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Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
NOR: JUSX0500068P
Monsieur le Président,
La filiation confère à la personne une identité et une place unique au sein d'un
ordre généalogique. Au-delà du fait purement biologique de la naissance, elle
l'inscrit dans une lignée, une histoire familiale, un héritage culturel.
Le droit de la filiation a été historiquement marqué par la hiérarchisation des
filiations et l'inégalité juridique en résultant : pendant des siècles, la
filiation légitime a bénéficié d'un statut supérieur aux autres filiations et
seul l'enfant légitime disposait d'une plénitude de droits.
Cette situation a perduré, en droit interne, jusqu'à la loi du 3 janvier 1972,
qui a amorcé l'harmonisation des régimes régissant les filiations légitime et
naturelle en posant le principe de l'égalité entre enfants et en atténuant
sensiblement l'infériorité de statut de l'enfant adultérin.
Ces trente dernières années ont été marquées, sur le plan socio-démographique,
par l'augmentation du nombre de naissances hors mariage, qui représentent
aujourd'hui plus de 40 % du total des naissances.
En outre, les réformes plus récentes du droit des successions et de l'autorité
parentale ont fait disparaître les derniers privilèges des enfants légitimes
dont les enfants naturels étaient privés. Seule subsiste désormais une
différence terminologique dont la signification est la seule trace d'une
hiérarchie des filiations désormais abolie. Reste aussi l'inutile complexité
juridique résultant de la dualité de statut.
La loi du 3 janvier 1972 reposait sur une conception probabiliste de la
filiation. Or l'évolution scientifique a consacré, à côté de la vérité née de
l'alliance, résultant de la présomption de paternité du mari, la place de plus
en plus importante de la vérité biologique fondée sur l'expertise génétique.
Le rôle respectif des critères traditionnels que sont la vérité biologique et la
possession d'état en a été perturbé et le droit positif de la filiation est
devenu avec les années, l'évolution de la jurisprudence et les progrès
scientifiques un droit complexe, peu lisible, qui ne permet pas de garantir la
sécurité du lien de filiation et la stabilité de l'état de l'enfant. Les lignes
de partage qui structurent désormais le droit de la filiation et distinguent la
filiation établie par la volonté des parents de la filiation établie
automatiquement par l'effet de la loi méritent d'apparaître plus clairement.
En l'état du droit, les modes d'établissement volontaire de la filiation sont
différents selon que les père et mère sont mariés ou non et ne permettent pas
toujours un établissement précoce et sûr du lien de filiation. Quant à
l'établissement judiciaire de la filiation, les délais des actions sont
différents selon qu'il s'agit de la recherche de paternité ou de maternité.
Enfin, les ruptures et recompositions familiales peuvent entraîner une
fragilisation du lien de filiation, voire des conflits, que l'existence d'une
pluralité d'actions judiciaires n'a fait qu'amplifier.
L'ensemble de ces évolutions récentes met en exergue le décalage et
l'inadaptation de notre droit de la filiation. En cette matière, la législation
française accuse un retard par rapport à la majorité des législations
européennes, y compris celles inspirées du code Napoléon, à l'instar de la
Belgique, dans lesquelles la situation conjugale des parents ne constitue plus
la ligne de partage en la matière.
Le projet de réforme du droit de la filiation a donc pour ambition de redonner à
ce droit une lisibilité qu'il a perdue et de clarifier les principes qui le
structurent.
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* *
L'article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilite le Gouvernement à
procéder par ordonnance à la réforme du droit de la filiation. L'habilitation a
précisément fixé les objectifs de cette réforme :
- tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que
soient les conditions de leur naissance ;
- unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;
- préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;
- harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation
;
- sécuriser le lien de filiation ;
- préserver l'enfant des conflits de filiation ;
- simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en
en modifiant les titulaires et les délais.
Conformément aux termes de cette habilitation, le projet d'ordonnance modifie en
profondeur la structure des trois chapitres qui composent le titre VII du livre
Ier du code civil relatif à la filiation.
Tirant les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, il procède à
la suppression formelle des notions de filiations légitime et naturelle, autour
desquelles était articulé le titre VII. Par voie de conséquence, la légitimation
est, elle aussi, supprimée.
Il en résulte une restructuration complète du plan de ce titre, désormais
organisé en quatre chapitres. Le chapitre Ier comprend les dispositions
générales. Le deuxième contient les dispositions relatives à l'établissement non
contentieux de la filiation. Le troisième règle le régime des actions
judiciaires en matière de filiation. Enfin, l'action à fins de subsides, qui n'a
pas pour effet d'établir la filiation, devient le chapitre IV et n'est modifiée
que par coordination.
Cette restructuration, qui entraîne l'abrogation de nombreuses dispositions
obsolètes ou désormais inutiles, permet la simplification significative du titre
relatif à la filiation, dont le nombre des articles, hors action à fins de
subsides, est réduit de moitié.
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* *
Le premier article du titre VII, issu de la loi du 4 mars 2002, qui rappelle le
principe de l'égalité entre tous les enfants, est placé avant même le chapitre
Ier, compte tenu de son importance emblématique.
I. - Le chapitre Ier « Dispositions générales » voit son architecture légèrement
modifiée.
Il comporte désormais quatre sections (preuves et présomptions, conflits des
lois, assistance médicale à la procréation, règles de dévolution du nom de
famille) au lieu de cinq. En effet, les dispositions relatives aux actions
judiciaires qui figurent actuellement à la section II du chapitre Ier sont
déplacées dans le nouveau chapitre III.
L'article 310-1 annonce le plan du titre VII et, ce faisant, énonce la nouvelle
architecture du droit de la filiation, fixant les quatre modes d'établissement
du lien de filiation (l'effet de la loi, la reconnaissance, la possession d'état
constatée par un acte de notoriété, le jugement).
L'article 310-2 rappelle l'interdiction d'établir le lien de filiation à l'égard
des deux parents en cas de relation incestueuse. La rédaction de l'actuel
article 334-10 est intégralement reprise. Il est précisé que l'interdiction
d'établir un lien de filiation s'applique quel que soit le mode d'établissement
de la filiation. Cette précision tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de
cassation du 6 janvier 2004, selon lequel l'ordre public s'oppose à ce que le
double lien incestueux soit établi même par la voie de l'adoption simple.
1° La section I « Des preuves et présomptions » comprend quatre articles, dont
seul le premier est nouveau.
En effet, l'article 310-3 regroupe en un même article les différents modes de
preuve de la filiation qui figuraient notamment aux articles 319 et 320
(indications figurant dans l'acte de naissance, reconnaissance ou acte de
notoriété ayant constaté la possession d'état).
Le second alinéa consacre le principe de la liberté de la preuve dans toutes les
actions judiciaires, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation
d'un lien de filiation, en demande comme en défense. Il précise toutefois que ce
principe de liberté de la preuve ne saurait servir à écarter les règles qui
conditionnent la recevabilité de l'action.
L'article 311 relatif à la période légale de conception est inchangé.
La rédaction des deux articles suivants, relatifs à la possession d'état, est
modernisée et clarifiée : l'article 311-1 définit les éléments constitutifs de
la possession d'état et l'article 311-2 regroupe, en les complétant, les
qualités requises pour que cette possession produise effet.
Par souci de cohérence avec le nouveau plan, l'actuel article 311-3, qui
détermine les conditions et modalités de la constatation de la possession d'état
et, ce faisant, énonce un mode d'établissement de la filiation, est déplacé au
chapitre II.
2° Les sections II « Du conflit des lois relatives à la filiation » et III « De
l'assistance médicale à la procréation » (anciennes sections III et IV)
n'entrent pas dans le champ de l'habilitation. Elles ne sont donc l'objet que de
modifications de coordination résultant de la suppression des notions de
filiations légitime et naturelle.
3° La section IV « Des règles de dévolution du nom de famille » (anciennement
section V) regroupe l'ensemble des dispositions applicables à la dévolution du
nom, dont une partie figure actuellement au chapitre relatif à la filiation
naturelle (articles 334-1 à 334-6).
Afin d'en clarifier la lecture, les dispositions figurant aux articles 334-1 et
334-2 sont réunies dans un article 311-23 (l'article 311-23 actuel devenant
311-24) et font l'objet d'une modification de coordination liée à la disparition
de la notion de filiation naturelle.
Le dispositif de dévolution du nom issu des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin
2003 n'est pas modifié. Toutefois, conformément à l'objectif d'harmonisation et
d'égalité prévu à l'article 4 de la loi d'habilitation, deux modifications
marginales sont apportées, qui ont pour objet de faire disparaître les
différences de traitement selon les conditions d'établissement de la filiation :
a) La modification des articles 311-21, alinéa 3, et 311-23, alinéa 3, a
vocation à donner une portée générale au principe de l'unité du nom de la
fratrie, quelles que soient les conditions d'établissement de la filiation. En
effet, en l'état du droit, cette unité n'est pas garantie lorsque la filiation
est établie de manière différée à l'égard des parents.
La précision ajoutée prévoit que, dès lors que les parents ont déjà opéré un
choix de nom pour un enfant, soit lors de la déclaration de naissance, soit par
une déclaration conjointe de changement de nom, les autres enfants communs
recevront ce nom automatiquement si les dispositions de l'article 311-21 leur
sont applicables. En cas d'établissement différé de la filiation, la déclaration
de changement de nom ne pourra avoir pour effet que de donner le nom déjà dévolu
à un autre enfant commun.
b) Les articles 334-3 et 334-4 sont abrogés. Ces articles permettent aux parents
non mariés, lorsque la filiation a été établie de manière différée, de saisir le
juge aux affaires familiales d'une demande de changement de nom de leur enfant.
Le maintien en l'état aurait été contraire à l'objectif d'harmonisation
poursuivi. Il convenait de choisir entre permettre à tous les parents de
demander le changement du nom de leur enfant lorsqu'ils n'ont pu faire le choix
au moment de la déclaration de naissance (désaccord, absence, décès...) ou
interdire ce changement pour tous. Compte tenu, d'une part, du choix qui est
désormais offert aux parents lors de la déclaration de naissance ou lors de
l'établissement du second lien de filiation, d'autre part, du principe
d'intangibilité du nom, enfin, de l'objectif fixé par l'habilitation de
préserver l'enfant des conflits et de sécuriser son état, le choix a été fait de
faire disparaître le changement judiciaire du nom de l'enfant.
II. - Le chapitre II traite des modes d'établissement non contentieux du lien de
filiation. Il se divise en trois sections, selon que la filiation est établie
automatiquement, par l'effet de la loi, ou qu'elle résulte d'une démarche, soit
du parent lui-même (la reconnaissance) soit de l'enfant ou de l'un des parents,
lorsque la situation de fait révèle le lien de filiation (la possession d'état).
1° L'établissement par l'effet de la loi :
En l'état du droit, la filiation dans le mariage s'établit automatiquement par
l'indication, dans l'acte de naissance de l'enfant, de la qualité d'époux de ses
parents, qui déclenche le jeu de la présomption de paternité.
En revanche, la filiation d'un enfant né de parents non mariés s'établit par la
reconnaissance, ou depuis 1982, par la possession d'état, supposant ainsi une
démarche volontaire du père comme de la mère.
Le projet d'ordonnance prévoit, pour répondre à l'objectif d'unification des
conditions d'établissement de la filiation maternelle, de ne plus tenir compte
de la situation matrimoniale de la mère mais de tirer les conséquences de la
matérialité de l'accouchement. Ainsi, en vertu de l'article 311-25, l'indication
du nom de la mère dans l'acte de naissance, qui restera facultative, établira la
filiation à son égard. La mère non mariée n'aura donc plus à reconnaître
l'enfant dont elle a accouché.
Il s'agit là d'une mesure importante de simplification, qui, en supprimant une
formalité mal comprise, évitera qu'une proportion non négligeable d'enfants
n'ait pas de filiation maternelle établie avec certitude, par simple
méconnaissance de la loi.
En outre, elle s'inscrit pleinement dans le cadre de l'évolution générale du
droit des Etats européens et rend les dispositions internes conformes à la
convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15
octobre 1975.
En revanche, les modes d'établissement de la paternité conserveront leur
différence selon que les parents sont mariés ou non. En effet, la paternité du
mari résulte de l'effet que la loi attache au lien conjugal, par la présomption
de paternité, alors qu'hors mariage, l'établissement de la filiation implique un
acte de volonté spécifique du père.
La présomption de paternité du mari, qui repose sur l'obligation de fidélité
entre époux, traduit l'engagement pris par lui lors de la célébration du mariage
d'élever les enfants du couple. Elle constitue, selon l'expression du doyen
Carbonnier, « le coeur du mariage », et ne saurait être remise en cause sans
faire perdre à cette institution son sens et sa valeur.
Par conséquent, les articles 312 à 315 relatifs à la présomption de paternité du
mari sont conservés. Seuls quelques aménagements visent à simplifier son régime,
codifier la jurisprudence et éviter les conflits de filiation.
Ainsi, l'ajout à l'article 312 des mots « ou né » ne constitue qu'une
simplification du droit en vigueur, en rassemblant dans cet article les
dispositions figurant à l'article 314, selon lesquelles la présomption s'étend à
l'enfant conçu avant le mariage et né dans les 180 premiers jours de celui-ci.
L'article 313 est l'objet, d'une part, de modifications formelles rendues
nécessaires par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce et, d'autre part, d'un
complément qui vise à éviter les conflits de filiation : ainsi, quand la
présomption de paternité a été écartée, son rétablissement de plein droit sera
impossible si, entre-temps, la filiation a été établie à l'égard d'un tiers.
Dans ce cas, les époux devront agir en justice conformément aux dispositions du
chapitre III, afin de détruire, préalablement à l'établissement de la paternité
du mari, celle du tiers.
L'article 314 codifie la jurisprudence selon laquelle la présomption est écartée
lorsque l'enfant est inscrit sans indication du nom du mari en qualité de père
de l'enfant.
La possibilité de rétablir en justice la présomption de paternité est prévue
dans son principe à l'article 315. La procédure applicable est organisée au
chapitre III (article 329), qui regroupe toutes les actions judiciaires.
Conformément à l'objectif de simplification poursuivi, l'ancien article 314, qui
prévoit une procédure spécifique de désaveu de l'enfant né dans les 180 premiers
jours du mariage est abrogé, au profit de l'action unique en contestation de la
paternité, prévue au chapitre III.
2° L'établissement par la reconnaissance :
Lorsque la filiation n'est pas établie par les indications de l'acte de
naissance ou la présomption de paternité, elle pourra l'être, selon les
modalités prévues à la section II, par une reconnaissance volontaire des
parents.
L'extension de la présomption de paternité à l'égard du père non marié étant
exclue, la reconnaissance volontaire doit demeurer dans ce cas le mode principal
d'établissement de la paternité.
L'article 316 ne modifie qu'à la marge l'article 335 actuel, en codifiant la
pratique des reconnaissances prénatales. Le dernier alinéa, selon lequel la
reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur, reprend le
sens des dispositions de l'article 336 actuel qui peut donc être supprimé.
La mère pourra toujours reconnaître l'enfant, éventuellement avant la naissance.
Cette reconnaissance prénatale ne produira d'effet qu'en matière de dévolution
du nom, en application du principe selon lequel l'enfant prend le nom du parent
qui l'a reconnu en premier. Après la naissance, la reconnaissance permettra à la
mère qui ne figure pas sur l'acte de naissance de prouver la filiation.
3° L'établissement par la possession d'état :
La possession d'état demeure un mode d'établissement de la filiation, lorsque la
reconnaissance ne peut pas être faite. Cette notion pouvant être source
d'ambiguïté, notamment lorsque plusieurs hommes revendiquent successivement une
possession d'état à l'égard d'un même enfant. Les conditions et modalités de
délivrance de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état sont donc
précisées.
D'une part, la délivrance de cet acte, qui n'obéit actuellement à aucune règle
de prescription, sera encadrée dans un délai de cinq ans, afin de mieux garantir
la sécurité juridique des liquidations successorales, en évitant qu'une
filiation établie des années après les opérations de partage ne vienne remettre
en cause celui-ci.
D'autre part, un tel acte pourra être délivré en cas de décès prématuré d'un
parent, dès lors que suffisamment d'éléments de fait sont réunis.
III. - Le chapitre III regroupe l'ensemble des dispositions concernant les
actions relatives à la filiation.
Un équilibre a été recherché entre les composantes biologique et affective qui
fondent le lien de filiation. Il convient en effet de tenir compte de la
complexité de ce lien, qui ne saurait être réduit à sa seule composante
génétique.
La modification du régime des actions, rendue nécessaire par le développement
des moyens de preuve, appelle une plus grande rigueur dans les délais, afin de
mettre l'enfant à l'abri de revendications tardives affectant la stabilité de
son état.
Après une section consacrée aux dispositions générales, deux sections distinctes
organisent le régime des actions selon que celles-ci ont pour finalité d'établir
ou de détruire une filiation.
1° La section I « Dispositions générales » reprend en grande partie les textes
en vigueur et procède à la codification de la jurisprudence. Les principales
modifications concernent :
- la généralisation du principe chronologique (article 320). En l'état du droit,
il est limité à la seule reconnaissance (article 338 actuel). Ce principe
interdit l'établissement d'une filiation qui contredirait un premier lien
légalement établi ; il répond à l'objectif prévu par la loi d'habilitation de
mettre l'enfant à l'abri des conflits de filiation ;
- la réduction du délai de prescription de droit commun de trente à dix ans
(article 321) pour garantir une plus grande stabilité de l'état de l'enfant. La
suspension de l'action pendant la minorité de l'enfant constitue une simple
codification de la jurisprudence (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10
janvier 1990) en conformité avec le droit commun de la prescription en matière
civile ;
- l'harmonisation des conditions permettant aux héritiers d'agir lorsque le
titulaire est décédé (article 322). En droit positif, seules les actions
relatives à la filiation légitime (articles 316-1 et 327 actuel) leur sont
ouvertes dès lors que la prescription n'était pas acquise à la date du décès.
Dans les autres cas, l'article 311-8 actuel prévoit que les héritiers ne peuvent
agir que si le titulaire est décédé mineur ou dans les cinq années suivant sa
majorité ;
- l'extension de l'irrecevabilité de la tierce opposition lorsque l'action est
réservée à des titulaires limitativement énumérés par la loi. La nouvelle
rédaction proposée pour l'article 324 tire les conséquences de la jurisprudence
sur les dispositions de l'article 311-10 actuel.
2° La section II, intitulée « Des actions aux fins d'établissement d'un lien de
filiation », comprend trois actions distinctes, selon qu'il s'agit d'établir la
maternité (cette action étant dans les faits exceptionnelle ; articles 325 et
326), d'établir la paternité hors mariage (article 327) ou de rétablir la
présomption de paternité du mari (article 328). Le régime de ces trois actions
est harmonisé, dans toute la mesure du possible, même si certaines spécificités
qui leur sont inhérentes sont conservées.
La fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité lorsque la mère a
demandé le secret de son admission lors de l'accouchement n'est pas modifiée.
Toute modification aurait été susceptible de remettre en cause l'équilibre entre
les droits de la mère et ceux de l'enfant défini par la loi du 22 janvier 2002
relative à l'accès aux origines personnelles. Elle aurait en tout état de cause
excédé les termes de l'habilitation.
Hormis cette spécificité, les actions en recherche de maternité et de paternité
obéissent au même régime procédural. Ainsi, l'exigence de présomptions et
indices qui conditionne la recevabilité de la preuve dans ces actions est
supprimée. En effet, cette exigence, devenue en pratique formelle, s'avère
inutile au vu des principes généraux de procédure civile, ce qui a pour effet
d'uniformiser le régime des preuves, aujourd'hui différent quant aux éléments de
fait à rapporter mais également quant aux conditions de leur admission.
Le délai de prescription est harmonisé. Actuellement, les actions relatives à la
paternité sont encadrées dans un délai de principe de deux ans, alors que la
recherche de maternité obéit à la prescription trentenaire de droit commun.
Cette différence, qui se justifiait traditionnellement par le risque de
dépérissement des preuves, n'a plus lieu d'être.
Désormais, ces actions pourront être exercées durant la minorité de l'enfant,
puis par ce dernier dans les dix années suivant sa majorité.
Ce délai s'appliquera également à l'action en rétablissement des effets de la
présomption de paternité. Toutefois, le sens de cette action étant différent de
celui de l'action en recherche de paternité ou de maternité, les titulaires de
cette action ne peuvent être les mêmes personnes. Dans un cas, les époux
demandent, ensemble ou séparément, le rétablissement d'une présomption légale
qui avait été écartée, alors que dans les deux autres hypothèses, l'action est
exercée contre le parent prétendu qui refuse d'assumer ses responsabilités, en
refusant de reconnaître l'enfant. Il convient donc de réserver cette action à
l'enfant ; elle sera exercée durant sa minorité par son représentant légal
(c'est-à-dire l'autre parent).
Les époux devront, comme pour l'action en recherche de paternité, rapporter la
preuve de la paternité du mari, et non plus une réunion de faits rendant
vraisemblable celle-ci.
Enfin, l'article 330 consacre l'action en constatation de la possession d'état,
d'origine prétorienne, dont la finalité est de déclarer le lien de filiation
résultant de l'existence d'une possession d'état.
La demande pourra être faite dans le délai de droit commun, soit dix ans, par
tout intéressé, ce qui la différencie de l'établissement de l'acte de notoriété,
qui ne peut être demandé que par les parents ou l'enfant. Ainsi, les
grands-parents, de même que l'enfant, pourront encore agir devant le tribunal
lorsque la possibilité d'obtenir un acte de notoriété sera prescrite.
3° La section III regroupe les dispositions tendant à la contestation d'un lien
de filiation.
En l'état du droit positif, neuf actions différentes permettent de contester un
lien de filiation légalement établi, qui obéissent à des régimes différents
quant à leurs titulaires et délais, lesquels varient de six mois à quarante-huit
ans (sept actions concernent la paternité du mari, une la maternité légitime et
la dernière la reconnaissance de paternité ou de maternité ; dix-sept articles
au total organisent ces actions).
Une telle complexité, qui résulte non tant de la volonté du législateur que de
l'évolution progressive et toujours partielle apportée par les différentes
réformes, est aujourd'hui incompréhensible. Sur le fond, les disparités qu'elle
comporte ne correspondent plus à l'état de la société et des attentes de nos
concitoyens.
Les nouvelles dispositions, regroupées dans trois articles qui se substituent
aux dix-sept actuels, soulignent l'unité du lien de filiation et l'équilibre
entre accès à la vérité biologique et préservation du lien vécu. Elles se
traduisent par un régime différent selon que le titre est ou non conforté par la
possession d'état. L'impératif de sécurisation du lien de filiation impose que
la vérité biologique s'efface devant la réalité affective du lien de filiation.
L'harmonisation du régime des actions impose de supprimer la référence à la
situation matrimoniale du parent dont la filiation est attaquée.
L'article 332 pose le principe de l'action en contestation de maternité ou de
paternité et précise les preuves à rapporter.
S'agissant de la maternité, le fait de l'accouchement rend celle-ci quasi
certaine ; les contestations s'avèrent exceptionnelles et concernent
principalement les hypothèses de supposition ou de substitution d'enfant. Les
actions existantes (article 322-1 relatif à la maternité légitime, articles 339
et 334-8 relatifs à la contestation de la reconnaissance ou de la possession
d'état) sont remplacées par l'alinéa 1 de l'article 332 nouveau, qui autorise la
contestation de la maternité, en rapportant la preuve de ce que la mère n'est
pas accouchée de l'enfant.
En pratique, la contestation concerne principalement la paternité, plus
incertaine par nature. L'action sera subordonnée à la preuve de la non-paternité
du mari de la mère ou de l'auteur de la reconnaissance.
Les articles 333 et 334 organisent le régime de contestation du lien de
filiation selon des principes de simplicité, de sécurité juridique et de
stabilité du lien de filiation. Ce régime diffère selon qu'il existe ou non une
possession d'état venant confirmer le titre.
L'existence d'une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de
la filiation rendra celle-ci inattaquable. En présence d'une possession d'état
de moins de cinq ans, l'action sera réservée uniquement à l'enfant, au parent
dont la filiation est en cause, à l'autre parent ou à celui qui se prétend tel.
Le demandeur devra agir dans les cinq ans suivant la fin de cette possession.
En revanche, en l'absence de possession d'état, une filiation légalement établie
pourra être contestée par tout intéressé durant dix ans à compter de la
naissance ou de la date de la reconnaissance, lorsque celle-ci est postérieure à
la naissance. A sa majorité, seul l'enfant pourra encore contester le lien de
filiation durant dix ans.
L'article 335 organise le régime de l'action en contestation de la possession
d'état, dont l'objectif est de détruire une filiation reposant sur l'existence
d'une telle possession. L'action pourra, conformément au dispositif général,
être intentée durant cinq ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété.
S'agissant d'une filiation fondée sur la réalité du lien affectif, le demandeur
devra rapporter la preuve de l'absence de possession d'état ou l'inefficacité de
celle-ci pour produire un lien juridique de filiation (caractère équivoque ou
non paisible, par exemple).
Enfin, l'article 336, qui prévoit les conditions dans lesquelles le ministère
public peut agir, et l'article 337, qui permet au juge de fixer les modalités
des relations entre l'enfant et celui dont le lien de filiation a été annulé,
reprennent des dispositions existantes et prévues actuellement aux articles 339
et 311-13.
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* *
L'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée au 1er juillet 2006, afin d'éviter
toute difficulté liée à la superposition du dispositif de droit transitoire de
la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille, en
vigueur jusqu'au 30 juin 2006.
Cette ordonnance reprend les dispositions du code civil relatives au nom de
famille. Or la loi relative au nom de famille n'est applicable à Mayotte qu'à
compter du 1er janvier 2007. Toutefois, l'avancée de quelques mois de l'entrée
en vigueur de cette réforme à Mayotte n'est pas de nature à entraîner de
difficulté d'application.
Par ailleurs, cette ordonnance portant sur l'état des personnes, elle est donc
de plein droit applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis et Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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