à l'exception de
l'article 2, applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions
prévues au titre V du livre IX du code de commerce et au titre VI du livre VII
du code monétaire et financier.
Article 24
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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