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CODES
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MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE | AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT | CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES | ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Ordonnance
n° 2005-901 du 2 août 2005
relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau
parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État
Article 1
L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le
recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois
conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour
la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences
professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les
missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou
emploi. »
2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement
par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque
l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité
préalable d'une durée au moins égale à deux ans. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant la publication de la présente ordonnance.
Article 3
Après l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est inséré un
article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont
sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle
reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté
par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection,
être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des
administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats
de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation
en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport
avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou
le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi.
« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés
à la procédure de sélection.
« L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au
bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une
rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en
application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du
code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être
inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat
s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation
qui lui sera dispensée.
« Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné
pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son
parcours de formation et organiser son activité dans le service.
« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à
douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.
« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an,
lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le
cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux
épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de
l'organisme de formation.
« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du
travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
« Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du
diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été
recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission
nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à
l'emploi qu'il occupait.
« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au
dossier de l'intéressé.
« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du
contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des
congés énumérés au septième alinéa.
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
(Décret
n° 2005-902
du 2/08/2005
fonction publique d'Etat)
(Décret
n° 2005-900 du 2/08/2005 fonction
publique hospitalière)
Article 4
Après l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est inséré un
article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont
sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle
reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté
par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection,
être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi par des contrats
de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation
en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport
avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou
le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi.
« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés
à la procédure de sélection.
« La collectivité ou l'établissement ayant procédé au recrutement s'engage à
assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement
d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en
application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du
code du travail et une formation professionnelle dont la durée ne peut être
inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat
s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation
qui lui sera dispensée.
« Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir
et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service
et son parcours de formation.
« La conclusion des contrats mentionnés au présent article est de la compétence
exclusive de l'autorité territoriale.
« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à
douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.
« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an,
lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le
cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux
épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de
l'organisme de formation.
« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption ou des congés de paternité, de maladie et d'accident du
travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
« Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du
diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploi dans lequel
il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une
commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le cadre
d'emplois correspondant à l'emploi qu'il occupait.
« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au
dossier de l'intéressé.
« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du
contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des
congés énumérés au huitième alinéa.
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 5
Après l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est inséré un
article 32-2 ainsi rédigé :
« Art. 32-2. - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis
du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue
et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un
diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou
professionnel, peuvent être recrutés, à l'issue d'une procédure de sélection,
dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des établissements
mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public
ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance
avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi
dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme
requis pour l'accès au corps, dont relève cet emploi.
« Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés
à la procédure de sélection des bénéficiaires de ces contrats.
« L'établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s'engage à
assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement
d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en
application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du
code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être
inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat
s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation
qui lui sera dispensée.
« Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir
et guider le bénéficiaire du contrat et pour suivre son activité dans le service
et son parcours de formation.
« La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à
douze mois et ne peut être supérieure à deux ans.
« Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an,
lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le
cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux
épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de
l'organisme de formation.
« Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du
travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
« Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme
requis pour l'accès au corps dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté
et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à
cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi
qu'il occupait.
« La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au
dossier de l'intéressé.
« La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du
contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des
congés énumérés au septième alinéa.
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 6
Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à
l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er
janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui
sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux
bénéficiaires.
Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes
les sommes versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa
en contrepartie ou à l'occasion de l'exécution desdits contrats, telles que
définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération
calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de
la durée légale du travail calculée sur le mois.
Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les
bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur
rémunération.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur
des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas
de manquement à ces obligations.
Article 7
La présente loi est applicable à la commune et au département de Paris ainsi
qu'à leurs établissements publics.
Article 8
La présente ordonnance est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations
suivantes :
I. - 1° A Mayotte, les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11
janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent être conclus
que pour des recrutements dans des emplois de corps et de cadres d'emplois créés
à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, en application de
l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;
2° Dans les articles 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 38 bis de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée et 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et
à l'article 6 de la présente ordonnance, la référence au premier alinéa de
l'article L. 981-5 du code du travail est remplacée par celle de l'article L.
711-8 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° A l'article 6 de la présente ordonnance, la référence à l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale est remplacée par celles aux articles 21-1 de
l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, 18 de l'ordonnance du 7 février 2002
susvisée et 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
II. - 1° L'exonération est intégralement compensée par le budget de l'Etat.
2° Un décret fixe les modalités de calcul de cette exonération.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la
présente ordonnance à Mayotte.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le
ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
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