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Ordonnance
n° 2004-274 du 25 mars 2004
J.O n° 74 du 27 mars 2004 page 5871
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004
portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises
NOR: JUSX0400007R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 73, 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21-III (4°) et 26 ;
Vu le code civil, notamment l'article 1843-4 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son
article L. 2224-19 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la
coopération ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles
Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement
de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte,
notamment le II de son article 3 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, notamment ses articles 26 et 36 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière,
notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique,
notamment son article 9 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 22
janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte du 23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du
20 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux coopératives
de commerçants et d'artisans
Article 1
Le 6 de l'article L. 124-1 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Avant le mot : « notamment », est supprimé le mot : « et ».
II. - Après le mot : « notamment : », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« - par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ; ».
Article 2
L'article L. 124-4 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de
la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi
sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives
de commerçants. »
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une
autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier
directement des services de cette dernière. »
Article 3
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de
commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire
ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération.
Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations
faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est
prévu par les statuts. »
Article 4
A l'article L. 124-9 du code de commerce, la deuxième phrase du premier
alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents
ou représentés est requise pour toute modification des statuts. »
Article 5
A la première phrase de l'article L. 124-11 du code de commerce, la référence
au « 1° » de l'article L. 124-1 du code de commerce est remplacée par
une référence au « 2° » du même article.
Article 6
L'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les dispositions suivantes :
« ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques
à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou
registre. »
II. - Au 4°, à la fin de la première phrase, les mots : « , mais
n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci »
sont supprimés.
Article 7
A l'article 7 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, le mot : « quatre
» est remplacé par le mot : « deux ».
Article 8
Au premier alinéa de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée,
les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie
prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi ou des conjoints
collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu
par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Le président du
conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique,
le président du conseil de surveillance, notamment lorsqu'il est désigné
dans les conditions fixées à l'article 19, le vice-président du conseil
de surveillance sont des personnes physiques ayant soit, à titre
personnel, la qualité d'associé de la catégorie prévue au 1° de
l'article 6, soit la qualité de représentant légal d'une personne
morale associée de cette même catégorie. »
Article 9
A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 20
juillet 1983 susvisée, le mot : « artisanales » est supprimé.
Chapitre II
Dispositions relatives à la location-gérance
du fonds de commerce
Article 10
I. - L'article L. 144-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « avoir été commerçants ou avoir été
immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir
exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de
directeur commercial ou technique et » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 144-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'indication : « I » est supprimée ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal
à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint
a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la
dissolution du régime matrimonial ou son partage. » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Aux neuvième et dixième alinéas, les mentions « 1° » et « 2°
» deviennent respectivement « 8° » et « 9° ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux sociétés
à responsabilité limitée
Section 1
Augmentation du nombre maximal des associés
Article 11
L'article L. 223-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 223-3. - Le nombre des associés d'une société à
responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société
vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme
d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés
soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait
l'objet d'une transformation. »
Section 2
Emission d'obligations
Article 12
L'article L. 223-11 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 223-11. - Une société à responsabilité limitée, tenue en
vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et
dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement
approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne,
émettre des obligations nominatives.
« L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des
associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales
d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux
obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de
celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.
« Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant
les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la
disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission
et un document d'information selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à
responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières,
sauf si l'émission est faite par une société de développement régional
ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie
subsidiaire de l'Etat. »
Section 3
Formalités de cession des parts sociales
Article 13
L'article L. 223-13 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier,
un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été
agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. »
II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés
la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés
survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés
survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier,
celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
« Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le
conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec
toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci
l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société
continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux
bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
« Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux
est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du
code civil. »
Article 14
L'article L. 223-14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient
une majorité plus forte. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés
sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir
ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues
à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la
cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de
justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. »
Section 4
Modes d'organisation de la gérance
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au
registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les
apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de
retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès
lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire
le retrait des fonds. »
Article 16
L'article L. 223-18 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de L. 223-29.
» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 223-29. ».
II. - Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les
statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque
cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. »
III. - Il est complété par un huitième et un neuvième alinéa ainsi rédigés
:
« Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un
département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve
de ratification de cette décision par les associés dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
« Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en
harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
»
Article 17
Le premier alinéa de l'article L. 223-25 du code de commerce est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les
conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une
majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »
Article 18
L'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de
communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26. »
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout
associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au
remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais
prévus par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la dépénalisation
Article 19
Dans l'article L. 241-2 du code de commerce, après les mots : « des
valeurs mobilières quelconques », sont ajoutés les mots : « à
l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par
l'article L. 223-11 ».
Article 20
I. - L'article L. 242-7 du code de commerce est abrogé.
II. - Après l'article L. 235-13 du code de commerce, il est ajouté un
article L. 235-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-14. - Le fait pour le président des organes de direction
et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas
constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est
sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
« L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou
membre du conseil de surveillance.
« Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du
procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du
directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations
sont susceptibles d'être annulées.
« Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5. »
III. - Après l'article L. 238-3 du code de commerce, il est ajouté un
article L. 238-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-4. - Tout intéressé peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président
des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux
de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social. »
Article 21
I. - Les articles L. 242-12 et L. 242-13 du code de commerce sont abrogés.
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 238-1 du code de commerce,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant
obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants
communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées
par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret
en vue de la tenue des assemblées. »
Article 22
I. - Au 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce, les mots : «
conservé au siège social dans un recueil spécial et » sont supprimés.
II. - Dans l'article L. 245-13 du code de commerce, les mots : «
transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et » sont
supprimés.
III. - Après l'article L. 238-4 du code de commerce, il est ajouté un
article L. 238-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-5. - Tout intéressé peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de
l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire
les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège
social. »
Article 23
L'article L. 245-9 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Les 1° et 2° sont abrogés.
II. - Après les mots : « société par actions », sont ajoutés les
mots : « d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables
qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACTIVITÉ COMMERCIALE
Chapitre Ier
Dispositions relatives au droit
de la concurrence et des concentrations
Article 24
I. - A l'article L. 464-6 du code de commerce, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée : « Cette décision est motivée. »
II. - Après l'article L. 464-6 du code de commerce, il est inséré des
articles L. 464-6-1 et L. 464-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 464-6-1. - Le Conseil de la concurrence peut également décider,
dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu
de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à
l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du
code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par
les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en
cause ne dépasse pas soit :
« a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique
lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou
organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des
marchés en cause ;
« b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique
lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou
organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un
des marchés en cause.
« Art. L. 464-6-2. - Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1
ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une
quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes :
« a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou
cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer
ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la
production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ;
« b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un
distributeur en dehors de son territoire contractuel au profit
d'utilisateurs finaux ;
« c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de
distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché,
indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de
distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé
;
« d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre
distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y
compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du
commerce. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce, après
la référence : « L. 464-5 », la référence : « et L. 464-6 » est
remplacée par les références : « , L. 464-6 et L. 464-6-1 ».
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce, les mots
: « 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 50 millions
d'euros ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'organisation du commerce
Section 1
Les ventes en liquidation et les foires et salons
Article 26
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 du code de
commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de
l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration
comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux
mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider.
Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus
tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu
d'en informer l'autorité administrative compétente.
« Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la
vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le
fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. »
Article 27
L'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs
de :
« 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises
au public dans un parc d'exposition ;
« 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne
se tenant pas dans un parc d'exposition ;
« 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des
producteurs ou des éleveurs y sont exposants. »
Article 28
L'article L. 310-5 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable
mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues
à cet article ; »
II. - Il est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration
prévue à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation
de la manifestation déclarée. »
Article 29
Au deuxième alinéa de l'article L. 310-1, au troisième alinéa de
l'article L. 310-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 310-3, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots : « autorité administrative
compétente ».
Article 30
Le livre VII du code de commerce est complété par un titre IV intitulé
:
« TITRE IV
« DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
« Art. L. 740-1. - Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos
indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un
caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article
L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des
manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
« Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité
administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales
qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable
auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-2. - Un salon professionnel est une manifestation
commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités
professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès.
Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à
l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond
fixé par décret.
« Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable
auprès de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 740-3. - Les conditions d'application du présent titre sont déterminées
par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 31
L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et
salons est abrogée.
Article 32
L'article L. 121-15 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11
septembre 1945 relative aux foires et aux salons » sont supprimés ;
II. - Il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas un alinéa
ainsi rédigé :
« 4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue
à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de
cette déclaration. »
Article 33
Dans l'article L. 2224-19 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « foires et » sont supprimés.
Section 2
Les marchés d'intérêt national
Article 34
L'article L. 730-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 730-1. - Les marchés d'intérêt national sont des services
publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux
producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à
la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et
alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques
et à la sécurité alimentaire des populations.
« Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme
marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé
sur proposition des conseils régionaux par décret.
« Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le
domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur
des immeubles appartenant à des personnes privées.
« Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé
par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de
l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché
ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou
à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à
l'article L. 730-15. »
Article 35
L'article L. 730-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 730-2. - La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat
entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
« Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le
territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes
intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par
la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier
cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans
les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce
pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité
territoriale de Corse. »
Article 36
L'article L. 730-3 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Les mots : « ou des autres formes de contribution des usagers du
marché à son fonctionnement » sont insérés après les mots : « des
titulaires d'autorisations d'occupation ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « un compte prévisionnel
d'exploitation qui assure son équilibre financier » sont remplacés par
les mots : « un compte de résultat prévisionnel permettant de faire
face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires
établies ou prévisibles ».
Article 37
L'article L. 730-4 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un périmètre de référence peut être institué autour du marché
d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au deuxième alinéa :
1° Les mots : « périmètre de protection » sont remplacés par les
mots : « périmètre de référence » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 730-5 et
L. 730-6 » et la dernière phrase sont supprimés.
IV. - L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du
marché d'intérêt national.
« La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension
de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre
peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative
compétente. »
Article 38
Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 730-5 du code de
commerce, les mots : « périmètre de protection » sont remplacés par :
« périmètre de référence ».
Article 39
L'article L. 730-7 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « périmètre de
protection » sont remplacés par les mots : « périmètre de référence
» ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 730-5 et L.
730-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 730-5 ».
Article 40
L'article L. 730-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 730-8. - A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente
peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L.
730-5 et L. 730-7, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 41
A l'article L. 730-10 du code de commerce, les mots : « articles L. 730-5
à L. 730-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 730-5 et L.
730-7 ».
Article 42
L'article L. 730-12 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est supprimé.
II. - Au second alinéa, les mots : « Pour l'application de ces
dispositions, » sont supprimés.
Article 43
L'article L. 730-15 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus
de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent
librement. »
III. - Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 44
A l'article L. 730-16 du code de commerce, les mots : « périmètre de
protection » sont remplacés par les mots : « périmètre de référence
».
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Chapitre Ier
Dispositions diverses et transitoires
Article 45
I. - Les articles L. 730-6, L. 730-9, L. 730-11, L. 730-13, L. 730-14 et
L. 730-17 du code de commerce sont abrogés.
II. - Pour les marchés classés d'intérêt national à la date de
publication de la présente ordonnance :
1° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à
l'article L. 730-4 du code de commerce sans fixation d'une durée, cette
durée est fixée à trente ans à compter de la date de publication de la
présente ordonnance ;
2° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à
l'article L. 730-6 du code de commerce, ce périmètre est supprimé de
plein droit à la date de publication de la présente ordonnance.
III. - Les dispositions du II de l'article 36 ne sont applicables qu'à
compter du premier exercice ouvert après la publication de la présente
ordonnance.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'outre-mer
Section 1
Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 46
I. - Après l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, il est inséré
un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le 1° de l'article 6 n'est applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les limites définies par l'article L.
910-5 du code de commerce. »
II. - A l'article L. 912-1 du code de commerce, après les mots : « aux
articles », est insérée la référence : « L. 223-18, ».
Section 2
Dispositions applicables à Mayotte
Article 47
I. - A l'exception des articles 24 et 25 de la présente ordonnance, sont
applicables de plein droit à Mayotte les dispositions entrant dans le
champ des prévisions du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001
susvisée.
Est également applicable à Mayotte l'article 32 de la présente
ordonnance.
II. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 124-1 et L. 238-1 du
code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la présente
ordonnance.
III. - A l'article L. 922-2 du code de commerce, après les mots : « aux
articles », est insérée la référence : « L. 223-18, ».
Section 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 48
I. - Dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de
commerce, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 10 à 20,
22 et 23 de la présente ordonnance.
II. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie le I de l'article 21 de la présente
ordonnance, ainsi que l'article L. 238-1 du code de commerce dans sa rédaction
issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques et de la présente ordonnance.
III. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 235-2-1 et
L. 238-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°
2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
IV. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 238-3 du code de
commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
pour l'initiative économique.
V. - A l'article L. 932-7 du code de commerce, après les mots : « aux
articles », est insérée la référence : « L. 223-18, ».
Section 4
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article 49
I. - Dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de
commerce, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles 10 à
20, 22, 23 et 26 de la présente ordonnance.
II. - Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna le I de
l'article 21, le I de l'article 28 de la présente ordonnance ainsi que
l'article L. 238-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
et de la présente ordonnance.
III. - Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles L. 235-2-1
et L. 238-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n°
2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
IV. - Est applicable aux îles Wallis et Futuna l'article L. 238-3 du code
de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août
2003 pour l'initiative économique.
V. - Au 7° de l'article L. 950-1 du code de commerce, les mentions : «
L. 720-1 à L. 730-17 » sont remplacées par les mentions : « L. 720-1
à L. 740-3 ; ».
VI. - A l'article L. 950-2 du code de commerce, il est ajouté un 7°
ainsi rédigé :
« 7° "maire par "chef de circonscription. »
VII. - A l'article L. 952-2 du code de commerce, après les mots : « aux
articles », est insérée la référence : « L. 223-18, ».
VIII. - Le chapitre III du titre V du livre IX du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Les articles L. 953-1 et L. 953-2 deviennent respectivement les
articles L. 953-2 et L. 953-3 ;
2° Il est créé un article L. 953-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-1. - Le III de l'article L. 310-2 et le 6° de l'article L.
310-5 sont supprimés. »
Article 50
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de
l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Ordonnance
n° 2004-279 du 25 mars 2004
Ordonnance
portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de
certaines activités professionnelles.
NOR:ECOX0400008R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de
marchandises en gros ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation
des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de
modernisation sociale ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2, 27 et 36 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le
titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de commerce ;
Vu la saisine du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du
23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
en date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en
date du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna en date du 20 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE
Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE D'ACTIVITÉS COMMERCIALES ET
ARTISANALES PAR DES ÉTRANGERS.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Toute personne en possession d'une carte d'identité
spéciale portant la mention commerçant à la date de publication de la
présente ordonnance est dispensée de l'autorisation prévue par
l'article L. 122-1 du code de
commerce.
III. - Paragraphe modificateur.
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERSES PROFESSIONS.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession de coiffeur.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la
Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en
application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la
loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du
17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de
qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même
des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d'Etat notifiée
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a
annulé pour erreur manifeste d'appréciation un refus opposé par la
Commission nationale de la coiffure.
[*article(s) modificateur(s)*]
TITRE
II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERSES PROFESSIONS.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux experts-comptables.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - 1° Alinéa modificateur.
2° Les centres de gestion agréés tels que mentionnés
aux II, III et IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts
sont habilités à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2008.
Les dispositions de l'article 1649 quater E-0 bis du même code
s'appliquent également jusqu'à cette même date ;
3° Les opérations de transfert de biens, droits et
obligations réalisées par un centre de gestion agréé et habilité,
mentionné aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des
impôts, et rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la présente
ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts,
droits ou taxes.
Pour la détermination de leurs résultats imposables,
les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux conditions prévues
au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens,
droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de
cette mesure, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait
les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante
s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur
la réforme des professions comptables et sur les modalités d'application
aux centres de gestion agréés et habilités et notamment ceux créés à
l'initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier
2008.
TITRE
III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Chapitre II : Dispositions spécifiques à Mayotte.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le II de l'article 1er de la présente ordonnance
est applicable à Mayotte.
Chapitre
III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en
Nouvelle-Calédonie.
Chapitre
IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 3 de la présente ordonnance est applicable
dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Ordonnance n° 2004-281 du 25
mars 2004
Ordonnance relative à des mesures de
simplification en matière fiscale
NOR:ECOX0400020R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 7 et 10 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
| Article 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30 |
[*article(s) modificateur(s)*]
Chapitre Ier : Abrogation et adaptation de
dispositions fiscales devenues sans objet ou obsolètes.
Section 1 : Dispositions relatives aux impôts directs.
I. à III. : Modifications du CGI.
IV. : Les dispositions des I, II et III s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de 2005.
Chapitre IV : Amélioration des relations avec
les contribuables et clarification de la formulation d'actes
administratifs relatifs à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt.
I. et II. : Modifications du CGI.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur
à compter du 1er juin 2004.
Article 31
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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