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V° COMMERCE
ELECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 14
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens
ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que
ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications
commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données,
d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y
compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent
chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour
exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne
morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 15
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier
alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit
à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3
du code de la consommation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance,
que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce
contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Article 16
I. - L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire
national à l'exclusion des domaines suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement
autorisés ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un
Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie
à l'article 14 est soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation
des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de
l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12
du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la
concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de
commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la
publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
Article 17
L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat membre sur
le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la
commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens
ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire
national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la
loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux
engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article,
les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les
dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent
les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision
de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française
pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé
sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats
d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements
qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des
assurances.
Article 18
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures
restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les
personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité
administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux
et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la
protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation
des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes
physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les
investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2
du code monétaire et financier.
Article 19
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à
l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit
d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique,
ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription,
son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par
un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des
impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et
l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel
il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en
l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer
celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les
frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice
des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L.
121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
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