A N N E X E
LIVRE Ier
L'ORGANISATION GÉNÉRALE
DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE PRÉLIMINAIRE
LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
L. 100-1
La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de
la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette
politique vise à :
― assurer la sécurité d'approvisionnement ;
― maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
― préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier
en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
― garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant
l'accès de tous à l'énergie.
L. 100-2
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1,
l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales,
veille, en particulier, à :
― maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi
que la sobriété énergétiques ;
― diversifier les sources d'approvisionnement énergétique,
réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part
des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale
;
― développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
― assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie
adaptés aux besoins.
L. 100-3
Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la
fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur
utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé
publique, l'environnement ainsi que la sécurité
d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un
traitement équilibré des différents types d'énergie. Elle tient
compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre les énergies
renouvelables compétitives, afin de favoriser leur
développement.
L. 100-4
Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et
leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de
l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
TITRE Ier
LES PRINCIPES RÉGISSANT
LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier
Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 1
Distinction des activités
L. 111-1
Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment,
quatre activités obéissant à des règles d'organisation et
soumises à des obligations différentes. Les activités
d'exploitation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux
de transport et des réseaux publics de distribution de gaz
naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent
livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs
finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés
concurrentiels sous réserve des obligations de service public
énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et
IV.
Section 2
Organisation des entreprises de transport
Sous-section 1
Règles communes aux entreprises de transport d'électricité
et aux entreprises de transport de gaz
Paragraphe 1
Désignation des gestionnaires
de réseaux de transport
L. 111-2
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport
d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de
transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité
administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir,
respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis
pour exercer leurs activités.
La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux
de transport est communiquée à la Commission européenne et
publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
L. 111-3
Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie
a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations
découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente
sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un
réseau de transport d'électricité ou de gaz.
L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation
faite à la société gestionnaire de réseau de transport de
prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles
destinées à garantir son indépendance.
La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de
la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La
composition du dossier de demande est fixée par une délibération
de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-4
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable
sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :
1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de
transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de
l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen
de sa certification ;
2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre
initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne,
procéder à un nouvel examen de la situation d'une société
désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle
estime que des événements affectant son organisation ou celle de
ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement
atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article
L. 111-3.
II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment
la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L. 111-5
Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau
de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle
d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays
tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à
une nouvelle procédure de certification.
Toute société gestionnaire d'un réseau de transport
d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de
régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce
qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes
mentionnées au premier alinéa.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la
certification si elle estime que la prise de contrôle de la
société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de
porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique
nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union
européenne.
Les dispositions d'application du présent article, en
particulier l'obligation d'information prévue au deuxième
alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise
par la Commission de régulation de l'énergie la décision
d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les
modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-6
La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas
de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de
transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes
ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace
économique européen.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 2
Principe de la séparation entre les activités de transport
et les activités de production ou de fourniture
L. 111-7
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est
assurée par des personnes morales distinctes de celles qui
exercent des activités de production ou de fourniture, selon le
cas, d'électricité ou de gaz.
Paragraphe 3
Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux
de transport créées après le 3 septembre 2009
L. 111-8
I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport
d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est
soumise aux règles suivantes :
1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au
sens des articles l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés
exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le
cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil
de surveillance ne peuvent être désignés par une société
exerçant une activité de production ou une activité de
fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil
de surveillance ne peuvent être également membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui
exerce une activité de production ou de fourniture, selon le
cas, d'électricité ou de gaz.
II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des
sociétés ayant une activité de production ou de fourniture
détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de
transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces
participations ne confèrent pas, individuellement ou
conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société
gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce.
Paragraphe 4
Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de
transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise
verticalement intégrée
L. 111-9
Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient
partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou
de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et
qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de
transport conformément à la procédure prévue aux articles L.
111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles
d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L.
111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12.
L. 111-10
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport
d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au
sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des
sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens
des mêmes articles du
code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à
la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport
d'électricité et une société exerçant une activité de production
ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces
sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme
constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz
est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des
sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens
des mêmes articles du
code de commerce, au sein de l'Espace économique européen, à
la fois une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz
et une société exerçant une activité de production ou une
activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces sociétés est
regardée, pour l'application du présent code, comme constituant
une entreprise verticalement intégrée de gaz.
L. 111-11
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des
autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant
une activité de production ou de fourniture, selon le cas,
d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans
une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une
activité de production ou de fourniture, selon le cas,
d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement
ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise
verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de
fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de
transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante
au regard des intérêts des activités de production ou de
fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au
premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
L. 111-12
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport
mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de
son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement
intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L.
111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L.
111-8.
L. 111-13
Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport
de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions
importantes sur la valeur des actifs des actionnaires,
notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans
financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement
et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En
revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil
d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les
décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont
trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à
l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma
décennal de développement du réseau.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour
être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
L. 111-14
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport
prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou
de son conseil de surveillance relatives au budget, à la
politique de financement et à la création de tout groupement
d'intérêt économique, société ou autre entité juridique
concourant à la réalisation de son objet social ou à son
extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne
peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des
membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même,
au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions
relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la
constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
L. 111-15
Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de
transport sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne
certifie ni les comptes d'une autre partie de l'entreprise
verticalement intégrée ni les comptes consolidés de cette
dernière.
L. 111-16
Aucune autre société composant l'entreprise verticalement
intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux
activités de traitement automatisé d'informations relatives à
l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau
de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau
de transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de
ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques de la
société gestionnaire de réseau de transport sont strictement
séparés de ceux utilisés par les autres sociétés composant
l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses
bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire
de celles-ci.
Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les
systèmes de traitement automatisé des informations de la société
gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui
effectuent également des prestations de même nature pour le
compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement
intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport
s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement
de respecter les obligations de confidentialité nécessaires.
Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 111-17
La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous
les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec
l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou
avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les
prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces
accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur
mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission
de régulation de l'énergie.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme des
accords commerciaux et financiers les prestations de services
relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement,
l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier
ainsi que sa sécurité et sa sûreté.
L. 111-18
Est interdite toute prestation de services de la part de
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit
de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à
l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre
des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire
de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement,
l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier
ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent
les conditions de neutralité prévues au second alinéa.
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir
une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée
que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune
discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la
prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans
les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni
n'empêche la concurrence en matière de production ou de
fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon
des conditions approuvées par une délibération de la Commission
de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la
République française.
L. 111-19
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L.
111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de
leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de
toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et
financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur
gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les
services de comptabilité et ceux chargés des technologies de
l'information.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de
l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
L. 111-20
Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau
de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de
responsabilités professionnelles dans les autres sociétés
composant l'entreprise verticalement intégrée.
L. 111-21
La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise
verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de
toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de
communication, leur stratégie de marque et leurs locaux. A cet
effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est
propriétaire de la ou des marques qui l'identifient comme
gestionnaire de réseau de transport. Elle seule en gère
l'utilisation.
L. 111-22
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport
d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9
réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la
Commission de régulation de l'énergie, les mesures
d'organisation interne prises pour prévenir les risques de
pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
L. 111-23
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des
règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés à
l'article L. 111-22 et évalue l'indépendance des sociétés
gestionnaires de réseaux de transport dans les conditions
prévues à l'article L. 134-15.
L. 111-24
Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce,
l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de
transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi par les
règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice
des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux
articles L. 111-29 à L. 111-32.
L. 111-25
Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L.
111-28 la « minorité », des membres composant son conseil
d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité
investie du pouvoir de nomination au sein de la société
gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de
régulation de l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la
reconduction de leur mandat, l'identité des personnes et les
conditions régissant leurs mandats, y compris leur durée et les
conditions de leur cessation.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les
conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux
exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la
nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la
société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste
des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent
article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la
notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-26
L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration
ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de
transport est soumis aux règles suivantes :
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne
peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation,
d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les
autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée
d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir
détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de
responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations
contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période
de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à
la minorité des membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de
responsabilités professionnelles dans les autres sociétés
composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou
de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont
soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.
L. 111-27
Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à
la minorité des membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau
de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de
responsabilités professionnelles dans les autres sociétés
composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou
de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans
ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société
dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec
ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
L. 111-28
Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la
société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité
investie au sein de cette société du pouvoir de révocation
notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de
sa décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité
motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée
vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise
verticalement intégrée, la Commission de régulation de l'énergie
peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des
juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des
personnes composant la minorité des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut faire
l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de
l'énergie.
L. 111-29
Préalablement à toute décision concernant leur nomination en
tant que membres de sa direction générale ou de son directoire
ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un
réseau de transport notifie à la Commission de régulation de
l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions
concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de
durée, régissant leur mandat.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes
personnes, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la
personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à
l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat
reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette
révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée
par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres
sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y
opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L. 111-30
I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société
gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles
suivantes :
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur
nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités
professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise
verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à
l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces
sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société
dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec
ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur
nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de
transport ;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur
nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée
d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant
une période de six mois avant leur nomination au sein de la
société gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer
d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les
autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée
d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des
emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par
la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles
fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la
direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants
qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui
exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la
maintenance et du développement du réseau.
L. 111-31
A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société
gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer
d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans
les autres sociétés composant l'entreprise verticalement
intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10,
ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de
responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations
contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période
de quatre ans.
L. 111-32
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des
juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la
société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet
d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-33
La rémunération des dirigeants et des salariés de la société
gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que
par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette
dernière.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire
du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans
les autres sociétés composant l'entreprise verticalement
intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10,
ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage
financier de la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du
réseau de transport et bénéficier de prestations à destination
de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement
intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la
couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou
de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de
prestations dans les domaines sociaux ou culturels.
L. 111-34
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée
d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences
attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie,
à la conformité de ses pratiques avec les obligations
d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres
sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application
par la société gestionnaire du réseau de transport des
engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à
l'article L. 111-22.
Il établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code,
qu'il transmet à la Commission de régulation de l'énergie.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de
développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il
avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de
tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation
d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de
développement du réseau et de toute question portant sur
l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de
transport.
L. 111-35
Le responsable de la conformité a accès aux assemblées
générales, aux réunions du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de
transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à
toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs
d'investigation sur pièces et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui
communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de
sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement
décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales
incluses dans son périmètre de consolidation établies en France,
sans que puissent lui être opposées les dispositions de la
section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous
les éléments d'information complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la
Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une
obligation de discrétion professionnelle quant aux informations
commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses
fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est
passible des sanctions prévues à la section 5 du présent
chapitre.
L. 111-36
Le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la
société gestionnaire du réseau de transport, soit une personne
physique extérieure à cette société, soit une personne morale.
1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition
du directeur général ou du président du directoire, par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la
société gestionnaire du réseau de transport, après approbation
de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie
l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en
ce qui concerne le rapport de subordination vis-à-vis de son
employeur. Ce contrat est approuvé par la Commission de
régulation de l'énergie.
Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de
la société gestionnaire du réseau de transport, son contrat et
ses conditions de travail sont adaptés afin de lui permettre
d'exécuter l'ensemble de ses missions.
2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition
du directeur général ou du président du directoire, par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la
société gestionnaire du réseau de transport.
Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire
du réseau de transport est approuvé par la Commission de
régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance de cette
personne morale vis-à-vis des autres parties de l'entreprise
verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de
ses employés.
L. 111-37
Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne
physique, ou le contrat liant la personne morale et la société
gestionnaire du réseau de transport ne peut être dénoncé par la
société gestionnaire du réseau de transport sans l'approbation
préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie
donnée dans un délai et des conditions fixés par voie
réglementaire.
Le conseil d'administration ou de surveillance de la société
gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux
fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la
Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est
justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude
professionnelle de celui-ci.
L. 111-38
Pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité,
s'il est une personne physique, ne peut ni exercer d'emploi, ni
avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir
directement ou indirectement d'intérêt dans les sociétés ayant
au sein de l'entreprise verticalement intégrée une activité de
production ou de fourniture. S'il est une personne morale, il ne
peut entretenir aucune relation commerciale avec les autres
sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique,
il ne peut avoir exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités
professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise
verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne
peut exercer de telles activités pendant une période de quatre
ans après la cessation de son mandat.
Paragraphe 5
Règles applicables aux sociétés gestionnaires
de réseaux de transport transfrontaliers
L. 111-39
La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou
gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés
gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique
européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion
d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité
du capital de la société commune est détenue par les sociétés
gestionnaires de réseau de transport. La société commune est
soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés
gestionnaires de réseau de transport en application de la
présente sous-section.
Sous-section 2
Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité
issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
L. 111-40
Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation
prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire
du réseau public de transport d'électricité défini à l'article
L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre
les activités de transport et les activités de production et de
fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ».
L. 111-41
Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en
application des
articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble
des actifs dont le service public national devenu l'entreprise
Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article
4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures
urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits,
autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de
l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son
activité de gestionnaire de réseau de transport.
L. 111-42
Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est
détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres
entreprises ou organismes appartenant au secteur public.
L. 111-43
La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les
lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des
dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la
présente sous-section.
Elle est soumise à la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à
l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de
surveillance de la société comporte des représentants des
salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des
représentants de l'Etat nommés par décret.
L. 111-44
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L.
111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du
directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est
nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L.
111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les
membres du directoire sont nommés par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition
du directeur général ou du président du directoire.
L. 111-45
Les membres de la direction générale ou du directoire de la
société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à
représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès
de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour
toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance
ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du
réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport
institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
L. 111-46
I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation
prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à
l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses
statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité
;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales,
en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, de réseaux d'électricité ou de gaz
;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges
d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché
intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions
permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que
ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux
d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion
efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire
l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de
filiales ou de participations. Ces activités de valorisation
doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion
de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
Sous-section 3
Dispositions propres
aux entreprises de transport de gaz
L. 111-47
I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure
d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L.
111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de
gaz peuvent également exercer les activités suivantes :
1° Toute activité directe, en France, de construction,
d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz
naturel liquéfié ou toute activité de stockage de gaz ;
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des
filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen, de construction,
d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz
naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de
développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de
gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des
infrastructures ;
3° La prise de participations dans des sociétés de bourses
d'échange de gaz naturel.
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est
déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de
régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.
L. 111-48
Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires
de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique
réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en
application de l'article
12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques
et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des
droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de
leur activité de gestionnaire de réseau de transport.
La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel
issue de la séparation juridique réalisée en application de
l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les
activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue
l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve des
dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la
présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés
anonymes.
L. 111-49
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de
l'article L. 111-48 ne peut être détenu que par GDF-Suez, l'Etat
ou des entreprises ou organismes du secteur public.
L. 111-50
Les membres de la direction générale ou du directoire des
sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées
à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le
gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de
régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions
qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du
réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du
réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport
institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux
réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement
(CE) n° 1775/2005.
Section 3
Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics
de distribution d'électricité et de gaz
Sous-section 1
Les gestionnaires
des réseaux publics de distribution
L. 111-51
Les compétences générales des collectivités territoriales en
tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de
l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées
à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
L. 111-52
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives
respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution
issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau
public de distribution et les activités de production ou de
fourniture exercées par Electricité de France en application de
l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article
L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de
la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public
de distribution et leurs activités de production ou de
fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de
l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France
ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-2.
L. 111-53
I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de
gaz sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution
issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau
public de distribution et les activités de production ou de
fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de
l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article
L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de
la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public
de distribution et leurs activités de production ou de
fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de
l'article L. 111-58.
II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des
réseaux publics de distribution de gaz sont les distributeurs
agréés en vertu du
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
L. 111-54
Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
locales détiennent la majorité du capital, les coopératives
d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole
concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies
constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril
1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces
organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de
réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver
leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme
juridique ou leur nature coopérative.
L. 111-55
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article
L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales peuvent :
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou
participer à des groupements d'intérêt économique avec les
entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés
issues de la séparation entre les activités de distribution et
les activités de production ou de fourniture exercées par ces
deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les
formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de
commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes,
fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale,
d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt
collectif agricole d'électricité.
L. 111-56
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution
d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre
les activités de distribution et les activités de production ou
de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez
en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois
applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions
du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la
majorité du capital de leur société mère est détenue directement
ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à
l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de
surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de
distribution ne peut comporter plus de deux représentants de
l'Etat, nommés par voie réglementaire.
Sous-section 2
Principe de la séparation entre les activités de gestion des
réseaux publics de distribution et les activités de production
ou de fourniture
L. 111-57
La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz
naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire
métropolitain continental est assurée par des personnes morales
distinctes de celles qui exercent des activités de production ou
de fourniture d'électricité ou de gaz.
L. 111-58
Une entreprise locale de distribution définie à l'article L.
111-54 desservant moins de 100 000 clients peut choisir de
mettre en œuvre la séparation juridique prévue à l'article L.
111-57.
L. 111-59
I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et
celle mentionnée à l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par
le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations
relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en
qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du
concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits
et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution
résultant des contrats de concession prévus par les
I et III de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de
gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz
naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y
sont attachés.
II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des
autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur
qualification juridique. Il n'est en aucun cas de nature à
justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie
de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé
des dettes qui en résultent.
L. 111-60
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu
à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature
que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou
d'aucune contribution prévue à l'article
879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas
soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de
l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens
réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à
la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en
matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
Sous-section 3
Règles applicables aux sociétés gestionnaires
de réseaux publics de distribution
L. 111-61
La société gestionnaire d'un réseau de distribution
d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire
métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise
aux règles suivantes :
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des
prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés
au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, le développement des réseaux de
distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante
vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de
fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la
Commission de régulation de l'énergie, les mesures
d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique
discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
L. 111-62
Toute société gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000
clients se dote d'un responsable de la conformité chargé de
veiller au respect des engagements fixés par le code de bonne
conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.
Ce responsable peut être soit un salarié de la société
gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne
physique extérieure à la société, soit une personne morale.
Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de
distribution est soumis à l'approbation de la Commission de
régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude
professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé
par la société gestionnaire du réseau de distribution sans
l'approbation préalable et motivée de la Commission de
régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions
fixés par voie réglementaire.
Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses
missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le
gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises
liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses
missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre
ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il
doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il
est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant
aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans
le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette
obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5
du présent chapitre.
Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code
de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation
de l'énergie. Son rapport est rendu public.
L. 111-63
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des
règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés au 2°
de l'article L. 111-61 et évalue l'indépendance des sociétés
gestionnaires des réseaux publics de distribution dans les
conditions prévues à l'article L. 134-15.
L. 111-64
La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant
plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de
fourniture qui la contrôlent au sens de l'article
L. 233-3 et du III de l'article
L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute
confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de
communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la
société gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire
de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire
de réseau de distribution. Elle seule en gère l'utilisation.
L. 111-65
I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de
distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des
dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des
responsables de la gestion du réseau et la préservation des
droits des actionnaires. A cet effet, le conseil
d'administration ou de surveillance est composé en majorité de
membres élus par l'assemblée générale.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée
générale, le conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget
ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement
concernant le système d'information et sur le parc immobilier,
qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas
des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de
distribution, à la création ou à la prise de participations dans
toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité
juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils
fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la
constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
L. 111-66
Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un
réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité
directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production
ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se
voient confier leur mission pour un mandat d'une durée
déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale de la société
gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis
préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie
donné dans un délai et des conditions fixés par voie
réglementaire.
Section 4
Dispositions particulières aux entreprises
Electricité de France et GDF-Suez
L. 111-67
L'entreprise dénommée « Electricité de France » est une société
anonyme, dont le capital est détenu à plus de 70 % par l'Etat.
L. 111-68
L'entreprise dénommée « GDF-Suez » est une société anonyme, dont
le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat.
L. 111-69
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le
secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la
sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la
transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de
GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui
concerne les droits dont elle est assortie, par les
dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations.
L. 111-70
L'autorité administrative désigne, auprès de GDF-Suez ou de
toute entité venant aux droits et obligations de GDF-Suez et des
sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz
de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un
commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative,
aux séances du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter
des observations à toute assemblée générale.
L. 111-71
Electricité de France et GDF-Suez, ainsi que leurs filiales,
peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non
de la personnalité morale.
La création d'un service commun, non doté de la personnalité
morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des
activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en
application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le
secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages,
la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance
des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres
missions afférentes à ces activités. Ces services communs
peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises
locales de distribution et des distributeurs et autorités
organisatrices mentionnés respectivement aux
III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités
propres dans le cadre des services communs non dotés de la
personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des
sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services
communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles
de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L.
111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.
Section 5
Confidentialité des informations sensibles
Sous-section 1
Informations détenues par les gestionnaires du réseau public
de transport et des réseaux publics de distribution
d'électricité
L. 111-72
Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
préserve la confidentialité des informations d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en
Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur
confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission
de régulation de l'énergie.
L. 111-73
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution
d'électricité préserve la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique dont la communication serait de nature à porter
atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur
confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission
de régulation de l'énergie.
L. 111-74
L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat, est obligatoirement recueilli par le
directeur général ou le président du directoire de la société
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans
l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation
est sanctionnée à l'article L. 111-80, souhaite exercer des
activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce
service.
Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant
l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles
fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant
ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui
ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions
précédentes, ni au regard de ses fonctions futures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
L. 111-75
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les
fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs
clients leurs données de consommation sous une forme accessible
et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles
les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les
données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur
final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de
transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou
d'installations de gaz naturel liquéfié
L. 111-76
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations
de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant
fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations
les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
du réseau interconnecté et des stockages.
L. 111-77
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations
de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes
les informations dont la communication serait de nature à porter
atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en
Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur
confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission
de régulation de l'énergie.
L. 111-78
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les
fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs
clients leurs données de consommation sous une forme accessible
et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles
les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz
naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les
données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur
final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
L. 111-79
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Sous-section 3
Sanctions pénales
L. 111-80
Est passible des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal la révélation à toute personne
étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité d'une des informations mentionnées à
l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire.
Les
dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas
applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau
public de transport, des informations nécessaires au bon
accomplissement des missions des services gestionnaires de
réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de
réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux
fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application
des articles L. 135-3 et L. 142-21.
L. 111-81
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute
personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de
distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à
l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou
d'une mission temporaire.
Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des
informations nécessaires au bon accomplissement des missions des
services gestionnaires de réseaux publics de transport et de
distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers,
ni à la communication des informations et documents aux
fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête
conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la
communication des informations et documents aux fonctionnaires
et agents des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération habilités et assermentés
conformément aux
dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales et procédant à
un contrôle en application du I de ce même article.
L. 111-82
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute
personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des
ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz
naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des
informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en
raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à
l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des
réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des
installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages
souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des
missions de leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de
régulation de l'énergie, en application du II de l'article L.
111-91 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de
l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés
désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-2 et
L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
de coopération, habilités et assermentés, procédant à un
contrôle en application des
dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
L. 111-83
Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82
toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur en vue
d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L.
111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des
manœuvres frauduleuses d'un fournisseur.
Section 6
Dissociation et transparence de la comptabilité
Sous-section 1
Règles applicables aux entreprises électriques
L. 111-84
Electricité de France ainsi que les entreprises locales de
distribution tiennent une comptabilité interne qui doit
permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals
ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et
la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce
droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de
la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la
gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une
entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un
compte séparé au titre de cette activité.
Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans
leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat
pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant
faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier
alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs
autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil
d'assujettissement prévu à l'article
L. 2323-68 du code du travail, ils établissent également,
pour chacune de ces activités, un bilan social.
Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et
produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés
prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des
activités séparées au plan comptable et les principes
déterminant les relations financières entre ces activités. Toute
modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces
principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne
et son incidence y est spécifiée.
Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations
éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même
groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un
seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l'économie et de l'énergie.
L. 111-85
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi
ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes
annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces
comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
L. 111-86
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les
principes déterminant les relations financières entre les
différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs
concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à
l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de
ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la
Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces
règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune
discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-84 lui sont
transmis annuellement.
L. 111-87
Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L.
111-84, qui exercent une activité dans le secteur de
l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce
secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte
séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et
un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors
de ce secteur.
Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la
loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes
annuels tiennent ces comptes à la disposition du public dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2
Règles applicables aux entreprises gazières
L. 111-88
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une
ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient,
dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre
respectivement du transport, de la distribution et du stockage
du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des
installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses
autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités
de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant
exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant
pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité
interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux
publics de distribution.
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu
à l'article
L. 2323-68 du code du travail, les opérateurs soumis aux
obligations définies au premier alinéa établissent un bilan
social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte
séparé.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs
comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la
disposition du public dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
L. 111-89
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les
principes déterminant les relations financières entre les
différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs
concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à
l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de
ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la
Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces
règles, périmètres et principes ne permettent aucune
discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-88 lui sont
transmis annuellement.
L. 111-90
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Section 7
Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Sous-section 1
Dispositions relatives aux réseaux électriques
L. 111-91
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de
distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux
pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5
;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus
par un producteur ou par un fournisseur installés sur le
territoire national.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats
sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution concernés et les utilisateurs de
ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés
et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes
morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations,
notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur
utilisation, ainsi que les conditions d'application de la
tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis à la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 111-92
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent,
avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité
à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur
fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le
gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un
protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des
contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des
consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur
fournisseur.
Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole
assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le
consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un
contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
L. 111-93
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux
publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de
régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères,
objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés
que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions
de service public et sur des motifs techniques tenant à la
sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur
fonctionnement. Ces critères sont publiés.
II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de
refuser l'accès au réseau :
1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en
application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;
2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour
revente conformément aux prescriptions de l'autorisation
délivrée conformément à l'article L. 333-1.
L. 111-94
Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit
d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est
également garanti à toute collectivité territoriale pour
satisfaire, à partir de ses installations de production et dans
la limite de leur production, les besoins des services publics
locaux dont elle assure la gestion directe.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout
établissement public de coopération intercommunale.
L. 111-95
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
de la présente sous-section, notamment les procédures
d'établissement des contrats et protocoles.
L. 111-96
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux réseaux gaziers
et aux installations de gaz naturel liquéfié
L. 111-97
Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de
gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié,
y compris les installations fournissant des services
auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent
aux clients ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires,
dans des conditions définies par contrat.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes
morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces
contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la
Commission de régulation de l'énergie.
L. 111-98
Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à
l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les
exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de
gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute
pression au sein de l'Espace économique européen.
L. 111-99
Les gestionnaires de réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de
distribution de gaz naturel dans des conditions définies par
voie réglementaire.
L. 111-100
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les
utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires
de réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales constituent une catégorie particulière
d'utilisateurs.
L. 111-101
L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à
L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou
des installations par l'opérateur qui les exploite afin
d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
L. 111-102
Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution
de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y
compris aux installations fournissant des services auxiliaires,
est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de
régulation de l'énergie.
L. 111-103
I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des
articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à
l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de
gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux
installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin
d'assurer l'accomplissement des obligations de service public
mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en
application de l'article L. 111-105.
II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport
ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz
naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des
services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une
difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur
au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui
demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder
aux améliorations nécessaires si elles se justifient
économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage
à les prendre en charge.
L. 111-104
Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire
accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser
l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en
raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long
terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation
d'enlèvement du gaz.
L. 111-105
Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture
peut, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés
économiques et financières du fait d'engagements contractuels à
long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation
d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable
de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au
moment de la conclusion de ces engagements, demander à la
Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une
dérogation temporaire à l'exécution des obligations qui lui sont
faites en vertu des articles L. 111-97 à L. 111-101.
L. 111-106
Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par
l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie
tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de
remplir les autres obligations de service public qui incombent
au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le
marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont
sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures
prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés
pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions
d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés
du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à
l'interopérabilité des réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le
bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
L. 111-107
La durée initiale de la dérogation ne peut excéder un an. Elle
peut être renouvelée pour une même durée maximale. La décision
accordant la dérogation est motivée et publiée. Elle est
notifiée à la Commission européenne. Elle définit les conditions
dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de
conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de
distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel
liquéfié, y compris aux installations fournissant des services
auxiliaires.
L. 111-108
Les conditions d'application des articles L. 111-102 à L.
111-107, notamment les conditions de délivrance, de
renouvellement et de publicité de la dérogation mentionnée à
l'article L. 111-105, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-109
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une
installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz
naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de
transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de
cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la
présente sous-section.
L. 111-110
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Chapitre II
Le marché pétrolier
L. 112-1
Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent
code, notamment de celles du livre VI, la réception en
provenance de l'étranger et l'expédition à destination de
celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la
distribution du pétrole brut et des produits pétroliers
s'effectuent librement.
Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la
réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à
destination de celui-ci peuvent être prévues.
TITRE II
LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier
Les obligations de service public assignées
aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1
Obligations assignées aux entreprises
du secteur de l'électricité
Sous-section 1
Définitions
L. 121-1
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir,
dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en
électricité sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à
l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la
qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la
gestion optimale et au développement des ressources nationales,
à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de
l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques
d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les
exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le
respect de l'environnement, à la recherche et au progrès
technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de
première nécessité, le service public de l'électricité est géré
dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de
qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale
et énergétique.
L. 121-2
Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le
service public de l'électricité assure les missions de
développement équilibré de l'approvisionnement en électricité,
de développement et d'exploitation des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité ainsi que de
fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la
présente section.
L. 121-3
I. ― La mission de développement équilibré de
l'approvisionnement en électricité consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation
pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le
ministre chargé de l'énergie ;
2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France,
contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui
en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10
et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les
conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
L. 121-4
I. ― La mission de développement et d'exploitation des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité consiste à
assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les
réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect
de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non
discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de
distribution.
II. ― Sont chargées de cette mission, conformément à leurs
compétences respectives, Electricité de France pour les zones
non interconnectées au réseau métropolitain continental, la
société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de
la séparation des activités d'Electricité de France en
application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du
réseau public de transport, les entreprises locales de
distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités
organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles
accomplissent cette mission conformément aux dispositions du
présent code relatives au transport et à la distribution
d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et,
s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des
cahiers des charges des concessions ou des règlements de service
des régies mentionnés au
II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans
les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires
des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau
continental et à la zone économique au large des côtes du
territoire de la République lorsque les ouvrages électriques
sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces
gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la
loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration
du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources
naturelles et à la
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des
côtes du territoire de la République.
L. 121-5
La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en
favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture
d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients
bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les
conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9.
L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux
publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des
installations de production d'électricité de proximité
mentionnées à l'article
L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la
péréquation nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la
tarification spéciale dite « produit de première nécessité »
mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien de la fourniture
d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles.
Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans
leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution
chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les
clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux
dispositions des cahiers des charges de concession ou des
règlements de service des régies mentionnés au
II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les
autorités organisatrices du service public de la fourniture
d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution
qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à
l'article L. 337-1 ou de la tarification spéciale dite « produit
de première nécessité ».
Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de
secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 333-3.
Sous-section 2
Compensation des charges résultant des obligations
de service public
L. 121-6
Les charges imputables aux missions de service public assignées
aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L.
121-8 sont intégralement compensées.
L. 121-7
En matière de production d'électricité, les charges imputables
aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en
œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par
rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas
échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution
qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par
référence aux prix de marché de l'électricité ou, pour les
entreprises locales de distribution, par référence aux tarifs de
cession mentionnés à l'article L. 337-1 à proportion de la part
de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur
approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises
au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1. Les mêmes valeurs
de coûts évités servent de références pour déterminer les
surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont
exploitées par Electricité de France ou par une entreprise
locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat
de l'électricité produite par une installation de production
implantée dans une zone non interconnectée au réseau
métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par
rapport à la part relative à la production dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité ;
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental qui, en raison des
particularités du parc de production inhérentes à la nature de
ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la
production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou
par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L.
337-1.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les
moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la
compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de
l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental.
L. 121-8
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables
aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les
fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la
tarification spéciale dite « produit de première nécessité »
mentionnée à l'article L. 337-3 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en
raison de leur participation au dispositif institué en faveur
des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L.
121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un
pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de
la charge supportée par le fournisseur au titre de la
tarification spéciale dite « produit de première nécessité »
mentionnée au 1°.
L. 121-9
Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant
des charges, sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public définies
aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont calculées sur la base
d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les
supportent.
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais
des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire
aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La
Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de
l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme
indépendant qu'elle choisit.
L. 121-10
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent,
des charges imputables aux missions de service public définies
aux articles L. 121-7 et L. 121-8 est assurée par des
contributions dues par les consommateurs finals d'électricité
installés sur le territoire national.
L. 121-11
Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10
est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son
propre usage ou achetée pour son propre usage par un
consommateur final à un tiers exploitant une installation de
production sur le site de consommation n'est prise en compte
pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de
kilowattheures par an et par site de production.
L. 121-12
Le montant de la contribution due, par site de consommation, par
les consommateurs finals ne peut excéder 550 000 euros.
Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale
au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de
l'année.
Le même plafond est applicable à la contribution due par les
entreprises exploitant des services de transport ferroviaire
pour l'électricité de traction consommée sur le territoire
national et à la contribution due par les entreprises
propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de
réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité
consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un
réseau électriquement interconnecté.
L. 121-13
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure
est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble
des charges imputables aux missions de service public, ainsi que
les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et
consignations et le budget du médiateur national de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par
un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie.
A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour
une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le
montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en
application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er
janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003
euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant
cette date.
L. 121-14
Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur
droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par
l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau
public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge
de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés
sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs
d'utilisation des réseaux.
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé
leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par
l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les
alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs
réglementés de vente d'électricité.
Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme
mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité
d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du
règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des
réseaux.
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux
opérateurs qui supportent les charges de service public par
l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
L. 121-15
Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage
et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par
l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution
acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois
qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une
déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au
cours du semestre civil correspondant à la Commission de
régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et
consignations.
Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au
profit des opérateurs qui supportent les charges de service
public.
En cas d'inobservation de ses obligations par un des
contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de
régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en
mesure de présenter ses observations, à la liquidation des
contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état
exécutoire.
L. 121-16
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an
aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions
définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes
collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au
montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
L. 121-17
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes
opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion
qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres
chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
L. 121-18
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de
paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation
de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une
pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la
contribution due.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du
dispositif mentionné à l'article L. 122-6.
L. 121-19
Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond
pas au montant constaté des charges de l'année, la
régularisation intervient l'année suivante au titre des charges
dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées
au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges
de l'année suivante.
L. 121-20
La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le
fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux
missions de service public prévu à la présente sous-section.
Cette évaluation figure à son rapport annuel.
L. 121-21
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L.
121-20, le montant total dû au titre de la contribution au
service public de l'électricité par toute société industrielle
consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est
plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon
les modalités prévues à l'article
1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de
régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la
contribution au service public de l'électricité, pour un ou
plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de
cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de
l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total
plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation
intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année
considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette
régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement
dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de
retard mentionnée à l'article L. 121-18.
L. 121-22
Les consommateurs finals d'électricité acquérant de
l'électricité produite à partir d'une source d'énergie
renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de
l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part
de la contribution acquittée en application de l'article L.
121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent
l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit
de la contribution acquittée au titre de cette électricité par
la fraction que représentent, dans les charges imputables aux
missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de
l'article L. 121-7.
L. 121-23
Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre
Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à
partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération
et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent
une contribution pour cette électricité. Le montant total de
cette contribution est égal à une fraction égale à la part que
représentent, dans les charges de service public, les surcoûts
mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de
kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque
kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.
L. 121-24
Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par
les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au
bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son
origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges
de service public constatées pour cet acquéreur.
L. 121-25
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la
contribution aux charges de service public de l'électricité
prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative
prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et
suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension,
pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation
d'exploiter une installation de production d'électricité.
L. 121-26
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de
liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des
droits prévus à l'article L. 121-21.
L. 121-27
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat
d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre
Electricité de France ou des entreprises locales de
distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité,
d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et
jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une
compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à
L. 121-20.
L. 121-28
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions
contractuelles liées à la variation des prix des combustibles
utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans
les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi
que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27
font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les
conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après
approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.
Sous-section 3
Le fonds de péréquation de l'électricité
L. 121-29
I. ― Un fonds, dénommé « Fonds de péréquation de l'électricité »
et dont la gestion comptable est confiée à Electricité de
France, est chargé de répartir entre les gestionnaires des
réseaux publics de distribution d'électricité les charges
résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics
définie à l'article L. 121-4.
II. ― Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de
réseaux publics de distribution d'électricité et qui, en raison
des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils
exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la
part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs
réglementés de vente d'électricité et par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics de distribution ;
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones
définies à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.
L. 121-30
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la
contribution prévue en application des dispositions de l'article
L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction
pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les
conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
L. 121-31
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
de la présente sous-section, notamment la méthode de
péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la
composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.
Section 2
Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz
Sous-section 1
Définitions
L. 121-32
I. ― Des obligations de service public sont assignées :
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié, y compris les installations fournissant des services
auxiliaires ;
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants
du présent code, aux entreprises locales de distribution
mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux
distributeurs agréés mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales ;
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz
naturel régies par le
livre II du code minier.
II. ― Elles portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du
raccordement des consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
3° La sécurité d'approvisionnement ;
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
5° La protection de l'environnement, en particulier
l'application de mesures d'économies d'énergie ;
6° L'efficacité énergétique ;
7° La valorisation du biogaz ;
8° Le développement équilibré du territoire ;
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non
domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes
en situation de précarité.
III. ― Les obligations de service public qui, selon le cas,
s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou
de transport de gaz naturel, les concessions de stockage
souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des
concessions et les règlements des régies mentionnés au
deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales.
Ces obligations varient selon les différentes catégories
d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur
respect.
L. 121-33
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à l'article L. 121-32.
L. 121-34
Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs
publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements
sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des
personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans
les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande
d'énergie.
Les conventions prévues par l'article
6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics
permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures
de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en
conformité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2
Compensation des charges résultant des obligations
de service public
L. 121-35
Les charges imputables aux obligations de service public
assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la
fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont
compensées selon les modalités prévues de la présente
sous-section.
L. 121-36
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les
pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs
de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de
solidarité mentionné à l'article L. 445-5.
Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par
les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie
selon des règles définies par la Commission de régulation de
l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent
ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les
régies, par leur comptable public. La Commission de régulation
de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler
cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
L. 121-37
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les
supportent, est assurée par des contributions dues par les
fournisseurs de gaz naturel.
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la
quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux
consommateurs finals.
L. 121-38
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure
est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble
des charges mentionnées à l'article L. 121-35 ainsi que les
frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et
consignations.
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut
dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors
abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final
domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par
un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le
dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
L. 121-39
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution
due est supérieur au coût des charges de service public
mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, versent
périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la
différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des
dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux
fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est
inférieur au coût des charges de service public supportées, la
différence entre ce coût et cette contribution.
L. 121-40
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en
cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence
devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de
régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de
rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à
10 % du montant dû.
L. 121-41
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les
fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges
de l'année mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent,
la régularisation intervient l'année suivante au titre des
charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant
des charges de l'année suivante.
L. 121-42
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions
définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions
prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de
manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
L. 121-43
Les charges imputables aux obligations de service public
assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de
l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles
comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût
d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les
supportent, est assurée par des contributions dues par les
fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est
calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces
fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à
la présente sous-section.
L. 121-44
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
de la présente sous-section.
Section 3
Mise en œuvre contractuelle des obligations
de service public
L. 121-45
L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de
coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le
service public de l'électricité et le service public du gaz.
Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de
l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la
distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce
qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service
public de l'électricité et du service public du gaz naturel
définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des
compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie,
au bon fonctionnement des marchés.
L. 121-46
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise
en œuvre des missions de service public définies aux sections 1
et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre
l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que
les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de
service public qui lui sont assignées, sans préjudice des
contrats de concession mentionnés à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité
d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service
rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en
œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes
;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de
l'électricité et du gaz ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant
l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre
l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des
réseaux publics de distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion
coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire,
définie en concertation avec le représentant des autorités
mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
conformément à l'obligation de service public relative au
développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L.
121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs
identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et
l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport
triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble
des contrats mentionnés à l'article
140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques.
L. 121-47
L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du
secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de
service public, des contrats précisant les objectifs et les
modalités de mise en œuvre de ces dernières.
Chapitre II
La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz
Section 1
Le médiateur national de l'énergie
L. 122-1
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des
solutions aux litiges entre les consommateurs et les
fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à
l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel
sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des
contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2
et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une
réclamation écrite préalable du consommateur auprès du
fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend
dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou
son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé
par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend
la prescription des actions en matière civile et pénale pendant
ce délai.
L. 122-2
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés
respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat
n'est ni renouvelable ni révocable.
L. 122-3
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant
les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou
de consommation.
L. 122-4
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il
peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de
détachement ainsi que des agents contractuels.
L. 122-5
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par
les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie
et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
Elle perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la
contribution mentionnée à l'article L. 121-10.
Section 2
Autres dispositions relatives aux consommateurs
L. 122-6
Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la
collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les
conditions fixées par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles.
L. 122-7
Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les
consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux
chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres
II et III du titre IV du livre IV.
TITRE III
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier
Missions
L. 131-1
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la
Commission de régulation de l'énergie concourt au bon
fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au
bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les
objectifs de la politique énergétique fixés par l'article
1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique et par les
articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, notamment les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et
de production d'énergie renouvelable.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions
d'accès aux réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement
de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires
de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de
gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de
l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en
vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV
du présent code.
Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de
protection des consommateurs.
L. 131-2
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour
l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions
effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les
transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les
échanges aux frontières.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties
de capacités, faites par les producteurs, négociants et
fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec
leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant
leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique mentionné au même article.
Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant
le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière
de prix, du marché de détail.
L. 131-3
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de
régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées
par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et
de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de
serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de
l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au
chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur
les contrats et instruments financiers à terme dont ils
constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces
transactions avec les contraintes économiques, techniques et
réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et
producteurs d'électricité et de gaz naturel.
Chapitre II
Organisation
L. 132-1
La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et
un comité de règlement des différends et des sanctions.
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de
règlements des différends et des sanctions, les attributions
confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son
président sont respectivement exercées par le collège ou par son
président.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la
Commission de régulation de l'énergie, le président de la
commission et le président du comité ont respectivement qualité
pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.
L. 132-2
Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs
qualifications dans les domaines juridique, économique et
technique. Le président est nommé par décret dans les conditions
fixées par la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des
commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux
membres sont nommés respectivement par le président de
l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres
du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas
renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de
non-renouvellement.
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont
incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental,
régional, national ou européen et avec la détention, directe ou
indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de
l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration
d'intérêts au moment de sa désignation.
L. 132-3
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend
quatre membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le
premier président de la Cour de cassation.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non
renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de
son mandat parmi les membres du comité.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins
de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la
règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
L. 132-4
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec
celles de membre du comité.
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
L. 132-5
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre
personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de
la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas
révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les
règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est
déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège
ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou
du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le
comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur
;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du
collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret
en conseil des ministres sur proposition du président d'une
commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur
proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du
collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans
des conditions prévues par son règlement intérieur.
Le président du collège ou du comité prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du
présent article.
Chapitre III
Fonctionnement
L. 133-1
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
L. 133-2
Le président et les autres membres du collège exercent leur
fonction à plein temps.
L. 133-3
Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de
président ou de membres du collège sont des emplois conduisant à
pension au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
L. 133-4
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de
régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de
l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en
particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne
peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de
GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique
prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la
gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des
délibérations de la commission.
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la
commission toute question intéressant la politique énergétique
ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et
de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des
ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz
naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.
L. 133-5
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui
sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice
des missions confiées au comité de règlement des différends et
des sanctions, sous l'autorité du président du comité.
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un
règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
La commission peut employer des fonctionnaires en position
d'activité ou de détachement. Elle peut également recruter des
agents contractuels.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour
services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au
ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de
loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources
mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses
missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à leur gestion. Le président de la commission est
ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est
soumise au contrôle de la Cour des comptes.
L. 133-6
Les membres et agents de la Commission de régulation de
l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans
recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution,
personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de
l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents
de la commission ne communiquent pas les documents
administratifs qui sont protégés par la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision
de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein
de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la
communication par la Commission de régulation de l'énergie des
informations ou documents qu'elle détient aux commissions du
Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des
marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de
l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles
de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de
réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient
astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que
celles définies au présent article.
Chapitre IV
Attributions
Section 1
Décisions
L. 134-1
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,
la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision
publiée au Journal officiel de la République française, les
règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité en matière
d'exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y
compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des
réseaux et les évolutions de ces tarifs ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel,
d'approvisionnement et de consommation, et la compensation
financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de
distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12
;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement
séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour
obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les
relations financières entre ces activités, conformément aux
dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier ;
7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité
nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les
règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à
l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à
l'article L. 336-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics
des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du
règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les
échanges transfrontaliers d'électricité.
L. 134-2
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,
la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision
publiée au Journal officiel, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de
développement de ces réseaux ;
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz
naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages
souterrains de gaz naturel ;
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel ;
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel
liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs
d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les
évolutions tarifaires ;
5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout
transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa
fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les
gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel ;
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une
séparation comptable en application des dispositions de la
section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles
d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes
séparés et les principes déterminant les relations financières
entre ces activités.
L. 134-3
La commission approuve :
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de
l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions
mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;
2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de
l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 ;
3° Les modalités de participation et règles de détermination de
la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de
la tension mentionnées à l'article L. 321-11 ;
4° Les règles techniques et financières élaborées par les
opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz
naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles
L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au
raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles
L. 453-2 et L. 453-6.
L. 134-4
La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume
maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à
un fournisseur en application de l'article L. 336-3 répartit, si
nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal
mentionné au même article et fixe le complément de prix à
acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
L. 134-5
La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions
et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux
fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13,
les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution,
conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs
réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.
L. 134-6
La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés
aux articles L. 111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes
de calcul des barèmes de raccordement mentionnées aux articles
L. 342-8 et L. 453-1.
L. 134-7
La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de
transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du
schéma décennal de développement du réseau.
L. 134-8
La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et
L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de
transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou
au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à
un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.
L. 134-9
La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil
supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la
liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir
une incidence importante sur les objectifs de la politique
énergétique visés à l'article
1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique.
Section 2
Rapports, avis, consultations et propositions
L. 134-10
La Commission de régulation de l'énergie est préalablement
consultée sur les projets de dispositions à caractère
réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de
transport et de distribution de gaz naturel et aux installations
de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est
également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat
fixant les obligations d'Electricité de France et des
fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique
et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de
cette dernière prévu à l'article L. 336-10.
L. 134-11
Les avis et propositions de la Commission de régulation de
l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend
sa décision après avis, ou sur proposition de la commission,
elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions
ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification
à l'intéressé.
L. 134-12
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de
l'énergie, à la préparation de la position française dans les
négociations internationales dans les domaines de l'électricité
et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre
chargé de l'énergie, à la représentation française dans les
organisations internationales et européennes compétentes en ces
domaines.
L. 134-13
La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence
de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le
règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des
régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de
régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle
peut conclure des accords de coopération avec ces dernières.
L. 134-14
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend
compte des activités de la commission devant les commissions
permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à
leur demande.
L. 134-15
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un
rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de
transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes
de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des
gestionnaires de ces réseaux.
Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné,
des mesures propres à garantir son indépendance.
L. 134-16
Le président de Commission de régulation de l'énergie saisit
l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et
des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont
il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz
naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont
prohibées par les
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette
saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, conformément à l'article
L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir,
pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de
régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des
compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la
commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs
de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée,
en application du présent alinéa, par l'Autorité de la
concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie
dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de
régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti,
tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont
en sa possession.
L. 134-17
La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des
marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent
les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions
respectives.
La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des
marchés financiers des possibles manquements aux obligations
résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des
règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés,
manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou
tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon
fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas
d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15
du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au
chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle
prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21
du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés
financiers sur une question relevant de sa compétence, la
Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les
éléments utiles qui sont en sa possession.
L. 134-18
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la
Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les
informations nécessaires auprès des ministres chargés de
l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de
transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants
des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de
consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental
bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de
réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur
le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage,
transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle
peut également entendre toute personne dont l'audition lui
paraît susceptible de contribuer à son information.
Section 3
Règlement des différends
L. 134-19
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être
saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de
transport et de distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations
de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les
utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations
de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus
d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou
l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L.
111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux
opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de
l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des
parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant
sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1
du titre Ier du présent livre, intervenant entre les
gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une
des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée,
telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les
gestionnaires de réseaux appartiennent.
L. 134-20
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le
comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir
diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées
aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de
présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre
mois si la production de documents est demandée à l'une ou
l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé
sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est
motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier
de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux,
ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou
leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le
comité peut fixer, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès
auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de
leur utilisation.
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal
officiel de la République française, sous réserve des secrets
protégés par la loi.
L. 134-21
Les décisions prises par le comité de règlement des différends
et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont
susceptibles de recours en annulation ou en réformation.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution
de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est
susceptible d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
L. 134-22
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant
l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à
l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après
avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures
conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent
comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux
règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation.
L. 134-23
Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement
des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation ou en réformation.
L. 134-24
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires
prises par le comité de règlement des différends et des
sanctions en application de la présente section sont de la
compétence de la cour d'appel de Paris.
Section 4
Pouvoir de sanction
L. 134-25
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de
l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une
association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne
concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier
et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de
la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de
distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de
transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants
des installations de stockage de gaz naturel ou des
installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de
réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de
carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et
installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans
les conditions fixées aux articles suivants.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut
également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé
de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate
de la part du gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz
naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise
verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10,
à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles
d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle
d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau
mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de
développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au
refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans
ce plan.
L. 134-26
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à
l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un
gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un
utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation
mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative
ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la
Commission de régulation de l'énergie ou à une règle
d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle
en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le comité
met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure
de se conformer à ces dispositions législatives ou
réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans
un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en
demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité
nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé
à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de
clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités
d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement
celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans
rapport avec la réalité du développement de son activité et les
moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action
participant directement ou indirectement au détournement des
capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
L. 134-27
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à
cette mise en demeure, le comité peut prononcer à son encontre,
en fonction de la gravité du manquement :
1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux,
ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour
une durée n'excédant pas un an ;
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes
lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux
obligations de transmission d'informations ou de documents ou à
l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales prévues à
l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer
ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000
euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du
chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos,
porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le
montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à
375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire
au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire
éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que
le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
L. 134-28
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également
encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou
l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou
le fournisseur d'électricité mentionné à l'article L. 134-25 ne
s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise
par le comité en application de l'article L. 134-20, sans qu'il
y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
L. 134-29
En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou
d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation
mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise
exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz
naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de
carbone, aux obligations de communication de documents et
d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur
comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières
et sociales prévues à l'article L. 135-1, la Commission de
régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y
conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure
dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou
erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions
peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article
L. 134-27.
L. 134-30
En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de
réseau de transport de gaz naturel, aux règles d'indépendance,
et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire
répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à
laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie
peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou
partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de
transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au
I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en
conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour
le transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le
transport du gaz naturel.
L. 134-31
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées
après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou
l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou
le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a
été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales, assisté par une personne de
son choix.
L. 134-32
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 134-33
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des
différends et des sanctions sont contradictoires.
Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.
L. 134-34
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à
l'intéressé. En fonction de la gravité du manquement elles
peuvent être publiées au Journal officiel de la République
française.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction
et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
Chapitre V
Pouvoirs d'enquête et de contrôle
Section 1
Droit d'accès à la comptabilité des entreprises
L. 135-1
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au
secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de
régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux
articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit
le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une
activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel
ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires à sa mission de contrôle.
L. 135-2
Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la
Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par
des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces
personnes sont désignées par le président de la commission pour
une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Section 2
Enquêtes et expertises
L. 135-3
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités
à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires
pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne
compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
L. 135-4
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les
informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout
renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous
locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce
gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties
domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes
constatations.
Ces agents ont également accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles
et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent
du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des
entreprises exerçant une activité de production, de
distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz
naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel
ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une
activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde
de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et
selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents
comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en
prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission.
L. 135-5
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque
l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque
ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les
fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne
peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie
de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées
par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur
autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et
la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à
procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les
heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L. 135-6
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie
intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de
visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification est réputée faite à la date de réception figurant
sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la
signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de
recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre
le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également
que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une
demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
L. 135-7
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a
autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il
l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la
détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de
visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
L. 135-8
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures.
Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son
choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés
de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de
deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou
son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces
et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de
l'opération et consignant les constatations effectuées est
dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la
visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est
annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont
signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le
cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de
refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès
qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la
visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les
voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la
procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en
cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
L. 135-9
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel
devant le premier président de la cour d'appel suivant les
règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est
pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues
par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
L. 135-10
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours
contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie
autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant
les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours
ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du
procès-verbal, soit de l'inventaire, susmentionnés. Ce recours
n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues
par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
L. 135-11
Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de
notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention autorisant la visite.
Section 3
Recherche et constatation des infractions
L. 135-12
Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et
L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 135-3.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que
les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux
personnes concernées et communiqués à la Commission de
régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès
lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités
de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La
ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à
compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus
à l'article L. 134-31.
L. 135-13
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs
fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions du présent code relatives au marché et au
service public de l'électricité et du gaz, les agents de la
Commission de régulation de l'énergie habilités par le
président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces
fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête
définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent
code relatives au marché et au service public de l'électricité
et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont
adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent
leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est
remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font
foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il
peut s'opposer à ces opérations.
Section 4
Sanctions pénales pour entrave au contrôle
L. 135-14
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice
des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont
chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments
mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L. 135-15
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'article L. 135-14 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de
plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 135-16
Les peines encourues par les personnes morales responsables des
infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus,
ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des
établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
TITRE IV
LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
L'évaluation des besoins et la programmation
des capacités énergétiques
Section 1
La programmation des capacités
de production d'électricité
L. 141-1
Afin de permettre l'élaboration par l'autorité administrative de
la programmation pluriannuelle des investissements de production
d'électricité, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du
territoire des zones non interconnectées au réseau public de
transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de
transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle
de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en
compte les évolutions de la consommation, des capacités de
transport, de distribution et des échanges avec les réseaux
étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau
public de transport a accès à toutes les informations utiles
auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve
la confidentialité des informations ainsi recueillies.
L. 141-2
Les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration
et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau
public de transport saisit l'autorité administrative des risques
de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité
disponible pour les satisfaire sont définis par voie
réglementaire.
L. 141-3
Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution des zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de
l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur
zone de desserte.
Section 2
La programmation des capacités
d'approvisionnement en gaz naturel
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 3
La programmation des investissements
pour la production de chaleur
Cette section ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Le suivi de la mise en œuvre
de la politique énergétique
Section 1
Accès du Gouvernement aux informations
nécessaires à la politique énergétique
Sous-section 1
Dispositions applicables à toutes les énergies
L. 142-1
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte,
distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie
adresse à l'autorité administrative les données relatives à son
activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à
la politique énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de
la politique énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des
engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté,
la liste des données à fournir.
L. 142-2
En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à
l'autorité administrative toutes les données nécessaires au
suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au
secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de
l'emploi dans ce secteur.
De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les
informations nécessaires relatives aux investissements effectués
en matière de sûreté.
L. 142-3
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données
mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret
professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des
dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre
publiques les données relatives à la puissance raccordée aux
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
des installations de production d'électricité pour lesquelles a
été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux secteurs
de l'électricité et du gaz
L. 142-4
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans
les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de
l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la
Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de
l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des
ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des
exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi
qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de
l'électricité ou du gaz naturel.
L. 142-5
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au
secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de
l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux
articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en
soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une
activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel
ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires à leur mission de contrôle.
L. 142-6
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les
conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une
des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des
auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de
fourniture des données ou informations prévue à l'article L.
142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5.
L. 142-7
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou
d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au
cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité
administrative les éléments et informations statistiques
suivants :
1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs
industriels finals de gaz ou d'électricité ;
2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives
à leur élaboration ;
3° La répartition des consommateurs et des volumes
correspondants par catégories de consommation, sans que soit
compromis le caractère confidentiel des contrats.
Les consommateurs industriels finals au sens du présent article
sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou
l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des
centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour
produire de l'électricité.
La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des
alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de
leur transmission, sont déterminées par décret.
L'autorité administrative peut demander que lui soient
communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de
calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données
agrégées recueillies en application du présent article.
Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail
de la construction des tarifs à partir des coûts de production,
d'approvisionnement, de transport et de distribution de
l'électricité et du gaz.
L. 142-8
L'article
7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques détermine
les sanctions administratives applicables aux entreprises ou
organismes qui auront méconnu les obligations définies à
l'article L. 142-5.
L. 142-9
Les
articles 2, 3, 6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues
par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la
diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les
tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs
finals.
Sous-section 3
Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers
L. 142-10
Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à
destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par
voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers
ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à
l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous
documents et informations sur sa contribution à
l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en
produits pétroliers en période de difficultés
d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation
du respect des dispositions des livres Ier et VI ou au respect
des engagements internationaux de la France.
La transmission des documents et informations mentionnés à
l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut
être inférieur à huit jours à compter de la réception de la
demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les
engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa
peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou
financier.
L. 142-11
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L.
142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents
assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique
ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier
et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un
délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
L. 142-12
Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des
observations susmentionnées, l'autorité administrative peut
prendre une décision motivée ordonnant une astreinte
journalière. Cette décision, notifiée à la personne
contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations
pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A
l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au
jour de la notification de la décision, la personne précitée
devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser
de communiquer les documents et informations demandés, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500
euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution
tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de
l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du
produit des astreintes lorsque le redevable établit que
l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas
fortuit ou de force majeure.
Section 2
Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Sous-section 1
Dispositions propres au secteur pétrolier
L. 142-13
En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon
lesquelles ils sont constitués et conservés en application des
articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les
agents assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie
ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont
conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que
pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces
établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication
de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de
ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en
temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux
de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent
ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.
L. 142-14
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles
L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal
de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par
le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des
douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique
ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier
et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses
observations écrites sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article
L. 642-10.
L. 142-15
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles
L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé
par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de
l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine
marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique
ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier
et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un
délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article
L. 631-3.
L. 142-16
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L.
641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents
assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique
ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier
et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un
délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article
L. 641-3.
L. 142-17
Les amendes et l'astreinte mentionnées aux articles L. 142-12,
L. 631-3, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur
recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
L. 142-18
Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et
L. 142-16 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction.
Sous-section 2
Dispositions propres aux gaz combustibles
L. 142-19
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la
production, du transport et de la distribution des gaz
combustibles de toute nature.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est
exercé, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité
du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par
arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes
investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les
conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Sous-section 3
Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1
Pouvoirs d'enquête
L. 142-20
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de
l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui
leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et
IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du
marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées
par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
L. 142-21
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires
et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à
l'application des dispositions du présent code relatives aux
secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces
enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par
des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées
par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et
pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne
compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
L. 142-22
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21
peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage
professionnel relevant du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité dont l'accès est ouvert au public et
procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21
ont également accès aux établissements, terrains, locaux et
véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties
domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des
entreprises exerçant une activité de production, de
distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz
naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel
ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une
activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde
de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues
par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21
reçoivent, à leur demande, communication des documents
comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel
qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications
propres à l'accomplissement de leur mission.
L. 142-23
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque
l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque
ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les
fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne
peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie
de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées
par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de
l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions
définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à
L. 142-29.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L. 142-24
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie
intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de
visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification est réputée faite à la date de réception figurant
sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la
signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de
recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre
le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également
que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une
demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
L. 142-25
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a
autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il
l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la
détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de
visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
L. 142-26
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures.
Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son
choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés
de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de
deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou
son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces
et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de
l'opération et consignant les constatations effectuées est
dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la
visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est
annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont
signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le
cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de
refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès
qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la
visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les
voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la
procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en
cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
L. 142-27
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel
devant le premier président de la cour d'appel suivant les
règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est
pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le
dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties
peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues
par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
L. 142-28
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours
contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie
autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant
les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours
ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli
recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception, soit
du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues
par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
L. 142-29
Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte
de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la
détention autorisant la visite.
Paragraphe 2
Recherche et constatation des manquements
et sanctions administratives
L. 142-30
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre
et des livres III et IV du présent code relatifs aux secteurs de
l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet
d'une sanction administrative sont constatés par les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L.
142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que
les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux
personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative
dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les
activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de
carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à
présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de
quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des
droits prévus à l'article L. 142-33.
L. 142-31
Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité
administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans
un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle
vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires
prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette
mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à
cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer
à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un
an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à
l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation
de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L.
443-1 dont l'intéressé est titulaire.
L. 142-32
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si
le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes
lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle
violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux
obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et
L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000
euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du
chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos,
porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le
montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à
375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire
au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire
éventuellement prononcée par l'autorité administrative est
limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires
ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions
encourues.
L. 142-33
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le
dossier et de présenter ses observations écrites et verbales,
assisté par une personne de son choix.
L. 142-34
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 142-35
L'instruction et la procédure devant le ministre sont
contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant
à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction.
L. 142-36
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En
fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire
l'objet d'une publication au Journal officiel de la République
française. La décision de publication est motivée.
Section 3
Sanctions pénales
Sous-section 1
Sanctions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
L. 142-37
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs
fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions des livres Ier, III et IV du présent code
relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz, outre les
officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et
agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie
mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces
fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête
définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent
code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont
constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine
de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au
procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve
contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il
peut s'opposer à ces opérations.
L. 142-38
Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des
articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont
les fonctionnaires et agents désignés à l' article L. 142-21
sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments
mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L. 142-39
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'article L. 142-38 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 142-40
Les peines encourues par les personnes morales responsables des
infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus,
ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des
établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Sous-section 2
Sanctions applicables aux secteurs du gaz et des hydrocarbures
L. 142-41
Est passible des sanctions prévues aux
articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter
atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et
installations de distribution ou de transport de gaz naturel,
aux installations de stockage souterrain de gaz, aux
installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et
installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures
liquides et liquéfiés.
Chapitre III
Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Section 1
Dispositions applicables
à toutes les sources d'énergie
Sous-section 1
Dispositions justifiées par une pénurie énergétique
L. 143-1
En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée
ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le
Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour
une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en
tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits
énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers,
même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou
substituables y compris les produits chimiques. Il peut
également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité
ou toute campagne d'information commerciale relative à ces
produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des
dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires
compatibles avec la politique d'économie d'énergie du
Gouvernement.
Ces mesures concernent la production, l'importation,
l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le
stockage, le destockage, l'acquisition, la cession,
l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au
premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation,
le rationnement et, sans préjudice de l'application, des
dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la
fixation des conditions techniques et financières de mise à
disposition et de vente desdits produits ainsi que celles
relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2
du code de l'environnement et des textes pris pour leur
application, ces mesures peuvent également obliger tout
constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils,
matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la
consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des
conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans
les mêmes conditions, aux vendeurs ou aux loueurs de locaux
achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou
locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures
énergétiques destinées aux installations de chauffage, de
climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses
prévisionnelles correspondantes.
Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au
code des douanes, les infractions aux dispositions prises en
application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies
et réprimées dans les conditions de l'ordonnance
n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation,
la poursuite et la répression des infractions en matière de
répartition des produits industriels et de l'énergie.
Sous-section 2
Dispositions justifiées
par les nécessités de la défense nationale
L. 143-2
Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à
répartition est défini aux
articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3,
L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense.
L. 143-3
L'obligation pour les armateurs battant pavillon français,
d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt
national est définie à l'article
L. 2213-5 du code de la défense.
Section 2
Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
L. 143-4
En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour
la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations
électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des
mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le
ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou
de suspension des autorisations d'exploiter des installations de
production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire
l'objet d'une indemnisation.
L. 143-5
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la
sûreté des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans
préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et
à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé
de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission
de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires
nécessaires.
L. 143-6
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en
gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les
mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en
matière d'octroi ou de suspension des autorisations de
fourniture ou de transport et des concessions de stockage
souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du
présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Dispositions particulières au pétrole
L. 143-7
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou
suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de
produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace
de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien
de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.
L. 143-8
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article
L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le
code des douanes. Elle est passible des peines prévues par
l'article 414 du même code.
Chapitre IV
L'organisation de la recherche
en matière d'énergie
Section 1
La stratégie nationale de la recherche
en matière d'énergie
L. 144-1
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la
recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale
de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq
ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article
5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique, précise les thèmes
prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et
organise l'articulation entre les recherches publique et privée.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
Section 2
L'IFP Energies nouvelles
L. 144-2
L'établissement public national à caractère industriel et
commercial, dénommé « IFP Energies nouvelles » ou « IFPEN », a
pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de
l'environnement, pour ce qui concerne le développement des
technologies et matériaux du futur :
1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches
dans les domaines scientifique et technique et la valorisation
sous toutes formes de leurs résultats ;
2° La formation de personnes capables de participer au
développement des connaissances, à leur diffusion et à leur
application ;
3° L'information des administrations, de l'industrie, des
techniciens et des chercheurs sur les connaissances
scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre
des participations dans des sociétés industrielles ou
commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une
ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
L. 144-3
Le conseil d'administration de l'IFP Energies nouvelles
comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à
l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des
personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le
domaine d'activité de l'établissement et des représentants du
personnel.
L. 144-4
L'IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux
dispositions de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
L. 144-5
Pour le financement de ses missions, l'IFP Energies nouvelles
peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées,
des sommes perçues au titre des services et prestations rendus,
des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits
accessoires.
L. 144-6
L'IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa
comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés
commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de
conclure des conventions d'arbitrage.
L. 144-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des articles L. 144-2 à L. 144-6.
TITRE V
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 151-1
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé,
chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de
Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
L. 151-2
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre,
les droits et obligations impartis dans les zones non
interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de
France sont conférés à la société concessionnaire de la
distribution publique d'électricité à Mayotte.
L. 151-3
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
présent livre relatives aux entreprises locales de distribution
définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les
départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. 151-4
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du
présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
L. 151-5
Les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-7 relatives à
l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale
et des familles ne sont pas applicables à Mayotte.
L. 151-6
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au « tribunal de grande
instance » sont remplacées par des références au « tribunal de
première instance ».
TITRE VI
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
Chapitre unique
L. 161-1
Dans les industries électriques et gazières, des accords
professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus
favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en
déterminer les modalités d'application dans les limites fixées
par les
articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.
L. 161-2
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du
travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou
accords collectifs de travail sont applicables au personnel des
industries électriques et gazières dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur
de l'énergie.
Les attributions conférées par les dispositions de la section 7
du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du
code du travail (dispositions législatives) au ministre du
travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et
accords collectifs de travail de la branche des industries
électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de
l'énergie et le ministre chargé du travail.
L. 161-3
Les attributions de la Commission nationale de la négociation
collective en matière d'extension des accords collectifs et
d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées, pour les
conventions et accords collectifs conclus dans la branche des
industries électriques et gazières, par la Commission supérieure
nationale du personnel des industries électriques et gazières
qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre
chargé de l'énergie, des représentants des organisations
syndicales de salariés et des représentants des organisations
d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission.
L. 161-4
Des dispositions stipulées par accord professionnel se
substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les
conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise,
avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz
de France, en exécution du statut national du personnel des
industries électriques et gazières.
L. 161-5
Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut
national du personnel des industries électriques et gazières
prévu par l'article
47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, un décret
en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à
l'application de ce statut que le ministre chargé de l'énergie
est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à
l'intervention d'un accord collectif étendu.
L. 161-6
Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le
personnel relève du statut national du personnel des industries
électriques et gazières à des adaptations dans les conditions
prévues aux
articles L. 2311-1, L. 2321-1, L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du
travail.
LIVRE II
LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
L. 211-1
Les dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie sont énoncées aux articles L. 131-3 à
L. 131-7 du code de l'environnement.
L. 211-2
Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne,
solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et
hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du
biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets
et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances
végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et ménagers.
L. 211-3
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre
des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer,
pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies
renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements,
des personnels ou des services communs nécessaires à ces
activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du
code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1
du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt
public.
L. 211-4
Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale ou les
syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique
d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des
actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à
l'article
L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales
sont énoncées à l'article
L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
L. 211-5
Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les
communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent
une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie sont énoncées aux
articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales.
L. 211-6
Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de
prévention de la pollution atmosphérique et de l'utilisation
rationnelle de l'énergie sont énoncées aux articles L. 224-1 et
L. 224-2 du code de l'environnement.
L. 211-7
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation
des infractions à la réglementation intervenue, en application
des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en
vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les
sources d'émission de substances polluantes nocives pour la
santé humaine et l'environnement, sont énoncées aux articles L.
226-2 à L. 226-5 de ce même code.
TITRE II
LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
L. 221-1
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des
carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont
supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul
domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals
et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini
par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales
exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent
représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des
personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique
dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur
les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces
obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des
économies d'énergie, soit en acquérant des certificats
d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au
bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser
prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus
par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 221-7.
L. 221-2
A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à
l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs
obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie
obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L.
221-7, L. 221-8 et L. 221-9.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à
se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions
collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou
pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
L. 221-3
Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies
d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
L. 221-4
Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise
en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par
un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la
base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative
et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est
infligée pour chaque semestre de retard.
L. 221-5
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant
aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente
d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions
tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et
de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à
subventions croisées entre les clients ayant exercé leur
éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
L. 221-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils
mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la
quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de
formation et d'innovation, les conditions et les modalités de
fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du
type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume
de l'activité.
L. 221-7
Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre
collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout
organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux,
si leur action, additionnelle par rapport à leur activité
habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un
volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé
de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des
certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son
nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se
regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui
obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie
correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les
actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur
propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent
donner lieu à la délivrance de certificats d'économies
d'énergie.
La contribution à des programmes de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes
d'information, de formation et d'innovation en faveur de la
maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du
développement de la mobilité durable, et en particulier du
développement des véhicules ayant de faibles émissions de
dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de
certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes
éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie.
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une
source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie
renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un
local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou
tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies
d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
Les économies d'énergie réalisées dans les installations
classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement
ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre
combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en
vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à
délivrance de certificats d'économies d'énergie.
L. 221-8
Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles
négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure
d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou
cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou par toute
autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction
des caractéristiques des biens, équipements, services, processus
ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de
l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut
être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des
économies d'énergie, de la nature des actions d'économies
d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique
où les économies sont réalisées.
L. 221-9
Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions
d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères
d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à
ces articles et la durée de validité des certificats d'économies
d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
L. 221-10
Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement
matérialisés par leur inscription au registre national des
certificats d'économies d'énergie, accessible au public et
destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis
ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1
ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le
registre national.
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne
morale désignée par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article, en particulier les missions du délégataire, les
conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des
différentes opérations relatives aux certificats sur le registre
national.
L. 221-11
Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux
certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la
personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-10
rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis
ou vendus.
Chapitre II
Les sanctions administratives et pénales
L. 222-1
Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre
chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il
constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L.
221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux
dispositions réglementaires prises pour leur application.
L. 222-2
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un
délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être
sanctionné conformément à l'article L. 222-1. Il peut rendre
publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à
cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre
une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans
pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
L. 222-3
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le
dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas
échéant, par une personne de son choix.
L. 222-4
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L. 222-5
L'instruction et la procédure devant le ministre sont
contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de
trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction.
L. 222-6
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées
au Journal officiel.
L. 222-7
L'autorité administrative peut sanctionner les manquements
qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour
l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant
l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces
justificatives conservées après la délivrance des certificats
d'économies d'énergie.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se
conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des
articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour
leur application. Elle peut rendre publique cette mise en
demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par
la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à
son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir
excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois
le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités
prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.
L. 222-8
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen
frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est
puni des peines prévues aux
articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des
mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de
l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article
441-12 du code pénal.
L. 222-9
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de
l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de
l'environnement sont habilités à rechercher et à constater
l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions
prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées
par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de
l'infraction définie au présent article sont celles prévues à
l'article L. 226-10 du code de l'environnement.
TITRE III
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS L'HABITAT
Chapitre unique
L. 231-1
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des constructions nouvelles ou des
bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux
articles L. 111-9 à L. 111-10-1 du code de la construction et de
l'habitation.
L. 231-2
Les dispositions relatives au diagnostic de performance
énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées
aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et
de l'habitation.
L. 231-3
Les dispositions favorisant la performance énergétique et les
énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées aux articles
L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme.
L. 231-4
Les dispositions relatives au livret de développement durable
sont énoncées aux
articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier.
TITRE IV
LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
L. 241-1
La mise en œuvre des installations de chauffage et de
climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être
assurée de façon à limiter la température de chauffage et de
climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau
sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie
réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats
en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son
application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut
demander en justice la révision du contrat.
L. 241-2
Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles
relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de
climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour
la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités
de rémunération des services favorisant l'accroissement de la
quantité d'énergie consommée.
L. 241-3
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont
une durée limitée à :
1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de
tout ou partie du matériel ;
2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe,
s'ils comportent une clause de paiement de combustibles
forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;
3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe
dans les autres cas.
Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des
travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies
et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize
ans.
L. 241-4
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui
comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou
de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant
à informer son cocontractant des quantités de combustible ou
d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du
contrôle de cette information.
Les informations relatives aux quantités de combustible ou
d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin
de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur
sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison
de chauffe.
L. 241-5
Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation
fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties
lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques
nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont
adoptées des dispositions relevant de la technique
d'exploitation entraînant une économie de combustible ou
d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation
initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les
nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou
de l'énergie.
Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie
précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou
de climatisation en cours peut être résilié moyennant
indemnisation du titulaire de celui-ci.
L. 241-6
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique
comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses
correspondant aux quantités d'énergie livrées.
L. 241-7
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas
applicables aux cas suivants :
1° Régies municipales de chauffage urbain ;
2° Contrats publics de concession ou d'affermage des
installations de chauffage ou de climatisation ;
3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de
production et de distribution de fluides industriels dont les
caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
L. 241-8
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions
d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.
Ces décrets peuvent également imposer des clauses types
concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles
visés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats
celles des dispositions du guide de rédaction des clauses
techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec
ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de
résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour
effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord
amiable, toute partie peut demander en justice la révision du
contrat.
L. 241-9
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit
comporter, quand la technique le permet, une installation
permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude
fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires,
les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la
charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le
coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit
ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, et notamment la part des frais
fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des
travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels
il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en
raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
L. 241-10
Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de
distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre
des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la
demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
L. 241-11
Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de
l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que
les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires
et agents de l'Etat et des collectivités publiques,
commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de
l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des
monuments historiques et des sites, et assermentés, sont
habilités à rechercher et constater les infractions à l'article
L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et
pour les établissements recevant du public.
TITRE V
LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
Chapitre unique
L. 251-1
L'institution d'un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules
propres est prévue à l'article
63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificatives pour 2007.
L. 251-2
Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière
d'énergie, d'émissions polluantes et de nuisances sont énumérées
aux articles L. 318-1 et suivants du code de la route.
TITRE VI
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre unique
L. 261-1
A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à
compter du renouvellement ou de la reconduction des contrats en
cours au 1er janvier 2008.
LIVRE III
LES DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier
LA PRODUCTION
Chapitre Ier
Les dispositions générales
relatives à la production d'électricité
Section 1
Les règles générales relatives à la production
L. 311-1
L'exploitation d'une installation de production électrique est
subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la
procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme
d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des
investissements de production, les nouvelles installations de
production sont exploitées par toute personne, sous réserve des
dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code
général des collectivités territoriales, dès lors que cette
personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au
sens du présent article les installations qui remplacent une
installation existante ou en augmentent la puissance installée
d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source
d'énergie primaire change.
L. 311-2
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont
réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour
leur propre usage sous réserve des
dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code
général des collectivités territoriales.
L. 311-3
Les dispositions relatives à la production pour revente
d'électricité par les communes, les départements, les régions,
les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que par l'Etat sont énoncées aux
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales et à l'article
88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement.
L. 311-4
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les
entreprises locales de distribution chargées de la fourniture,
dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de
l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de
production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients
situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la
distribution d'électricité peut exploiter une installation de
production d'électricité dans les conditions et limites énoncées
à l'article
L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Section 2
L'autorisation d'exploiter
L. 311-5
L'autorisation d'exploiter une installation de production
d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en
tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité,
des installations et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du
domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du
candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de
service public, notamment avec les objectifs de programmation
pluriannuelle des investissements et la protection de
l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de
changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée
au nouvel exploitant que par décision de l'autorité
administrative.
L. 311-6
Les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type
d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont
réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11
février 2000, sont également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une
installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet
d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité
administrative.
L. 311-7
Electricité de France et les entreprises locales de distribution
chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite
par les producteurs installés sur le territoire national que si
leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas
échéant, concédées.
L. 311-8
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne
dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par
d'autres législations.
L. 311-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application
de la présente section.
Section 3
L'appel d'offres
L. 311-10
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux
objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements,
notamment ceux concernant les techniques de production et la
localisation géographique des installations, l'autorité
administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à
l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales, toute personne exploitant ou
désirant construire et exploiter une unité de production,
installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords
internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut
participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
L. 311-11
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et
délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
L. 311-12
Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres,
Electricité de France et, si les installations de production
sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de
desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la
fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées
par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec
le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel
d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises
locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent
préservent la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont
le service qui négocie et conclut le contrat d'achat
d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses
missions et dont la communication serait de nature à porter
atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination.
L. 311-13
Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de
distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à
l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des
installations qu'elles exploitent font l'objet d'une
compensation au titre des obligations de service public dans les
conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
Section 4
Les sanctions administratives et pénales
L. 311-14
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est
pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne
respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la
concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L.
214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le
contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de
France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou
résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 311-15
En cas de manquement aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l'activité de production ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est
exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 142-31.
L. 311-16
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité
sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L.
311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
L. 311-17
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à
l'article L. 311-16 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de
plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 311-18
Les peines encourues par les personnes morales responsables de
l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus,
ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des
établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 311-19
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par profession soit en
raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des
informations mentionnées à l'article L. 311-12 à toute personne
étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat
d'achat.
Chapitre II
Les dispositions particulières
à la production hydroélectrique
L. 312-1
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du
livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.
L. 312-2
Les titres administratifs délivrés en application du livre V
valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.
Chapitre III
Les dispositions particulières
à la production d'électricité nucléaire
L. 313-1
Les installations nucléaires de base qui produisent de
l'électricité sont soumises au régime prévu au
titre IV de la loi n° 2006-686 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire et à l'article
20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme
relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs.
L. 313-2
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets
radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV du livre V
du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 1er, 3, 4, 7,
10, 17 et 20 à 23 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de
programme relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs.
Chapitre IV
Les dispositions particulières à l'électricité
produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1
L'obligation d'achat
L. 314-1
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des
réseaux, Electricité de France et, si les installations de
production sont raccordées aux réseaux publics de distribution
dans leur zone de desserte, les entreprises locales de
distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure,
lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un
contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire
national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou
assimilés mentionnés aux
articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation
d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance
installée de ces installations doit être en rapport avec la
taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent
des énergies renouvelables, à l'exception des énergies
mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant
l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au
réseau métropolitain continental ou les installations qui
mettent en œuvre des techniques performantes en termes
d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des
installations de production qui peuvent bénéficier de
l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12
mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation
pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de
production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux
machines électrogènes, appartenant à une même catégorie
d'installations, exploitées par une même personne ou par les
sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens
de l'article
L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées
comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les
sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie
réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte
l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits
minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de
l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou
d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de
l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la
condition que leur puissance installée respecte les limites
prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le
périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre
définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou qui
sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone
économique exclusive et les installations qui utilisent
l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie
géothermique ou hydrothermique. Pour l'éolien, ces installations
doivent constituer des unités de production composées d'un
nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à
l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de
construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles
composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou
égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à
trente mètres.
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain
continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent
peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix
effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions
alternatives ;
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production
d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production
d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération
dans les limites et conditions définies au présent article,
notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations
électriques qui produisent de l'électricité à partir de la
biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
L. 314-2
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en
cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de
l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de
l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un
contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique
pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent
à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations
de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une
fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de
quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme
d'investissement défini par arrêté.
L. 314-3
Les surcoûts éventuels des installations de production
d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les
entreprises locales de distribution et qui entrent dans le champ
d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une
compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6
et suivants.
L. 314-4
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission
de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations mentionnées à
l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les
ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture
et de l'outre-mer arrêtent, dans des conditions précisées par
voie réglementaire et après avis de la Commission de régulation
de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être
inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du
dernier appel d'offres biomasse national et qui tient compte des
coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.
L. 314-5
Lorsque les quantités d'électricité produites par les
installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au
réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de
distribution excèdent les quantités d'électricité que cette
entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone
de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec
cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus
d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles
fixées pour la catégorie d'installations à laquelle
appartiennent les installations de production ayant conduit à la
mise en œuvre de cette disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de
France font l'objet d'une compensation dans les conditions
prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
L. 314-6
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de
conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être
partiellement ou totalement suspendue par l'autorité
administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si
cette obligation ne répond plus aux objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements.
L. 314-7
Les contrats conclus en application de la présente section par
Electricité de France et les entreprises locales de distribution
sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui
n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts
d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs,
auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la
contribution de la production livrée ou des filières à la
réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de
l'article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à
ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les
installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une
rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques
inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces
installations d'écouler l'intégralité de leur production à un
tarif déterminé.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique
afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des
charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
L. 314-8
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité
d'approvisionnement, ordonner que les installations de
production existantes à la date du 11 février 2000, qui
utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire,
soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public
de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une
année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire
nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les
conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
L. 314-9
Les zones de développement de l'éolien sont définies par le
représentant de l'Etat dans le département en fonction :
1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional
éolien ;
2° De leur potentiel éolien ;
3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la
sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments
historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le
patrimoine archéologique.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie
du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres
dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre
proposé.
L. 314-10
Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées
postérieurement à la publication du schéma régional éolien
mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de
l'environnement doivent être situées au sein des parties du
territoire régional favorables au développement de l'énergie
éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend
en compte les zones de développement de l'éolien créées
antérieurement à son élaboration.
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le
préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le
schéma régional selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
L. 314-11
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des
articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité
produite par une installation utilisant des techniques
énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité
des réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité, cette installation peut alimenter directement un
consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant
des risques de perturbation des réseaux publics concernés si
elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces
réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions
que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation
de production et le consommateur industriel a été conclu, après
avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le
gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des
raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon
fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée
de l'îlotage de l'installation de production et sa date
d'échéance demeure inchangée.
L. 314-12
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la
mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé
son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est
réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est
alimenté directement dans les conditions définies à l'article L.
314-11.
L. 314-13
Les conditions et modalités d'application de la présente section
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Les garanties d'origine
L. 314-14
Le gestionnaire du réseau public de transport délivre aux
producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour
la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies
renouvelables ou par cogénération. La délivrance de garanties
d'origine n'est pas subordonnée à l'accès de l'électricité
produite au réseau de transport ou de distribution.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties
d'origine est à la charge du demandeur.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L.
311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir
d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au
producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la
délivrance des garanties d'origine correspondantes.
L. 314-15
Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité
d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque
unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou
par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze
mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante.
La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à
jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est
accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance
des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs
d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action
et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics
de transport et de distribution d'électricité. Il précise
également les conditions et modalités particulières de
délivrance des garanties d'origine dans les zones non
interconnectées.
TITRE II
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier
Le transport
Section 1
L'autorité concédante du réseau public
de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
L. 321-1
La concession de la gestion du réseau public de transport
d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité mentionné à l'article L.
111-40.
L. 321-2
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des
charges type de concession approuvé par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 321-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer
au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une
charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à
l'article L. 323-2.
L. 321-4
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du
réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés
en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après
cette date sont créés sur le territoire métropolitain
continental ou transférés en application de l'article
10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques
et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution de service
public mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les
postes de transformation, les conditions de l'appartenance au
réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages
mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs
caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en
service.
L. 321-5
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux
règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV
qui assurent exclusivement une fonction de distribution
d'électricité au bénéfice des entreprises locales de
distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre
les gestionnaires de réseaux, il est fait application des
dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l'électricité et du gaz
et aux entreprises électriques et gazières.
Section 2
Les missions du gestionnaire
du réseau de transport
L. 321-6
I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et
entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est
responsable de son développement afin de permettre le
raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion
avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion
avec les réseaux des autres pays européens.
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de
développement du réseau établi sur l'offre et la demande
existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen
terme de l'évolution de la production, de la consommation et des
échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le
schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel
pluriannuel et la programmation pluriannuelle des
investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que les
schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de
transport qui doivent être construites ou modifiées de manière
significative dans les dix ans, répertorie les investissements
déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent
être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier
de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la
Commission de régulation de l'énergie. La Commission de
régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle
détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend
publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en
matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan
européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission
de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de
coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le
règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau
public de transport la modification du schéma décennal de
développement du réseau.
Le schéma décennal de développement du réseau est également
soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du
ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction
générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau
public de transport établit un programme annuel
d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la
Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses
qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de
transport ne réalise pas un investissement qui, en application
du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de
trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans
préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du
chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement
est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de
développement du réseau en cours :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de
transport de se conformer à cette obligation ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise
en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des
investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des
charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des
candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats
est transmise à l'autorité administrative en vue de sa
publication au Journal officiel de la République française. La
procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont
soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau
public de transport pour la réalisation des ouvrages
électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux,
au gestionnaire du réseau public de transport.
L. 321-7
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord
avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et
après avis des autorités organisatrices de la distribution
concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet
à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois
suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air
et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer
ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit
également un périmètre de mutualisation des postes du réseau
public de transport, des postes de transformation entre les
réseaux publics de distribution et le réseau public de transport
et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public
de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient
existants ou à créer, les capacités d'accueil de production
permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe,
par le document stratégique de façade mentionné à l'article L.
219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel
d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à
l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de
l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma
régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une
période de dix ans au bénéfice des installations de production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
L. 321-8
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du
réseau public de transport peut participer au financement de la
mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge
pour des motifs liés au développement économique local ou à la
protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet
d'une convention avec les collectivités territoriales et sa
contribution financière est fixée selon des critères et un
barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport
décide de profiter du projet de mise en souterrain pour
anticiper les travaux de développement du réseau, la part
correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa
charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une
comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles
approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
L. 321-9
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de
transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du
réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes
d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par
les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet
de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation.
Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes
prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils
précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article
L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les
organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas
exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires
et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de
transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à
l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités
d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient
de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement
sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui
s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses
prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre
global des réseaux publics de transport et de distribution.
L. 321-10
Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout
instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi
que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en
tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il
veille également au respect des règles relatives à
l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport
d'électricité.
A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut
modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9.
Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des
obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service
public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de
l'ordre de préséance économique entre les propositions
d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont
objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
Les règles de présentation des programmes et des propositions
d'ajustement et les critères de choix entre les propositions
d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public
de transport sont approuvés par la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
L. 321-11
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la
disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au
fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes
liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les
fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution
des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles
que notamment des consultations publiques ou le recours à des
marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du
réseau public de transport peut demander la modification des
programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L.
321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à
la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires
au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les
installations disposent d'une capacité constructive de réglage
de la fréquence ou de la tension met, en application de
l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du
gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités
de participation et des règles de détermination de la
rémunération fondées sur des critères objectifs et non
discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le
gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de
régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le
gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats
nécessaires à l'exercice de cette mission.
L. 321-12
Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des
contrats de réservation de puissance avec les consommateurs
raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics
de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de
consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système
électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les
coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces
réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du
règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en
application d'un contrat de réservation de puissance conclu en
vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de
transport informe les gestionnaires des réseaux publics de
distribution concernés.
L. 321-13
La totalité de la puissance non utilisée techniquement
disponible sur chacune des installations de production
raccordées au réseau public de transport est mise à disposition
du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs
offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de
justifier que leurs installations de production ne sont pas
disponibles techniquement.
L. 321-14
Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux
comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve
des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts
constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L.
321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer
une compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations
financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par
la Commission de régulation de l'énergie.
L. 321-15
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de
transport ou de distribution et chaque consommateur
d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son
droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts
entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il
procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui
sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le
gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à
cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge
les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre
compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau,
le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en
demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée
infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut
dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable
d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des
écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour
chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient
pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les
conditions prévues à l'article L. 333-3.
L. 321-16
Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité
et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à
l'article L. 335-2.
A cet effet, toute installation de production raccordée au
réseau public de transport ou au réseau public de distribution
et toute capacité d'effacement de consommation doit faire
l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de
capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport.
Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent
être adaptées pour les installations dont la participation à la
sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le
décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 335-6.
La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise
à disposition des fournisseurs soit directement, soit
indirectement, en vue du respect des obligations définies à
l'article L. 335-2. Les garanties de capacités détenues par un
fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet
d'une offre publique de vente.
L. 321-17
Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité
des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au
calcul des écarts entre ces capacités et les obligations
définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport,
la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement
à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts
mentionnées à l'alinéa précédent.
Section 3
La qualité de l'électricité
L. 321-18
Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et
exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en
électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec
les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en
matière de qualité qui doivent être respectés par le
gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie
réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par
zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de
concession du réseau public de transport fixe les niveaux de
qualité requis.
L. 321-19
Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport
est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels
aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de
transport procède, à son initiative, à l'interruption
instantanée de la consommation des consommateurs finals
raccordés au réseau public de transport et à profil
d'interruption instantanée.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil
d'interruption instantanée, les modalités techniques générales
de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs
finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs
finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet
d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de
transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de
la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre II
La distribution
Section 1
Les autorités organisatrices du réseau public
de distribution d'électricité et la consistance de ce réseau
L. 322-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution
sont définies à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est
confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la
concession de la gestion d'un réseau public de distribution
d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.
L. 322-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité
exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des
charges pour les concessions ou un règlement de service pour les
régies.
L. 322-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer
au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une
charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à
l'article L. 323-2.
L. 322-4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les
ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux
qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet
d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au
IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de
distribution, issue de la séparation juridique imposée à
Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire
de la partie des postes de transformation du courant de haute ou
très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
L. 322-5
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de
concession, les entreprises concessionnaires de la distribution
publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des
contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune
obligation financière liée aux provisions pour renouvellement
des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure
au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par
Electricité de France en vue de financer le renouvellement des
ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est
postérieure au terme normal des contrats de concession en cours
à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet,
à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du
montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des
ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics
de distribution et dont l'échéance de remplacement est
antérieure au terme normal de ces contrats.
L. 322-6
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution
d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en
partie à leur charge, les travaux de premier établissement,
d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages
de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces
autorités sont énoncées aux
articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales.
L. 322-7
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité
est définie au
troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales.
Section 2
Les missions du gestionnaire
du réseau de distribution
L. 322-8
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales, un
gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans
sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre
des cahiers des charges de concession et des règlements de
service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques
d'investissement et de développement des réseaux de distribution
afin de permettre le raccordement des installations des
consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec
d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi
que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en
informant annuellement l'autorité organisatrice de la
distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations
nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des
informations protégées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la
maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs
raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose,
le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des
dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et
toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
L. 322-9
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution
d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux
d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du
réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques
pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des
installations de production reliées au réseau public de
distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de
transport et dans le cadre des dispositions de l'article L.
321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions
de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les
producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats
nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il
exploite, selon des procédures concurrentielles, non
discriminatoires et transparentes, telles que notamment des
consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
L. 322-10
Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau
de distribution issu de la séparation juridique imposée à une
entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la
responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous
réserve des prérogatives reconnues aux collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération par
le
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, du développement du réseau de
distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité
et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également
chargé de conclure et de gérer les contrats de concession,
d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire
procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
L. 322-11
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités
d'application des articles L. 322-8 et L. 322-10.
Section 3
La qualité de l'électricité
L. 322-12
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales, les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une
desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et
compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie
électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en
matière de qualité qui doivent être respectés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis
par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être
modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des
concessions de distribution mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
et les règlements de service des régies fixent les niveaux de
qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière
d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de
distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le
gestionnaire du réseau public de distribution concerné à
remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui
sera restituée après constat du rétablissement du niveau de
qualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
du présent article, notamment les principes généraux de calcul
de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de
l'importance du non-respect de la qualité constaté.
Chapitre III
Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1
L'occupation du domaine public
par les ouvrages de transport et de distribution
L. 323-1
La concession de transport ou de distribution d'électricité
confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies
publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à
l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant
aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie
et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11,
sous réserve du respect des dispositions du
code de la voirie routière, en particulier de ses articles
L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt
public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des
ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les
dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire
est fixée par le juge administratif si les obligations et droits
du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des
charges, soit par une convention postérieure.
L. 323-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du
domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages
de transport et de distribution d'électricité est fixé par les
articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du
code général des collectivités territoriales et, s'agissant de
l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article
unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime
des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les
ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de
gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie
électrique et de gaz.
Section 2
La traversée des propriétés privées
par les ouvrages de transport et de distribution
L. 323-3
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages de la concession de transport ou de distribution
d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du
concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité
administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude
d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au
chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
L. 323-4
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire,
pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de
tous les droits que les lois et règlements confèrent à
l'administration en matière de travaux publics. Le
concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les
obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et
règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au
concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades
donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses
des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par
l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé
que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la
sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par
les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces
décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de
courants électriques tels que la présence de ces conducteurs
d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature
à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux
décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que
celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des
supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non
bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à
proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur
pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L. 323-5
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage
d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la
déclaration d'utilité publique des travaux.
L. 323-6
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou
terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du
propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des
canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne
fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore
ou de bâtir.
L. 323-7
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L.
323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle
ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée,
à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
L. 323-8
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux
ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de
l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une
collectivité publique.
L. 323-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités
d'application de la présente section. Il détermine notamment les
formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article
L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles
donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui
n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter
les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.
Section 3
Les servitudes pour voisinage des ouvrages
de transport ou de distribution
L. 323-10
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête
publique, des servitudes d'utilité publique concernant
l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis
de construire, peuvent être instituées par l'autorité
administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de
tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation
ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage
d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne
peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou
d'extension de constructions existantes édifiées en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces
travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la
capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article
entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre
droit à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement
des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne
électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par
le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues
par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories
d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de
délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes
peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement
de ces servitudes.
Section 4
Le contrôle de la construction et de l'exploitation
des ouvrages de transport et de distribution
L. 323-11
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée
d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans
chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du
projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction et de l'approbation des projets
de construction des ouvrages de transport et de distribution
d'électricité ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de
l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la
charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de
l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
L. 323-12
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le
transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la
sécurité sont fixées par voie réglementaire.
L. 323-13
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique
doivent réaliser un contrôle régulier des champs
électromagnétiques induits par les lignes de transport
d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis
annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail, qui les rend publics.
Chapitre IV
La distribution aux services publics
L. 324-1
Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de
distribution d'électricité aux services publics, délivrée par
l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux
ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces
concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution
d'électricité aux services publics sur le territoire
métropolitain continental.
L. 324-2
Le cahier des charges type de concession de distribution
d'électricité aux services publics est approuvé par décret en
Conseil d'Etat.
TITRE III
LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier
Le choix d'un fournisseur
L. 331-1
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre
consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a
le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut
conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou
un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le
cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire
d'un autre Etat.
L. 331-2
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à
l'article L. 331-1 par site de consommation.
L. 331-3
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article
L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif
réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site
sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner
lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai
d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du
consommateur, des puissances souscrites dans le contrat,
Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution
chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant
au montant des primes fixes dues pour l'électricité
effectivement consommée.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à
l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul
redevable des coûts générés par ce changement, notamment au
gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
L. 331-4
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à
l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le
droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour
l'un des sites de consommation, ces personnes publiques
appliquent les procédures du code des marchés publics
déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent
conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites
de consommation.
Chapitre II
Les contrats de vente
L. 332-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de
la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les
fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats
conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour
une puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
L. 332-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses
13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et
des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation
sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs
d'électricité et les consommateurs finals non domestiques
souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces
dispositions sont d'ordre public.
L. 332-3
Dans les conditions fixées par l'article
L. 121-92 du code de la consommation, les personnes
mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure
un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution
d'électricité.
L. 332-4
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au
consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des
réseaux publics de transport et de distribution, en application
des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque
kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant
prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à
l'article L. 341-2.
L. 332-5
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs
qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36
kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la
description précise des offres commerciales auxquelles
s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour
l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une
puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA)
raccordés au réseau électrique continental.
L. 332-6
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur
final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de
vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes,
doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
Chapitre III
L'achat pour revente
L. 333-1
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être
titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité
administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du
demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les
obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment
celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de
demande d'autorisation et précise les obligations en matière
d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent
tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux
services de distribution et aux producteurs.
L. 333-2
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des
opérateurs qui achètent pour revente aux clients ayant exercé
leur éligibilité.
L. 333-3
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et
la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à
la protection des consommateurs contre les défaillances des
fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement,
l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice
de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce
dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité,
lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du
quatrième alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus
assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs
d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus
avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L.
111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure
collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction
d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus
par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables
d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés
de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité
administrative à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités
d'application du présent article. Il fixe également les
conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se
substitue au fournisseur défaillant dans ses relations
contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de
réseaux.
Chapitre IV
Dispositions particulières
Section 1
La commercialisation par une entreprise
locale de distribution
L. 334-1
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent,
en tout ou partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de
l'approvisionnement effectif des clients situés dans leur zone
de desserte et pour couvrir les pertes d'électricité des réseaux
qu'elles exploitent, doivent être titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de
ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients
situés dans leurs zones de desserte.
L. 334-2
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital
d'une société commerciale existante, à la condition d'y
localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à
des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont
exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui
transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients.
L'objet social de la société est limité aux activités de
production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment
d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de
fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est
pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique
des activités des entreprises locales de distribution desservant
plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Section 2
La fourniture d'électricité
et les contrats de concession
L. 334-3
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de
renouvellement, ou lors de la modification des contrats en
cours, les contrats de concession portant sur la fourniture
d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution
qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et
ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution,
sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la
distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie
relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution
chargée de la fourniture, pour la partie relative à la
fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de
distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L.
331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture
d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution
qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux
portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés
signés conformément aux principes énoncés aux alinéas
précédents.
Chapitre V
La contribution des fournisseurs
à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1
Le dispositif de contribution des fournisseurs
à la sécurité d'approvisionnement en électricité
L. 335-1
Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des
caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et
en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la
sécurité d'approvisionnement en électricité.
L. 335-2
Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties
directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation
et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour
satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation
sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des
périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est
la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de
manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité
d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du
bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte
l'interconnexion du marché français avec les autres marchés
européens.
Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation
suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer
les capacités de production et d'effacement nécessaires pour
résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande
prévisionnelles.
L. 335-3
Les garanties de capacités dont doivent justifier les
fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des
capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a
certifié la disponibilité et le caractère effectif.
La capacité d'une installation de production ou d'une capacité
d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu
entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du
réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions
dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée
ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du
réseau public de transport dans le cas où la capacité effective
est inférieure à celle certifiée.
Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
L. 335-4
Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des
caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et
non discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des
capacités certifiées, notamment les conditions d'application de
la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre
chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau
public de transport, après avis de la Commission de régulation
de l'énergie.
L. 335-5
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L.
111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties
de capacités d'effacement de consommation et de production
d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.
L. 335-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent chapitre.
Section 2
Les sanctions administratives
L. 335-7
Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de
capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il
a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse
d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire
prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les
conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette
sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une
incitation économique à la satisfaction des obligations faites
aux fournisseurs.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière
mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans
délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour
revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
L. 335-8
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues
aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une
disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et
L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à
l'article L. 333-1.
Chapitre VI
L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
L. 336-1
Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité
tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et
l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc
électronucléaire français, un accès régulé et limité à
l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales
nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour
une période transitoire définie à l'article L. 336-8, à tous les
opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le
territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de
réseaux pour leurs pertes.
Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques
équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de
l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même
article L. 336-2.
L. 336-2
Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de
l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application
des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions
définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité
qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter
des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour
leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain
continental.
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique
pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés
de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission
de régulation de l'énergie, en fonction notamment du
développement de la concurrence sur les marchés de la production
d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des
consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure
strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut
excéder 100 térawattheures par an.
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de
production d'électricité par les centrales nucléaires
d'Electricité de France situées sur le territoire national et
mises en service avant le 8 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont
définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en
est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à
l'article L. 336-5.
L. 336-3
Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L.
336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation
de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article
L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions
d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé
fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain
continental, et en fonction de ce que représente la part de la
production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans
la consommation totale des consommateurs finals. De manière
transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la
modulation de la production des centrales mentionnées à
l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent
compte des catégories et du profil de consommation des clients
du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la
part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2
attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de
manière significative de ce que représente la consommation de
cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du
territoire métropolitain continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent
pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal
fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de
régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les
fournisseurs de manière à permettre le développement de la
concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une
périodicité infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur
et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés,
sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie,
notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de
telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à
des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont
augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur
trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie,
pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent
aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes
supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de
l'article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales
nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres
chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté
conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique et la cession par Electricité de France de
tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce
dispositif.
L. 336-4
Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé
selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite
une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont
prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet
de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés
par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les
perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des
actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour
activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long
terme d'électricité, mentionnées à l'article
238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans
des conditions précisées par décret ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du
fournisseur et d'Electricité de France, des quantités
d'électricité de base dont dispose, sur le territoire
métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui
lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité
de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7
décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la
Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats
et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité
devant être déduite.
Deux sociétés sont réputées liées :
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la
majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le
pouvoir de décision ;
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le
contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou
indirectement la majorité du capital social de chacune ou y
exerce en fait le pouvoir de décision.
L. 336-5
Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande
présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un
accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans
les conditions définies par le présent chapitre, les modalités
selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son
droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une
durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le
site de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de
période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent
supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée
des consommateurs finals sur le territoire métropolitain
continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie
notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément
de prix à acquitter par le premier au titre des volumes
excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de
financement lié au caractère différé de son règlement, est au
moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix
observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de
l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par
le fournisseur et la consommation constatée de ses clients
finals sur le territoire métropolitain continental et des
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son
calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
L. 336-6
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article
L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont
alloués en application du présent chapitre, sur la base de la
consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte,
à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière
est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux
dont les droits lui ont été transférés.
L. 336-7
Les dispositions relatives aux tarifs d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique figurent à la section 4 du
chapitre VII du présent titre.
L. 336-8
Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en
vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31
décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, sur la base
de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de
l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'énergie
et de l'économie procèdent à l'évaluation du dispositif d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique. L'évaluation porte
sur :
1° La mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique ;
2° Son impact sur le développement de la concurrence sur le
marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le
prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à
l'électricité nucléaire historique ;
3° Son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
4° Son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre
les fournisseurs et Electricité de France et sur la
participation des acteurs aux investissements dans les moyens de
production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en
électricité.
Les ministres proposent, le cas échéant, au regard de cette
évaluation :
a) Des modalités de fin du dispositif assurant une transition
progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
b) Des adaptations du dispositif ;
c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés,
en particulier les fournisseurs d'électricité et les
consommateurs électro-intensifs, aux investissements de
prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires
;
d) Sur la base de la programmation pluriannuelle des
investissements, qui peut fixer les objectifs en termes de
prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires
et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en
compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les
consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles
capacités de production d'électricité de base et la mise en
place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la
constitution des moyens financiers appropriés pour engager le
renouvellement du parc nucléaire.
A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie
ont accès aux informations nécessaires dans les conditions
fixées à l'article L. 142-4. Ils rendent publiques les
évaluations et propositions arrêtées en application du présent
article.
L. 336-9
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non
discriminatoire à l'électricité produite par les centrales
nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les
fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces
centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les
prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1.
Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces
fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes
d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé
et la consommation des consommateurs finals desservis sur le
territoire métropolitain continental.
L. 336-10
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du
présent chapitre, notamment :
1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux
fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique en application des articles L. 336-2 et L.
336-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de
l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les
conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de
l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en
application du présent chapitre et les conditions dans
lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie
arrêtent ces conditions d'achat.
Chapitre VII
Les tarifs et les prix
Section 1
Dispositions applicables à l'ensemble
des tarifs et des prix
L. 337-1
Le
deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
s'applique :
1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises
locales de distribution ou aux entreprises issues de la
séparation juridique des activités des entreprises locales de
distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui
peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients
qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les
zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain
continental.
L. 337-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1
sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L.
337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même
article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des
coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Section 2
Dispositions applicables aux tarifs de vente
Sous-section 1
La tarification spéciale « produit de première nécessité »
L. 337-3
Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques
tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour
les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de
la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant
pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale
« produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale
est applicable aux services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme
d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants
droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs
d'électricité mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le cas
échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces
fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés
leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs
d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la
confidentialité des informations contenues dans le fichier.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Sous-section 2
Les tarifs réglementés de vente
L. 337-4
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres
chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées
de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est
réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres
dans un délai de trois mois suivant la réception de ces
propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015,
les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par
les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis
de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 337-5
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en
fonction de catégories fondées sur les caractéristiques
intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces
fournitures.
L. 337-6
Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les
tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement
établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la
fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des
coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de
commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de
vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts
mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs
hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les
consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes
où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
L. 337-7
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à
l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux
consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs
sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36
kilovoltampères.
L. 337-8
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au
même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux
consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs
sites situés dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental.
L. 337-9
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques
et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L.
337-7 bénéficient des tarifs réglementés de vente de
l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la
consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L.
337-8 et pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre
2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. A partir du 1er
janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres
que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques
et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L.
337-7 bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut
être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de
l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la
consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L.
337-8 et pour lequel il a été fait usage, après le 7 décembre
2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. Les
consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même
article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des
tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après
avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne
bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à
l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Section 3
Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession
aux entreprises locales de distribution
L. 337-10
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article
L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à
l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs
réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes
d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des
tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes
d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour
les entreprises locales de distribution desservant plus de cent
mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres
chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées
de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en
l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de
trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs
sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015,
les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont
arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie,
après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute
décision des ministres passant outre l'avis motivé de la
commission est elle-même motivée.
L. 337-11
Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de
distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur
les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction
des coûts liés à ces fournitures.
L. 337-12
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de
distribution peuvent bénéficier de ces tarifs sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Section 4
Dispositions applicables aux prix d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique
L. 337-13
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du
présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de
consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental
ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par
les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La
décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un
des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception
de la proposition de la Commission.
L. 337-14
Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France,
le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des
conditions économiques de production d'électricité par les
centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la
durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature
de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à
l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme
sur les exploitants d'installations nucléaires de base
mentionnées au
I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de
programme relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs.
Pour apprécier les conditions économiques de production
d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à
l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se
fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des
coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales,
selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de
France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais
d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle
choisit.
L. 337-15
Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts
mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.
L. 337-16
Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période
transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de
l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent
titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de
l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de
l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis
motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée.
Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à
l'article
30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.
TITRE IV
L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier
L'accès aux réseaux
L. 341-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés
à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
L. 341-2
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des
réseaux publics de distribution sont calculés de manière
transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble
des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la
mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de
réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des
contrats de service public ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à
l'accroissement des capacités de transport des lignes
électriques, en particulier de celles destinées à
l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de
leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une
partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre
exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie
pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions
fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une
installation de production d'électricité, la contribution versée
au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de
branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient
réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices
de la distribution publique d'électricité mentionnées à
l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux,
conformément à la répartition opérée par le contrat de
concession ou par le règlement de service de la régie.
L. 341-3
Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs
d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité sont fixées par la Commission de
régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de
transport et le gestionnaire du réseau public de distribution
issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France
par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission
de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et
financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se
prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les
méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations
annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces
réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a
lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions
des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des
prestations annexes réalisées à titre exclusif par les
gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement
pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives
appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager
les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à
améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la
qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché
intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement
et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les
orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité
administrative. Elle informe régulièrement l'autorité
administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle
procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la
consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité
administrative pour publication au Journal officiel de la
République française, ses décisions motivées relatives aux
évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation
des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes
réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et
aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission,
l'autorité administrative peut, si elle estime que la
délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne
tient pas compte des orientations de politique énergétique,
demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée
au Journal officiel de la République française.
L. 341-4
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs
permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix
différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et
incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur
consommation pendant les périodes où la consommation de
l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux
de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin
d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes
où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus
élevée.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de
service des régies de distribution d'électricité doivent être en
conformité avec les dispositions du présent article.
L. 341-5
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du
présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge
financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L.
341-4.
Chapitre II
Le raccordement aux réseaux
L. 342-1
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la
création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en
basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux
existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est
destiné à desservir une installation de production à partir de
sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les
ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des
ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de
transport et de distribution. Un décret précise la consistance
des ouvrages de branchement et d'extension.
L. 342-2
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation
de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du
maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article
L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de
raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage
selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le
maître d'ouvrage.
L. 342-3
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des
travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution
d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de
production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à
trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de
l'acceptation, par le demandeur, de la convention de
raccordement.
La proposition de convention de raccordement doit être adressée
par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter
de la réception d'une demande complète de raccordement. Le
non-respect de ces délais peut donner lieu au versement
d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
L. 342-4
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau
public de transport et le demandeur de raccordement, est établie
sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau
public de transport.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de
l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont
révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport
ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 342-5
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité
de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les
prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport
d'électricité, les installations des producteurs, les
installations des consommateurs directement raccordés, les
réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution
d'électricité, les installations des producteurs, les
installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion
ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
L. 342-6
La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut
faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à
l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L.
342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des
travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
L. 342-7
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le
maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul
de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition
de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre
la forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à
l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau
public de transport, sont soumises à l'approbation de la
Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport
d'électricité est le redevable de cette contribution.
L. 342-8
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le
maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul
de la contribution qui lui est due sont arrêtés conjointement
par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils
peuvent prendre la forme de barèmes.
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de
réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation
de la Commission de régulation de l'énergie. Les barèmes de
raccordement établis par les gestionnaires d'un réseau public de
distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés à
la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur
dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf
opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie
formulée dans le même délai.
Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des régies doivent
être en conformité avec les principes ainsi définis.
L. 342-9
La convention ou le protocole de raccordement liant un
gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de
raccordement est établi sur la base de modèles publiés par le
gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de
régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces
modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du
gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission
de régulation de l'énergie.
L. 342-10
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par
une autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les
méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de
raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de
l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois
à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la
Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même
délai.
L. 342-11
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement
des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des
conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des
charges des concessions ou les règlements de service des régies
ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération
ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis
d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration
préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et
ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la
réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la
participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L.
332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant
aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du
permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors
du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois,
les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants
ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations
existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires
par le raccordement en basse tension des consommateurs finals,
ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont
couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de
distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération
donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation
d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L.
332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par
le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation
du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement
d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant
aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur
;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie
et réseaux en application de la dernière phrase du troisième
alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme
directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le
conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces
travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement
public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte,
celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension
;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, la contribution
correspondant à cette extension est versée par le demandeur du
raccordement.
L. 342-12
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation
de production à partir de sources d'énergie renouvelable et
s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le
producteur est redevable d'une contribution au titre du
raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la
quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné
à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en
proportion de la capacité de puissance installée sur la
puissance totale disponible garantie sur le périmètre de
mutualisation.
Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du
périmètre de mutualisation des postes du réseau public de
transport, des postes de transformation entre les réseaux
publics de distribution et le réseau public de transport et des
liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits
dans le schéma de raccordement au réseau des énergies
renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou
existants.
Chapitre III
Les lignes directes
L. 343-1
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L.
331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un
producteur ou un fournisseur installés sur le territoire
national et afin de permettre l'approvisionnement par un
producteur de ses établissements, la construction de lignes
directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de
distribution est autorisée par l'autorité administrative en
application des législations relatives à la construction, à
l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes
électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre
disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages
projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer
les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les
prescriptions environnementales applicables dans la zone
concernée.
Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de
la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de
construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation
est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon
accomplissement des missions de service public.
L. 343-2
Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe
sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans.
Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements
d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de
dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes
directes dans l'environnement, identiques à celles contenues
dans les cahiers des charges des concessions ou dans les
règlements de service des régies, applicables aux réseaux
publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties
aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées
pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être
effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration
de cette période de trois ans.
L. 343-3
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de
distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de
réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire
une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité
publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les
législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes
d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres
nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion
de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents
du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires
affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs
observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au
propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre
régulier d'occupation, en considération du préjudice direct,
matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité
respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont
fixées par le juge judiciaire.
L. 343-4
Le fait de construire ou de mettre en service une ligne directe
sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L.
343-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
L. 343-5
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à
l'article L. 343-4 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de
plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 343-6
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de
l'infraction mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les
peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus,
ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des
établissements de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
TITRE V
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
DE L'ÉLECTRICITÉ
Néant.
TITRE VI
LES DISPOSITIONS RELATIVES À l'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 362-1
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre,
les droits et obligations impartis dans les zones non
interconnectées au territoire métropolitain continental à
Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire
de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
L. 362-2
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé,
chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de
Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la
distribution publique d'électricité, négocie et conclut un
contrat de concession et exerce le contrôle du bon
accomplissement des missions de service public fixées par le
cahier des charges.
L. 362-3
A Mayotte, les installations de production d'électricité,
régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées
autorisées au titre de l'article L. 311-5.
L. 362-4
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de
production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est
déterminé de façon à favoriser le développement du système
électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux
pratiqués en métropole.
L. 362-5
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du
titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.
LIVRE IV
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
L. 400-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types
de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre
dans les réseaux de gaz naturel.
TITRE Ier
LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES
CONTENANT DU GAZ NATUREL
Chapitre unique
L. 411-1
La recherche et l'exploitation de gîtes contenant du gaz naturel
sont régies par les
dispositions du livre Ier du code minier.
TITRE II
LE STOCKAGE
Chapitre unique
L. 421-1
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz
naturel assurent leur activité conformément aux
dispositions du livre II du code minier.
L. 421-2
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires
peuvent également être infligées aux titulaires de concessions
de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des
cahiers des charges et des dispositions législatives et
réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.
L. 421-3
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés
aux stockages souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients
domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté
contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des
missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à
l'article L. 121-32.
L. 421-4
Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre
de chaque année, directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel
suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation,
pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre
et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation
directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative
les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au
premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le
fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les
personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise
en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de
l'obligation de constituer des stocks suffisants.
L. 421-5
L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par
l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux
stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure
où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins
d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou
économiques.
L. 421-6
Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de
stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un
client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3
libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une
capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire
l'obligation définie à l'article L. 421-5.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des
installations de stockage souterrain de gaz naturel par
l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de
service public.
L. 421-7
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités
d'application des articles L. 421-4 à L. 421-6.
L. 421-8
Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux
articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont
négociés dans des conditions transparentes et non
discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent
demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la
communication des informations nécessaires à l'appréciation des
niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des
éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces
stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne
sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles
règlent leurs relations.
L. 421-9
Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient
chaque année les conditions commerciales générales encadrant
l'utilisation de ces installations.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages
souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité
administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.
L. 421-10
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport
et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour
chacune de ces deux activités.
L. 421-11
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains
de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les
conditions d'attribution des capacités en fonction des clients
alimentés et des capacités disponibles.
L. 421-12
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de
stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
L. 421-13
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une
installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou
partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8
à L. 421-11.
L. 421-14
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz
naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à
l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage
souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour
assurer le respect des obligations de service public mentionnées
à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan
technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des
clients dans les conditions contractuellement prévues.
L. 421-15
Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne
s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage
temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui
sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel
liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
L. 421-16
La Commission de régulation de l'énergie surveille les
conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de
gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à
l'exclusion de l'évaluation des prix.
TITRE III
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier
Le transport
Section 1
Le régime d'autorisation de transport
Sous-section 1
Obligation d'une autorisation
L. 431-1
Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la
construction et l'exploitation de canalisations de transport de
gaz naturel sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V
du code de l'environnement.
Sous-section 2
Sanctions
L. 431-2
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues
aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une
disposition législative ou réglementaire relative :
1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V
du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du
titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à
la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
3° A l'obligation de communication des données ou des
informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;
4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu
aux articles L. 111-97 et suivants ;
5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz
prévues à la section 2 du présent chapitre ;
6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus
au titre V du présent livre.
Section 2
Les missions des gestionnaires de réseaux de transport
L. 431-3
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz
naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de
mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité
de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant
compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille
à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des
réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect
des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport
de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à
l'exercice de ses missions.
Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz,
les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de
stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution
de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non
discriminatoires et transparentes.
L. 431-4
Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer
l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont
objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles
reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des
ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent
notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts
associés entre les différents fournisseurs en cas de
déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de
régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
L. 431-5
Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de
transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs
fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de
leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les
conditions techniques et financières auxquelles ce service
fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la
Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise
en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu
des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.
L. 431-6
I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la
séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent
chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils
déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de
développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande
existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen
terme de développement des infrastructures gazières, de
consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit
tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le
rapport relatif à la planification des investissements dans le
secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.
Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de
transport qui doivent être construites ou modifiées de manière
significative dans les dix ans, répertorie les investissements
déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent
être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier
prévisionnel de réalisation de tous les projets
d'investissements.
Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de
régulation de l'énergie. La Commission de régulation de
l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les
utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette
consultation.
Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en
matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan
européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des
gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement
(CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette
cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs
instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au
gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan
décennal de développement du réseau.
II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la
direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de
transport établit un programme annuel d'investissements qu'il
soumet pour approbation à la Commission de régulation de
l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements
nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès
transparent et non discriminatoire.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses
qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne
réalise pas un investissement qui, en application du plan
décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la
Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des
sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du
livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent
compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour
réaliser l'investissement :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de
se conformer à ses obligations ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise
en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des
investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des
charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des
candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats
est transmise à l'autorité administrative pour publication au
Journal officiel de la République française. La procédure
d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont
soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de
réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La
construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport
restent soumises aux conditions de la section I du présent
chapitre. Les montages financiers correspondants à cet
investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de
régulation de l'énergie.
Section 3
La participation des autres opérateurs
à l'équilibrage des réseaux de transport
L. 431-7
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus
de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la
couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du
système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de
prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant
compte du service rendu.
L. 431-8
Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon
fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport
auxquels elles sont raccordées.
Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus
de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la
couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du
système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de
rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non
discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts
liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la
Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise
en œuvre.
Chapitre II
La distribution
Section 1
Les autorités organisatrices
des réseaux de distribution
L. 432-1
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution
sont définies à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est
confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la
concession de la gestion d'un réseau public de distribution de
gaz est donnée par ces mêmes autorités.
L. 432-2
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce
ses missions dans les conditions fixées par un cahier des
charges ou un règlement de service des régies.
L. 432-3
L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer
au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une
charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article
L. 433-4.
L. 432-4
Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce
qui concerne le gaz, au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales.
L. 432-5
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de
gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie
à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension,
de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de
distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces
autorités sont énoncées aux
articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales.
L. 432-6
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui
ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz
naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de
réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à
toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité
administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer
une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à
un établissement de ce type existant ou participer à une société
d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer
du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau
public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des
capacités techniques, économiques et financières de
l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de
maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
L. 432-7
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel
peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires
des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz
naturel sur le territoire des concessions déjà desservies
partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz
naturel sur le territoire des communes non encore desservies par
un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de
cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie
réglementaire.
En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité
concédante rend public le niveau de la contribution financière
envisagée.
Section 2
Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
L. 432-8
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales, un
gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est
notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de
concession et des règlements de service des régies mentionnés au
I du même article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques
d'investissement et de développement des réseaux de distribution
;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi
que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en
informant annuellement l'autorité organisatrice de la
distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations
nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des
informations protégées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs
raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose,
le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des
dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et
toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
L. 432-9
Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau
de distribution issu de la séparation juridique imposée par
l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la
responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous
réserve des prérogatives des collectivités et établissements
mentionnés au
sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, du développement du réseau de
distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité
et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de
concession, d'assurer dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de
distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à
l'exercice de ses missions.
L. 432-10
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités
d'application des articles L. 432-8 et L. 432-9.
L. 432-11
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de
gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de
mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité
de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant
compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille
à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des
réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect
des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de
distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages
nécessaires à l'exercice de ses missions.
L. 432-12
L'opérateur informe les autorités administratives compétentes
des projets de développement de son réseau et leur communique
annuellement un état de son programme d'investissement relatif à
la distribution du gaz naturel.
Chapitre III
Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1
L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés
privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1
Dispositions applicables au transport
L. 433-1
Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique
d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de
servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre
V du livre V du code de l'environnement.
L. 433-2
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du
domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par
décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L.
555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84
à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des
collectivités territoriales.
Sous-section 2
Dispositions applicables à la distribution
L. 433-3
La concession de distribution confère au concessionnaire le
droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances
tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges,
des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus
à l'article L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions
du
code de la voirie routière, en particulier de ses articles
L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a toujours le droit, pour un motif
d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie
quelconque des ouvrages d'une concession de distribution ou d'en
faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire
est fixée par le juge administratif si les obligations et droits
du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des
charges, soit par une convention postérieure.
L. 433-4
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du
domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages
de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L.
2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des
collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du
domaine public de l'Etat, par l'article
unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime
des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les
ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de
gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie
électrique et de gaz.
L. 433-5
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur
demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité
publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude
d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en
résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
L. 433-6
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire,
pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de
tous les droits que les lois et règlements confèrent à
l'administration en matière de travaux publics. Le
concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les
obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et
règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au
concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des
terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou
autres clôtures équivalentes ;
2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à
proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur
mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.
L. 433-7
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage
d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la
déclaration d'utilité publique des travaux.
L. 433-8
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou
terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du
propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des
canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne
fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore
ou de bâtir.
L. 433-9
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L.
433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle
ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée,
à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux
ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de
l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une
collectivité publique.
L. 433-10
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée
d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en
mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet
de détail des tracés par l'autorité administrative.
L. 433-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités
d'application de la présente section. Il détermine les formes de
la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6.
Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles
donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui
n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter
les travaux visés à l'article L. 433-8 ;
3° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité
publique.
Section 2
Le contrôle de la construction et de l'exploitation
des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1
Dispositions relatives aux ouvrages de transport
L. 433-12
Les dispositions relatives aux prescriptions techniques
applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle
et contentieux de ces canalisations sont énumérées au chapitre V
du titre V du livre V du code de l'environnement.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
L. 433-13
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les
prescriptions techniques générales de conception et
d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel,
ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec
des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites
directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et
aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont
définis par voie réglementaire.
L. 433-14
L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à
l'initiative des autorités administratives compétentes, en
application des dispositions de sécurité publique et de
protection de l'environnement relatives à la construction et à
l'exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut
être confiée à des organismes de contrôle habilités par
l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à
la charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées
dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs
mentionnée au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Les modalités d'application du présent article sont définies par
un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures
d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
L. 433-15
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets et de leur
approbation ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de
l'exploitation dont les frais sont à la charge du
concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de
l'exploitation de la distribution de gaz.
L. 433-16
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que
l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou
l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont
lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du
présent livre ou menacent la sécurité des personnes ou la
protection de l'environnement, il en informe l'autorité
administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant
des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces
conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à
cette injonction, l'autorité administrative peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à
l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des travaux ;
cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution
des travaux ;
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des
travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage
de l'ouvrage.
L. 433-17
L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou
exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de
réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de
garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes
et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou
d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à
l'article L. 433-16 sont applicables.
L. 433-18
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de
distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout
fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation
et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions
déterminées par les textes pris en application des articles L.
433-11 et L. 433-15.
L. 433-19
Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz
combustible utilisant des réseaux publics de distribution
informent les communes sur le territoire desquelles sont situés
les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou les
syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la
distribution publique de gaz leur a été transférée, et
l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente
en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et
des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils
exploitent.
Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.
Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre
de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au
guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de
l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les
caractéristiques des informations à transmettre et les modalités
de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met
gratuitement les informations collectées à la disposition des
communes, des établissements publics de coopération
intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services
de l'Etat.
Section 3
Les mesures de protection des ouvrages
de transport et de distribution
Sous-section 1
Dispositions relatives aux ouvrages de transport
L. 433-20
Les dispositions relatives aux mesures de protection des
ouvrages de transport sont énumérées au chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
L. 433-21
Nul ne peut procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de
distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes
mentionnées à l'article L. 433-19 sans avoir adressé au
préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de
déclaration d'intention de commencement de travaux.
L. 433-22
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de
nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des
installations ou la protection de l'environnement a l'obligation
de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.
L. 433-23
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le
dossier mentionné à l'article L. 433-21 constitue un délit au
sens de l'article
121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000
euros.
L. 433-24
Le fait d'omettre la déclaration prévue à l'article L. 433-22
est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 80 000 euros. En cas de récidive, ces peines sont
portées au double.
L. 433-25
Les peines encourues par les personnes morales responsables des
infractions mentionnées à la présente section sont l'amende dans
les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ainsi que les peines mentionnées aux
2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
TITRE IV
LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier
Le choix du fournisseur
L. 441-1
Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du
gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par
l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de
gaz naturel.
L. 441-2
Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L.
441-1 par site de consommation.
L. 441-3
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz
naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel
liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son
choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité
nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon
des procédures concurrentielles, non discriminatoires et
transparentes, telles que notamment des consultations publiques
ou le recours à des marchés organisés.
L. 441-4
Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L.
441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport
pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein
droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou
l'autre partie.
L. 441-5
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à
l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le
droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces
personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en
fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le
ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de
consommation.
Chapitre II
Les contrats de vente
L. 442-1
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de
la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les
fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs ou les
non-professionnels pour une consommation de gaz naturel
inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres
correspondantes.
L. 442-2
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses
13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et
des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation
sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de
gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques
consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux
offres correspondantes.
L. 442-3
Dans les conditions fixées par l'article
L. 121-92 du code de la consommation, les personnes
mentionnées à l'article L. 442-1 ont la possibilité de conclure
un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution
de gaz naturel.
Chapitre III
Le régime de la fourniture
Section 1
L'obligation d'une autorisation
L. 443-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la
fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité
administrative.
L. 443-2
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients
auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités
techniques, économiques et financières du demandeur et de la
compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de
service public mentionnées à l'article L. 121-32.
L. 443-3
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de
changement d'opérateur, être transférée par décision de
l'autorité administrative au nouvel opérateur.
L. 443-4
Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme
fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords
internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont
titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité
administrative.
L. 443-5
Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de
gaz sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 443-6
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions
fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les
clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente
mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de
distribution par les autorités organisatrices de la distribution
publique et du service public local de fourniture de gaz
naturel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent
aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories
d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les
conditions de révision de ces obligations.
L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui
communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel
d'approvisionnement en gaz naturel.
L. 443-7
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas
aux opérateurs de transport ou d'installations de stockages
souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat
ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces
installations.
L. 443-8
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu
de présenter une diversification suffisante de ses
approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité
d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en
demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute
mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du
bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur
le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité
administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour
une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat
d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
L. 443-9
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du
réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs
prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui
permettre de satisfaire aux obligations de service public
prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier
que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des
clients en période de pointe.
Section 2
Les sanctions
Sous-section 1
Sanctions pénales
L. 443-10
Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à
l'alinéa précédent encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de
plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités
prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
L. 443-11
Les peines encourues par les personnes morales déclarées
responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10
sont l'amende dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux
2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
Sous-section 2
Sanctions administratives
L. 443-12
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues
aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une
disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du
présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application
;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
Chapitre IV
Le cas particulier de la commercialisation
par une entreprise locale de distribution
L. 444-1
Les entreprises locales de distribution ou les entreprises
issues de la séparation juridique des activités des entreprises
locales de distribution et celles mentionnées au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article
L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des
clients situés dans leur zone de desserte.
L. 444-2
Les entreprises locales de distribution et les sociétés
publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et,
par dérogation aux
dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des
collectivités territoriales, les régies de distribution de
gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités
de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en
dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu
à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs
contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer
dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet
statutaire de la société est limité aux activités de production
et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité
ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de
fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de
desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article
L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de
l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante,
définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux
entreprises issues de la séparation juridique imposée aux
entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000
clients sur le territoire métropolitain.
Chapitre V
Les tarifs
Section 1
Les tarifs réglementés de vente
L. 445-1
Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de
commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz
naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
L. 445-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3
sont prises conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses
propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir
procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du
marché de l'énergie.
L. 445-3
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en
fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et
des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces
coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients
qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont
harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents
gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article
L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les
différences relatives aux coûts de raccordement des
distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute
pression.
L. 445-4
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des
tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à
l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant
encore l'objet de ces tarifs.
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins
de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site
de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel
mentionnés à l'article L. 445-3.
Section 2
Le tarif spécial de solidarité
L. 445-5
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «
produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3
bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un
tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz
naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités
d'application de la tarification spéciale « produit de première
nécessité » prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables
à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment
pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz
naturel.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients
domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé
collectivement.
Chapitre VI
Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz
L. 446-1
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue
au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de
fourniture.
L. 446-2
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement
des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout
producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz
naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire
national à des conditions déterminées suivant des modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels
qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une
compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure
transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un
contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en
fait la demande.
L. 446-3
Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
L. 446-4
Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission
de régulation de l'énergie :
1° Les conditions d'achat de biogaz ;
2° La définition des installations de production qui peuvent
bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de
l'obligation d'achat ;
4° Le dispositif de garantie d'origine ;
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours
;
6° Les mécanismes de compensation.
TITRE V
L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
ET INSTALLATIONS
Chapitre Ier
L'accès aux réseaux et installations
L. 451-1
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés
à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
L. 451-2
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des
réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations
de service public des gestionnaires des réseaux de distribution
et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités
de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz
naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs
fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux
articles L. 421-8 à L. 421-14.
L. 451-3
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel
assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance
du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en
conduite leur sont réservées en priorité.
Chapitre II
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de
distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des
installations de gaz naturel liquéfié
L. 452-1
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel
liquéfié, y compris des installations fournissant des services
auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales
d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les
tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires
de réseaux ou d'installations, sont établis de manière
transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble
des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces
coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou
d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des
caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce
service, y compris des obligations fixées par la loi et les
règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des
missions de service public.
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation,
de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du
réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou
soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux
restant à la charge des distributeurs.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de
gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article
L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone
de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de
réseaux mentionnés au
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de
distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant
compte de leur participation financière initiale aux dépenses
d'investissement nécessitées par leur raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des
utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de
l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de
leurs ouvrages et de leurs installations.
L. 452-2
Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées
par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires
de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou
d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande
de la Commission de régulation de l'énergie les éléments
notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de
délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des
réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les
méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations
annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces
réseaux ou de ces installations.
L. 452-3
La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les
évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations
annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces
réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les
modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle
estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la
comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des
charges de fonctionnement et d'investissement. Ces
délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des
gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel
liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de
l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives
appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs
à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du
service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la
sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de
productivité.
Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie
prend en compte les orientations de politique énergétique
indiquées par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la
phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des
modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du
marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres
chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées
relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs
d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz
naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel
liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes
réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou
d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date
d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa
transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime
que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie
n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique
indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision
motivée publiée au Journal officiel de la République française.
L. 452-4
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie, précisent les modalités
d'application des articles L. 452-1 à L. 452-3.
L. 452-5
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article
L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions
commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4. Ils
déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des
modalités particulières d'utilisation des ouvrages et
installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité
d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport,
soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de
distribution de gaz visés par le
III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement
par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en
prenant notamment en compte le rapport relatif à la
planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré
par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la
Commission de régulation de l'énergie.
L. 452-6
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une
installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage
d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel
situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation
ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.
Chapitre III
Le raccordement aux réseaux et installations
L. 453-1
Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune
raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le
réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de
consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce
réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution,
s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions
prévues à l'article L. 111-103.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de
raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de
l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers
pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à
compter de leur notification, sauf opposition motivée de la
Commission de régulation de l'énergie formulée avant
l'expiration de ce même délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou
les règlements de service des régies gazières précisent les
conditions de raccordement aux réseaux.
L. 453-2
Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut
demander une participation au demandeur pour un raccordement.
Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont
fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont
approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de
publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
L. 453-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
articles L. 453-1 et L. 453-2.
L. 453-4
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz
naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié
et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel
élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant
les exigences techniques de conception et de fonctionnement en
matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de
gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives
aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions
sont définis par décret en Conseil d'Etat.
L. 453-5
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les
prescriptions relatives au raccordement des installations des
clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le
territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie
réglementaire.
L. 453-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit
de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de
stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un
client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en
application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles
futures limitations de capacités disponibles ou des coûts
supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les
capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir
des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau
raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de
publier leurs conditions techniques et commerciales de
raccordement des installations de stockage, des installations de
gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport
qui doivent être fixées de manière transparente et non
discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de
la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz,
une participation financière peut être exigée du demandeur par
le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses
constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les
principes de cette participation sont soumis préalablement à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
L. 453-7
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des
dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la
participation active des consommateurs. Les projets de mise en
œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une
approbation préalable par les ministres chargés respectivement
de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation
économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et
pour les consommateurs du déploiement des différents
dispositifs.
LIVRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE Ier
LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES
AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Chapitre Ier
Les caractéristiques générales
des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
L. 511-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut
disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau,
quel que soit leur classement, sans une concession ou une
autorisation de l'Etat.
L. 511-2
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des
articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à
produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en
application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de
l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation
prévue à l'article L. 511-5.
L. 511-3
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles
L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés
de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du
présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un
accessoire à leur usage principal.
L. 511-4
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées
d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est
arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises
déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions
de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
L. 511-5
Sont placées sous le régime de la concession les installations
hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres
installations.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance
maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le
produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la
dérivation par l'intensité de la pesanteur.
L. 511-6
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute
époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être
placées sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une
augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la
catégorie de celles relevant du régime de la concession par
l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée
peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à
l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne
modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y
compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une
installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter
le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou
de l'autorisation.
L. 511-7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires
destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations
et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure
limitée aux formalités requises pour l'exécution et le
récolement de travaux.
L. 511-8
L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6
n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la
sûreté et la sécurité des ouvrages.
L. 511-9
Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18
octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts
demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre
limitation de durée que celle résultant de la possibilité de
leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du
livre II du code de l'environnement.
L. 511-10
Les droits résultant de la concession ou de l'autorisation sont
susceptibles d'hypothèques.
L. 511-11
Les dispositions relatives à la production d'électricité par les
communes, les départements, les régions, les établissements
publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont
énoncées aux
articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales et à l'article
88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement.
L. 511-12
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est
opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et
revenus domaniaux.
Les
dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des
impôts et celles de l'article
L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au
recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa
précédent.
L. 511-13
Par dérogation à l'article
2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est
engagé du fait de l'application du présent livre peuvent être
soumis à l'arbitrage.
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en
Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Chapitre II
La constatation des infractions
et les sanctions pénales
Section 1
La constatation des infractions
L. 512-1
Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité
administrative et assermentés en application de l'article L.
142-21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs
fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions
au présent livre.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces
fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête
définis aux articles L. 142-21 et suivants.
Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont
constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine
de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au
procureur de la République. Une copie en est remise dans le même
délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve
contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il
peut s'y opposer.
Section 2
Les sanctions
L. 512-2
I. ― Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession,
sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux
articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions
du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
II. ― Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait d'exploiter
une entreprise hydraulique sans autorisation, sans préjudice des
sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et
L. 311-15.
III. ― Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait pour le
permissionnaire de ne pas respecter les dispositions du présent
livre ou les prescriptions de l'autorisation.
IV. ― Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4
500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques
autorisées pour l'application du présent article.
L. 512-3
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à
l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en
conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une
astreinte, par jour de retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les
dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au
profit du Trésor public.
TITRE II
LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier
La procédure applicable aux concessions
Section 1
L'octroi de la concession
L. 521-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de la
concession est régie par les dispositions du présent titre selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle comporte une enquête publique et une étude d'impact lorsque
la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
L. 521-2
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris
conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l'environnement.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans
toutefois remettre en cause l'équilibre général de la
concession.
L. 521-3
Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après
approbation de l'autorité administrative.
Section 2
Le cahier des charges de la concession
L. 521-4
La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des
charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges détermine notamment :
1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant
la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement ;
2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser
soixante-quinze ans ;
3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de
fournir ;
4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II
;
5° Les conditions financières de la concession ;
6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la
concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de
reprises des biens et outillages ;
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique
et financier auquel la concession est soumise ;
Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il
était ultérieurement établi, à la charge des usines
hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance
proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et
bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des
redevances contractuelles résultant des dispositions de
l'article L. 521-22 et de celles qui précèdent seraient réduites
du montant de cet impôt.
L. 521-5
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre
les demandeurs et les départements et communes soit du point de
vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore,
par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la
réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou
non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des
charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu
à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
L. 521-6
Les dispositions du cahier des charges prévu à l'article L.
521-4 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et
leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres
administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre
à indemnisation pour ce motif.
Section 3
L'occupation ou la traversée des propriétés privées
L. 521-7
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant
ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par
l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude
d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en
résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
L. 521-8
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le
droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de
concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement
des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux
d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou,
s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du
chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la
pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique,
d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la
déclaration d'utilité publique investit, en outre, le
concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité
publique, de tous les droits que les lois et règlements
confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le
concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les
obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et
règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux
habitations.
L. 521-9
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage
d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire
s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
L. 521-10
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du
sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier
des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette
exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le
propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du
sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit
être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
L. 521-11
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice
direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de
leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée,
à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente,
l'indemnité est préalable.
L. 521-12
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée
d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en
mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet
de détail des tracés par l'autorité administrative.
L. 521-13
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités
d'application de la présente section. Il détermine les formes de
la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8.
Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles
donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui
n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité
publique.
L. 521-14
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau,
exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en
argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de
la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le
concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de
restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas
échéant, de supporter les frais des transformations reconnues
nécessaires aux installations préexistantes à raison des
modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations,
le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par
les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code
rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le
concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et
d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de
l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de
l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de
l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
Section 4
Les dispositions particulières à la fin
de la concession et à son renouvellement
L. 521-15
Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité
administrative compétente dans le département où est située
l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses
liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux
qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des
ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux
investissements permettant d'augmenter les capacités de
production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième
moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans
que cette durée puisse être inférieure à dix ans.
Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de
l'autorité administrative.
Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées
aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des
investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées au
concessionnaire sortant et imputées sur le droit institué à la
charge du concessionnaire retenu en application de l'article L.
521-17.
L. 521-16
La procédure de renouvellement des concessions, notamment les
conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa
demande de renouvellement de la concession dont il est
titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession,
l'autorité administrative prend la décision soit de mettre
définitivement fin à la concession à la date normale de son
expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter
de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour
de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date
normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre
à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet
alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation,
ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment
où est délivrée la nouvelle concession.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette
date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession
actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une
durée équivalente au dépassement.
L. 521-17
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la
charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est
fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire
précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels
autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la
concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues
en application de l'article L. 511-12.
Chapitre II
Les réserves en énergie
L. 521-18
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les
concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait
connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la
décision de principe prise en application de l'article L. 521-16
d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du
dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année.
Elles font l'objet d'une compensation financière par le
concessionnaire au département dont le montant est calculé par
voie réglementaire.
L. 521-19
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006,
l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins
des départements au profit des services publics de l'Etat, des
départements, des communes, des établissements publics ou des
associations syndicales autorisées et des groupements agricoles
d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi
qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui
s'installent, se développent et créent ou maintiennent des
emplois dont la liste est fixée par les départements selon des
modalités définies par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la
disposition du département et des ayants droit ainsi que les
travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour
l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire
l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au
département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
L. 521-20
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à
choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux
dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par
le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie
réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités
concédantes de la distribution publique d'énergie électrique
mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les
redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les
contrats des concessions de distribution d'électricité aux
conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
L. 521-21
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la
puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise
aux obligations imposées par le régime de la concession en
matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif
préférentiel.
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration
d'une autorisation au bénéfice de cette même installation
postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une
autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du
renouvellement de cette dernière.
Chapitre III
Les redevances proportionnelles
L. 521-22
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit
être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires
prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte
de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit
au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux
bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement
se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux
dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque
le concessionnaire est une société régie par le livre II du code
de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et
l'exploitation de l'usine hydraulique.
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures
produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et
pour les futures usines, en tenant compte des variations de la
situation économique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat
entre les départements et les communes sur le territoire
desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est
attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux
communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance
hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de
chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
L. 521-23
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors
d'un renouvellement, il est institué, à la charge du
concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance
proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité
issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés
desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats
d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la
redevance, les recettes et les achats d'électricité sont
calculés comme la valorisation de la production ou de la
consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le
taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond,
déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la
procédure de mise en concurrence.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le
territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés,
l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant
proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue
indisponible dans les limites de chaque département du fait de
l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le
territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à
leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune
d'entre elles, la répartition entre les communes étant
proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue
indisponible dans les limites de chaque commune du fait de
l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.
TITRE III
LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
Chapitre unique
L. 531-1
La procédure d'octroi par l'autorité administrative de
l'autorisation est régie par les dispositions des articles L.
214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, sous réserve des
dispositions particulières du présent livre.
L. 531-2
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne
peuvent excéder soixante-quinze ans.
Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles,
ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre
Ier du titre II du présent livre.
A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans
indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V
du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
L. 531-3
Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le
permissionnaire présente sa demande de renouvellement.
Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'autorité
administrative prend la décision soit de mettre fin
définitivement à cette autorisation à son expiration, soit
d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le
jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la
date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en
œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de
cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de
l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures
jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette
date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est
prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée
équivalente au dépassement.
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est
tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois,
l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des
ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du
cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.
L. 531-4
Le permissionnaire est assujetti, pour les installations
établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances
domaniales fixées par l'acte d'autorisation.
L. 531-5
Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être
notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y
oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en
justice.
L. 531-6
Les installations autorisées, aménagées et exploitées
directement par les sociétés d'économie mixte ou les
collectivités locales ou leurs groupements peuvent être
déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la
section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire
l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations
hydrauliques par cette section.
LIVRE VI
LES DISPOSITIONS RELATIVES
AU PÉTROLE
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
L. 611-1
Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et
L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-3, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L.
642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont
conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la
défense.
TITRE II
LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION
DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE
Chapitre unique
L. 621-1
Les dispositions relatives aux droits de recherche et
d'exploitation et aux travaux d'exploration et d'exploitation,
de gîtes contenant du pétrole sont définis au
livre Ier du code minier.
TITRE III
LE TRANSPORT
Chapitre Ier
Le transport par navire
L. 631-1
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans
une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France
métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par
affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime
sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole
brut qui entrent dans ladite usine.
L. 631-2
Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont
celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire
national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut
qui sont transformées en produits non affectés à la consommation
énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la
consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de
raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à
long terme.
L. 631-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne
qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article
L. 631-1 dans les conditions définies à l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de
pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en
méconnaissance des dispositions de cet article.
Chapitre II
Le transport par canalisation
Section unique
L. 632-1
Les dispositions relatives à la construction de canalisations
d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique
d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à
l'établissement de servitudes sont énumérées au chapitre V du
titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de
l'article L. 632-2.
L. 632-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle
technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des
canalisations de transport d'hydrocarbures ainsi que les
conditions tarifaires de transport.
TITRE IV
LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier
Le raffinage et les produits pétroliers
Section 1
Le raffinage
L. 641-1
Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations pétrolières sont définies au titre
Ier du livre V du code de l'environnement.
L. 641-2
Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée
de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt
définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations
comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou
de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité
administrative un mois avant leur mise en œuvre.
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations
projetées si celles-ci sont de nature à nuire à
l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le
marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
L. 641-3
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne
qui a commis un manquement aux obligations prévues à l'article
L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000
euros.
Section 2
Produits pétroliers et carburants renouvelables
L. 641-4
Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont
référencés à l'article
265 du code des douanes.
L. 641-5
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des
produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies
par voie réglementaire.
L. 641-6
Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de
lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement
des biocarburants et encourage l'amélioration de la
compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment
par l'agrément de capacités de production nouvelles, les
conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à
7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part
des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la
teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole
mise en vente sur le marché national à des fins de transport.
Chapitre II
Le stockage
L. 642-1
Les règles techniques et de sécurité applicables aux
installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du
pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à
autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre
Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie
réglementaire.
L. 642-2
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une
opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de
consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de
l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un
produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de
contribuer à la constitution et à la conservation de stocks
stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à
l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer,
un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3
est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation
de stocks stratégiques dans ce département.
L. 642-3
Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la
liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks
stratégiques est :
1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique
;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que
carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits
pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée
de :
5° Gaz de pétrole liquéfié.
L. 642-4
Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu
de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des
quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées
à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle
sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques
équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de
produits pétroliers importées ou introduites l'année civile
précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait
l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2.
Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie
réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis
comme équivalent dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
L. 642-5
La constitution et la conservation, directement ou par
l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks
stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus
par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de
ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de
l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la
loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités
professionnels de développement économique.
L. 642-6
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et
conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à
l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui
pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au
dernier alinéa.
Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de
gestion de stocks de sécurité mentionnée à l'article
1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une
convention approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa
responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité
administrative.
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est
déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond,
pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de
conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en
charge au titre de l'article L. 642-7.
L. 642-7
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en
France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à
l'article
302 G du code général des impôts constitue et conserve les
stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier
alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation
:
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement
ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de
plusieurs autres entrepositaires agréés ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité
professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une
caution doit être constituée.
L. 642-8
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de
la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de
l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul
versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par
l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article
L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation
et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le
produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais
d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être
supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par
voie réglementaire.
L. 642-9
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et
conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au
titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent
de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement
ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de
plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits
pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération
mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à
l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être
constituée.
L. 642-10
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a
commis un manquement aux obligations définies aux articles L.
642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits
pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants
n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions
définies à l'article L. 142-14.
Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la
rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
TITRE V
LA DISTRIBUTION
Chapitre unique
L. 651-1
Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul
domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients
qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en
Conseil d'Etat précise ces obligations.
TITRE VI
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
L. 661-1
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met
à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils
des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de
conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de
cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée
par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la
consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des
aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune
de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative
assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui
précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de
stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I
et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a
commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne
peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux
produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que
carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
LIVRE VII
LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier
LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT
DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier
La production de chaleur
L. 711-1
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à
3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou
accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité
administrative le volume et les caractéristiques des quantités
qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou
qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs.
Les collectivités locales ont accès aux informations concernant
les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent
également faire connaître à toute collectivité publique qui leur
en fait la demande les conditions techniques et les tarifs
auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.
L. 711-2
Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus
de contribuer au développement de la production combinée
d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord
avec les collectivités locales, la création et le développement
de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique
d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est
tenu de présenter à l'autorité administrative une étude
technique et économique des possibilités d'utilisation des
rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des
générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain
ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou
potentiel.
Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à
la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils
tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de
distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner
dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le
recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.
L. 711-3
Les modalités selon lesquelles la continuité de
l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est
assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur
d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.
Chapitre II
Le classement des réseaux de chaleur et de froid
Section 1
Principes et modalités de classement
des réseaux de chaleur et de froid
L. 712-1
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables,
une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur
et de froid existant ou à créer situé sur son territoire,
lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie
renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités
d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que
l'équilibre financier de l'opération pendant la période
d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à
satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie
renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions
tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un
audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de
leur efficacité énergétique.
L. 712-2
La décision de classement précise la zone de desserte du réseau
et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau,
un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces
périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des
documents d'urbanisme en vigueur.
La collectivité ou le groupement de collectivités compétent
veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la
distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination
entre les différents plans de développement des réseaux
d'énergie.
L. 712-3
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de
développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf
ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il
s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de
chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau
chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit
être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de
raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation
d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la
collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant,
après avis du délégataire du réseau.
Section 2
Constatation des infractions
L. 712-4
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article
L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents
de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics
commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui
sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code
de l'urbanisme.
Section 3
Sanctions pénales
L. 712-5
Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à
l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3.
Chapitre III
Dispositions diverses
L. 713-1
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées
par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la
concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du
contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie
renouvelable ou de récupération, les modalités de justification
et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les
exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées
et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des
décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi
que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux
de rénovation importants.
L. 713-2
Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un
système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison
dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010.
TITRE II
LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre unique
L. 721-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations
assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a
été déclarée d'intérêt général après enquête publique.
L. 721-2
La déclaration d'intérêt général de la construction des
canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont le
diamètre est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire
est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêt général de la construction des autres
canalisations est prononcée par l'autorité administrative dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque
l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur
ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits
transportés par des canalisations dont la construction a
elle-même été déclarée d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment,
les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en
ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la
protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les
conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur
sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les
canalisations.
Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources
énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des
tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du
distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice
financier, des obligations relatives au tracé, à la conception
ou à la dimension des canalisations.
L. 721-3
Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été
déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.
L. 721-4
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le
transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du
tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord
amiable, l'établissement, par décision de l'autorité
administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des
immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de
murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant
:
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs
accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur
maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt
général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette déclaration est
prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les
autres cas ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la
largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration
d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans
laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la
surveillance et la réparation des conduites ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et
arbustes susceptibles de gêner la construction des canalisations
et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et
arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la
conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs
accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
L. 721-5
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de
l'article L. 721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu
de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus
brefs délais.
L. 721-6
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage
bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain
mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
L. 721-7
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de
tout fait de nature à nuire à la construction, au
fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.
Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande
mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.
L. 721-8
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L.
721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de
la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au
livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui
mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette
publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des
convention sont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles
seules, dès la conclusion de ces conventions. Les servitudes qui
ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes
qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors de leur
établissement, à compter de la notification qui leur est faite
de cet acte.
L. 721-9
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les
prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre
qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités
prévues à l'article L. 721-10.
L. 721-10
Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent
au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit,
notamment, des exploitants de la surface, un droit à être
indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct,
matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres
démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains.
A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L. 721-11
Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude,
demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de
tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L.
721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des
servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de
ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle
que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire
est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à
l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction
compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
L. 721-12
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées
par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les
conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et
nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des
terrains. Ce décret précise, notamment :
1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et
l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat,
dont les frais sont à la charge du transporteur ou du
distributeur ;
3° Les modalités d'occupation du domaine public ;
4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification
prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le
propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile
connu ;
5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander
l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.
TITRE III
LE STOCKAGE DE CHALEUR
Chapitre unique
L. 731-1
Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées
à l'article L. 211-13 du code minier.