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CODES
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TITRE Ier
OUVERTURE DES MARCHÉS
ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS
Article 1
Le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9
août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz
et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« - l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de
l'électricité et du gaz ; ».
Article 2
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du II de
l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de
l'électricité, après les mots : « Electricité de France », sont
insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue
de la séparation juridique imposée à Electricité de France par
l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières », et dans la deuxième phrase du même
alinéa les mots : « aux cahiers des charges des concessions ou
aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « à
celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements
de service ».
II. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils
accomplissent », sont insérés les mots : « , pour les clients
raccordés aux réseaux de distribution, », et les mots : « aux
règlements de service » sont remplacés par les mots : « des
règlements de service ».
III. - Le début du 1° du III de l'article 2 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les
droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion
sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des
tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale
"produit de première nécessité mentionnée à l'article 4, du
maintien de la fourniture d'électricité en application de
l'article L. 115-3 du code... (le reste sans changement). »
IV. - A la fin du 2° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée, la référence : « V de l'article 15
» est remplacée par la référence : « IV bis de l'article 22 ».
V. - Le 3° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée est abrogé.
VI. - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigé :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux
publics de transport ou de distribution et chaque consommateur
d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les
droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts
entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il
procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui
sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le
gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à
cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge
les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
« Lorsque les écarts pris en charge par un responsable
d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur
le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le
mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
« Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée
infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut
dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
« Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce
responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation
financière des écarts de désigner un nouveau responsable
d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les
consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une
fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22.
»
VII. - Le VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est abrogé.
VIII. - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article
22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
supprimée.
IX. - Après le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la
sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de
contribuer à la protection des consommateurs contre les
défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur
approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut
interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour
revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus
des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas
aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article
15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues
au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des
contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en
application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il
tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation
judiciaire.
« Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un
fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les
contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec
des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de
réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de
l'interdiction.
« Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le
ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels
d'offres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
modalités d'application du présent article.
« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le
fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant
dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les
gestionnaires de réseaux. »
X. - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent
article sont les autorités organisatrices du service public de
la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de
distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente
mentionnés au I de l'article 4. »
XI. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II de
l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension
de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des
réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci
est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse
d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte. »
XII. - Dans les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas
de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, les mots : « la contribution » sont remplacés par les
mots : « la part relative à l'extension de la contribution ».
XIII. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « cette
contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative
à l'extension de cette contribution ».
XIV. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses
sites de consommation, librement choisir son fournisseur
d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la
tarification spéciale "produit de première nécessité mentionnée
à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions
fixées pour le droit à cette tarification. »
XV. - Dans les premier et troisième alinéas du I et le dernier
alinéa du II de l'article 4, les 1° et 2° du I et le 1° du II de
l'article 5, et les premier et troisième alinéas de l'article
46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots
: « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles »
ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés
par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».
XVI. - Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales, les mots : «
relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours,
mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée et » sont remplacés par les mots : « relatifs à la
fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15
et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la
fourniture de gaz de dernier recours mentionnée ».
Article 3
I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service
public de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de
consommation. »
II. - A la fin de la seconde phrase de l'article 4 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « tarifs de vente
de gaz aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots :
« tarifs réglementés de vente du gaz naturel » et, dans le
premier alinéa des I et II de l'article 7 de la même loi, les
mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non
éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés
de vente du gaz naturel ».
III. - Après les mots : « ainsi que », la fin de la première
phrase du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigée : « , pour
les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente
mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de
distribution, par les autorités organisatrices de la
distribution publique et du service public local de fourniture
de gaz naturel. »
Article 4
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification par le client éligible à son fournisseur de sa
décision, » sont supprimés.
Article 5
I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont
attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt,
au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des
marchés de l'électricité et du gaz naturel.
« Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès
aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de
gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les
transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et
producteurs, les transactions effectuées sur les marchés
organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure
de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et
producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.
« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège
et un comité de règlement des différends et des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la
Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont
respectivement exercées par le collège ou par son président.
« II. - Le président du collège est nommé par décret en raison
de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et
technique, après avis des commissions du Parlement compétentes
en matière d'énergie.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs
qualifications dans les domaines juridique, économique et
technique, respectivement par le président de l'Assemblée
nationale et le président du Sénat ;
« 2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans
les domaines juridique, économique et technique, respectivement
par le président de l'Assemblée nationale et le président du
Sénat ;
« 3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les
domaines juridique, économique et technique, par le président du
Conseil économique et social ;
« 4° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les
domaines juridique, économique et technique, par décret ;
« 5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de
gaz naturel, nommés par décret.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans et leur mandat
n'est pas renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de
non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« III. - Le comité de règlement des différends et des sanctions
est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 38 et
40.
« Il comprend quatre membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le
premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans
non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la
durée de son mandat parmi les membres du comité.
« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins
de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la
règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« IV. - Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses
membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux
au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité
délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège
exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont
incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif communal, départemental, régional, national ou européen,
la qualité de membre du Conseil économique et social, tout
emploi public et toute détention, directe ou indirecte,
d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont
incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et
toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec
celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés
au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui
afférent à la première des deux catégories supérieures des
emplois de l'Etat classés hors échelle. Les vice-présidents du
collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la
seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par un
fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du
collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les autres membres du collège et les membres du comité sont
rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre
personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de
la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas
révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les
règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire
d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté
du ministre chargé de l'énergie ;
« 2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège
ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le
comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur
;
« 3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du
collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret
en conseil des ministres sur proposition du président d'une
commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur
proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du
collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans
des conditions prévues par son règlement intérieur.
« Le président du collège ou du comité prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du
présent VI. »
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à
la date de publication de la présente loi deviennent membres du
collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité. Sous réserve des
dispositions du VI du même article 28, ils exercent leur mandat
jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette
fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur
rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V du même
article 28 leur sont applicables.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat
désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui
sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un
vice-président. La première nomination des membres du collège
visés au 1° du II de l'article 28 précité intervient au terme du
mandat des membres désignés vice-présidents en application du
présent alinéa.
La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4°
du II du même article 28 intervient au terme du mandat des
membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de
publication de la présente loi, désignés par les mêmes
autorités.
III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des
différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du
mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois
ans.
La validité des actes de constatation et de procédure accomplis
antérieurement à la première réunion du comité de règlement des
différends et des sanctions s'apprécie au regard des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date
à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction et de règlement des différends devant
la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de
la première réunion du comité de règlement des différends et des
sanctions sont poursuivies de plein droit par celui-ci.
Article 6
I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , les collectivités
locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la
Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de
la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les
collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non
nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 précitée » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. - L'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , les collectivités
locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de
régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité » sont
remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales
ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 7
I. - Après l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Il est institué un médiateur national de
l'énergie chargé de recommander des solutions aux litiges entre
les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz
naturel et de participer à l'information des consommateurs
d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
« Le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de
l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation
ou à l'article 43 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
relative au secteur de l'énergie et ayant déjà fait l'objet
d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du
fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend
dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur
ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai
fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine
suspend la prescription des actions en matière civile et pénale
pendant ce délai.
« Le médiateur est nommé pour six ans par le ministre chargé de
l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Son mandat
n'est ni renouvelable, ni révocable.
« Le médiateur rend compte de son activité devant les
commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de
consommation, à leur demande.
« Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Il
peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de
détachement ainsi que des agents contractuels.
« Le médiateur dispose de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres
chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa
proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative
à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont
pas applicables.
« Le médiateur perçoit pour son fonctionnement une part du
produit de la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la
présente loi. »
II. - Au début de l'article 38 de la même loi, il est inséré un
I A ainsi rédigé :
« I. - A. - Le comité de règlement des différends et des
sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la
Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »
III. - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la même
loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions est
chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de
régulation de l'énergie par le présent article. »
IV. - Le I de l'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du douzième alinéa est complétée par les
mots : « , et le budget du médiateur national de l'énergie » ;
2° Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale
au montant de son budget le 1er janvier de chaque année. »
V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations
verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des
ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la
consommation, les sommes qui sont nécessaires à son
installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence
entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au
titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.
Article 8
L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services
qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour
l'exercice des missions confiées au comité de règlement des
différends et des sanctions, sous l'autorité du président du
comité. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège et le comité établissent, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le
concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal
officiel. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la
commission a » sont remplacés par les mots : « le président de
la commission et le président du comité ont ».
Article 9
L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la
communication par la Commission de régulation de l'énergie des
informations ou documents qu'elle détient aux commissions du
Parlement compétentes en matière d'énergie ou à une autorité
d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des
compétences analogues à celles de la Commission de régulation de
l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses
membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de
secret professionnel que celles définies au présent article. »
Article 10
Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie
précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal
officiel, les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de
développement de ces réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz
naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages
souterrains de gaz naturel ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel ;
« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel
liquéfié ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat, en application du
quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 précitée, et de protocoles par les gestionnaires de
réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet
d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la
même loi, les règles d'imputation comptable appliquées pour
obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les
relations financières entre ces activités. »
Article 11
Dans le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, après les mots : « des exploitants des
installations », sont insérés les mots : « de stockage de gaz
naturel ou des installations ».
Article 12
I. - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il élabore chaque année, à cet effet, un programme
d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la
Commission de régulation de l'énergie qui veille à la
réalisation des investissements nécessaires au bon développement
des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
» ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser
d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des
motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du
3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigé :
« Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de
régulation de l'énergie des projets de développement de son
réseau et leur communique annuellement un état de son programme
d'investissements relatif au transport ou à la distribution de
gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs
de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de
régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des
investissements nécessaires au bon développement des réseaux et
à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission
de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un
programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des
missions qui lui ont été confiées par la loi. »
Article 13
I. - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés
visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de
distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé
les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la
fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces
droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de
la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la
gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une
entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un
compte séparé au titre de cette activité. »
II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article
8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : «
aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont
remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait
usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs
finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».
Article 14
I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification
spéciale "produit de première nécessité mentionnée à l'article 4
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient
également, à leur demande, pour une part de leur consommation,
d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de
gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités
d'application de la tarification spéciale "produit de première
nécessité prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont
applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité,
notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de
gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent V, en particulier pour les clients
domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé
collectivement. »
II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».
III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - Les charges imputables aux obligations de service
public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la
fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont
compensées selon les dispositions du présent article. Elles
comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par
les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre
du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.
« Les charges mentionnées au premier alinéa sont calculées sur
la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les
supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles
définies par la Commission de régulation de l'énergie, est
contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges
par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur
comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut,
aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par
un organisme indépendant qu'elle choisit.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui
les supportent, est assurée par des contributions dues par les
fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est
calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces
fournisseurs aux consommateurs finals.
« Le montant de la contribution applicable à chaque
kilowattheure est calculé de sorte que les contributions
couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi
que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et
consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant
chaque année sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le
dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut
dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors
abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final
domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
« Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution
due est supérieur au coût des charges de service public
mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent
périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la
différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des
dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux
fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est
inférieur au coût des charges de service public mentionnées au
premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette
contribution.
« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de
défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant
être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de
régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de
rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à
10 % du montant dû.
« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par
les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des
charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils
supportent, la régularisation intervient l'année suivante au
titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne
sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au
montant des charges de l'année suivante.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1,
», est insérée la référence : « 16-2, ».
Article 15
I. - Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Tout consommateur final d'électricité
bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du
marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande
écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. Ce tarif est
applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la
consommation finale des sites pour lesquels la contribution
prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est acquittée.
« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à
compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il
s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la
demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris
avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de
fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire
d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la
date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des
sites de consommation.
« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché,
qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors
taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes
caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de
l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la
loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de
l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au
tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de
consommation présentant les mêmes caractéristiques. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31
décembre 2008, un rapport sur la formation des prix sur le
marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de
la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du
marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et
envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.
Article 16
Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au
tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en
application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne
peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité
correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la
fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant
la différence entre le coût de revient de leur production ou le
prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite
d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et
calculé par référence aux prix de marché, et les recettes
correspondant à la fourniture de ces tarifs.
« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un
fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient
de la production des sociétés liées implantées sur le territoire
national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés
sont réputées liées :
« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce
en fait le pouvoir de décision ;
« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les
conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une
même tierce entreprise.
« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette
comptabilité, établie selon des règles définies par la
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais
des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire
aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La
Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de
l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme
indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie
arrête le montant des charges sur proposition de la Commission
de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui
les supportent, est assurée :
« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la
contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des
charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les coûts supportés
par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif
réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en
compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le
calcul du montant de la contribution prévue au I du même article
5. Cette prise en compte, qui ne peut conduire à augmenter le
montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure à
un niveau supérieur à celui applicable à la date de publication
de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de
l'énergie, couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55
EUR par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution
calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;
« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité
exploitant des installations d'une puissance installée totale de
plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur
production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au
cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder
1,3 EUR par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.
« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de
sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°,
couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est
arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la
Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des
dépôts et consignations.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par
an les sommes collectées au titre des 1° et 2° aux opérateurs
supportant les charges et retrace les opérations correspondantes
dans un compte spécifique.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond
pas au montant constaté des charges de l'année, la
régularisation intervient l'année suivante au titre des charges
dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées
au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges
de l'année suivante.
« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et
sous les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I de
l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 17
I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique
est ainsi rédigé :
« Art. 66. - I. - Un consommateur final [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006]
d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente
d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la
consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté
prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il
n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce
site, par ce consommateur ou par une autre personne.
« II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30
novembre 2006.]
« III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30
novembre 2006.] »
II. - Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - I. - Un consommateur final [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] de
gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz
naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et
au service public de l'énergie pour la consommation d'un site
pour lequel il n'use pas de la faculté prévue à l'article 3 de
la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait
précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce
consommateur ou par une autre personne.
« II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30
novembre 2006.]
« III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30
novembre 2006.] »
III. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases
ainsi rédigées : « , telle que définie par le II de l'article
1647 B sexies du code général des impôts. Une société
industrielle peut demander à la Commission de régulation de
l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au
service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de
consommation, dès lors que les prévisions de cette société
montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année
considérée un montant égal ou supérieur au montant total
plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation
intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année
considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette
régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement
dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de
retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent I, notamment les modalités de liquidation des droits
par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce
décret entre en vigueur au 1er janvier 2006. »
Article 18
Après le VI de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un
consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif
réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures
correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire
souscrite. »
Article 19
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le c des 1° et 2° du II de l'article 18, les mots : «
tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième
alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de
l'électricité aux clients non éligibles », et, dans le neuvième
alinéa du même III, les mots : « tarifs de vente aux
consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : «
tarifs réglementés de vente » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 50, les mots : « client
non éligible » sont remplacés par les mots : « client
bénéficiant des tarifs réglementés de vente », et, dans le
troisième alinéa du même article, les mots : « clients non
éligibles » sont remplacés par les mots : « clients bénéficiant
des tarifs réglementés de vente ».
Article 20
Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 10 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les installations qui valorisent des énergies de
récupération dans les limites et conditions définies au présent
article, notamment au 2°. »
Article 21
I. - La première phrase de l'article 50-1 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « font l'objet », sont insérés les mots : «
, de plein droit, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « après approbation du modèle
d'avenant par le ministre chargé de l'énergie ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er
novembre 2005.
Article 22
Après l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - I. - Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en
application des articles 10 et 50 pour l'achat d'électricité
produite par une installation utilisant des techniques
énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité
des réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité, cette installation peut alimenter directement un
consommateur industriel final situé dans la même zone.
« Cette alimentation est autorisée pendant les périodes
présentant des risques de perturbation des réseaux publics
concernés si elle permet d'éviter des investissements de
renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue
dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre
l'exploitant de l'installation de production et le consommateur
industriel a été conclu après accord du gestionnaire de réseau
concerné, dont le refus ne peut être motivé que par des raisons
liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des
réseaux, et information préalable de l'autorité administrative,
de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de
l'électricité produite par cette installation dans le cadre du
contrat d'achat dont elle bénéficie. Le contrat d'achat est
suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de
l'installation de production et sa date d'échéance demeure
inchangée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent I.
« II. - Un consommateur industriel final qui n'a pas,
préalablement à la mise en oeuvre des dispositions du I, exercé
pour le site concerné les droits mentionnés à l'article 22 est
réputé ne pas exercer pour ce site ces mêmes droits lorsqu'il
est alimenté directement dans les conditions définies au I. »
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