|
CODES
| |
|
Chapitre II
La publicité par voie électronique
Article 20
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de
communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée
comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou
morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la
publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
Article 21
Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les
articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles,
telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les
jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être
identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur
destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont
soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que
celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces
offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être
clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également
applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des
professionnels.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont
passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont recherchées et
constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L.
121-3 et L. 121-4 sont également applicables. »
Article 22
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé
:
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image
d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une
vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale,
et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission
du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le
destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne
pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet
sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A
cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives
aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1
du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une
personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image
d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une
vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale,
et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission
du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection
directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le
destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne
pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet
sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A
cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives
aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »
III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications
et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du
présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été
recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe
peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois
suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces
personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs
coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas
manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
Article 23
L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois
applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour
objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
Article 24
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la
consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont
remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L.
121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».
|
|