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CODES
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Chapitre II
Les prestataires techniques
Article 5
I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
est abrogé.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 précitée est supprimé.
Article 6
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de
moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de
les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour
mise à disposition du public par des services de communication au public en
ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir
leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles
en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données
ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit
sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée
à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces
services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de
l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès
impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit
sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2
un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le
retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information
inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes
désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui
la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention
des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait
ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a
pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de
l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation
générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni
à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance
ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie
des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de
la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent
concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième
et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et
visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de
données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement
les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées
à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les
destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens
qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des
peines prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute
personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1,
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage
occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les
données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la
création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont
prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au
public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux
conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont
applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de
communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un
standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro
de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro
de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises
assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital
social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone
du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication
au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments
d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour
tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification
personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée.
Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au
public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de
correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service,
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la
publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a
conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans
délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un
délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin
2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur
réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service
de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait
donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13
de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée
sont applicables aux services de communication au public en ligne et la
prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait,
pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas
satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas
avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer
à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9°
de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article
est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une
personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant
l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même
article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9°
de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article
est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
Article 7
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 6 invoquent, à des fins
publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers
dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité
une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à
la création artistique.
Article 8
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code
de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication
au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en
ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en
permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit
à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes,
ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de
droits voisins définis au livre II. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots
: « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux »,
sont insérés les mots : « ou sur les services de communication au public en
ligne ».
Article 9
I. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il
est rétabli un article L. 32-3-3 et il est inséré un article L. 32-3-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de
contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un
réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale
engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à
l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le
destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus
faisant l'objet de la transmission.
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus
efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut
voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que
dans l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions
d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé
l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des
données ;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a
stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu
connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été
retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités
judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
II. - L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu
du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
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