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CODES
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MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE | AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT | CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES | ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005
relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser
l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant
des difficultés de recrutement
Article 1
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Aux premier, douzième, treizième et quatorzième alinéas, les mots : « dix
salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés » ;
2° La dernière phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi
rédigée : « Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le
1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficient d'une dispense ou d'une
réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette
dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures. »
Article 2
Au cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les
mots : « dix salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés ».
Article 3
I. - Il est inséré au début du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du
travail la mention : « I. - ».
II. - L'article L. 951-1 du code du travail est complété par les dispositions
suivantes :
« II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont
exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans
les conditions suivantes :
« a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un
montant équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à
0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;
« b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant
équivalant à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du
montant des rémunérations de l'année de référence ;
« c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant
équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.
« III. - 1° Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif
de dix salariés restent soumis, pour ladite année et les deux années suivantes,
à l'obligation de financement fixée à l'article L. 952-1. La part minimale
mentionnée au a du II est diminuée respectivement, pour les quatrième et
cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,1 % et, pour les
entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours.
« 2° Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif
de vingt salariés :
« a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée
respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de
l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les
entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,3 % du montant des
rémunérations versées pendant l'année en cours ;
« b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement,
au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante,
d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de
travail temporaire, à 0,2 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de
l'année de référence ;
« c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement,
au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante,
d'un montant équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de
l'année de référence.
« 3° Les dispositions du 1° et du 2° du III ne sont pas applicables lorsque
l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années
précédentes.
« Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due
dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt
salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.
« 4° Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt
salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du
1° du III ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la
même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient
successivement des dispositions du 1° puis du 2° du III. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent à la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue due au titre des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
IV. - L'article 235 ter EA du code général des impôts est abrogé.
Article 4
L'organisme mentionné à l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation et les organismes bénéficiant des versements et contributions
mentionnés respectivement aux articles L. 834-1 du code de la sécurité sociale
et L. 951-1 du code du travail perçoivent de l'Etat, dans des conditions
déterminées en loi de finances, une compensation de la diminution éventuelle de
ces ressources résultant de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la
présente ordonnance.
Article 5
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
Il est inséré, après l'article 200 nonies, un article 200 decies ainsi rédigé :
« Art. 200 decies. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui exercent une activité salariée dans l'un des métiers
connaissant des difficultés de recrutement bénéficient, sur leur demande, d'un
crédit d'impôt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le bénéficiaire doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date à
laquelle il a débuté cette activité ;
« b) L'activité salariée doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ;
« c) Les revenus d'activité salariée afférents à la période de six mois, retenus
pour leur montant à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu, doivent être au
moins égaux à 2 970 EUR et au plus égaux à 12 060 EUR.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des métiers mentionnés au
I ouvrant droit au crédit d'impôt. Cette liste est établie, au vu des
statistiques, élaborées par l'Agence nationale pour l'emploi, d'offres et de
demandes d'emploi par métier en fonction, pour chacun de ces métiers, en moyenne
sur les quatre derniers trimestres connus précédant celui de l'intervention de
l'arrêté, du rapport entre l'offre et la demande d'emploi ainsi que d'un nombre
minimum d'offres d'emploi.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 1 000 EUR si les revenus définis au c du I
n'excèdent pas 10 060 EUR et, au-delà de ce montant, à 50 % de la différence
entre 12 060 EUR et le montant de ces revenus.
« Le crédit d'impôt est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la
période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Son
montant ne peut être inférieur à 25 EUR par bénéficiaire.
« III. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
s'achève la période de six mois mentionnée au b du I. Il s'impute sur l'impôt
afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôts et
des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt
est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du
bénéficiaire formulée dans les deux mois suivant la fin de la période d'activité
de six mois mentionnée au b du I.
« IV. - Le crédit d'impôt n'est pas accordé lorsque le montant des revenus au
sens du IV de l'article 1417 afférents à l'année au cours de laquelle s'achève
la période de six mois mentionnée au b du I excède :
« 20 000 EUR pour la première part de quotient familial des personnes
célibataires, veuves ou divorcées ;
« 40 000 EUR pour les deux premières parts de quotient familial des personnes
soumises à imposition commune.
« Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de 3
421 EUR pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l'application de ces limites, lorsque survient l'un des événements
mentionnés aux 4, 5, 6 et 7 de l'article 6, le montant des revenus déclarés au
titre de la période au cours de laquelle la durée d'activité mentionnée au b du
I est arrivée à échéance fait l'objet d'une conversion en base annuelle.
« Le crédit d'impôt versé par anticipation fait l'objet d'une reprise lorsque le
montant des revenus du foyer fiscal du bénéficiaire définis dans les conditions
mentionnées aux premier et cinquième alinéas excède le plafond déterminé
conformément aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas.
« V. - Un
décret
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article, et notamment les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs
salariés, le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement du
crédit d'impôt ainsi que du paiement de celui-ci. »
II. - La délivrance irrégulière par l'employeur d'attestations permettant à un
contribuable d'obtenir le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du
code général des impôts entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des
sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
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