|
CODES
| |
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance
n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches
»
NOR: SOCX0500188P
Monsieur le Président,
Dans sa déclaration de politique générale du 8 juin 2005, le Premier ministre a
fait de la lutte contre le chômage la priorité absolue du Gouvernement. Avec un
taux de chômage de plus de 10 % et certaines catégories de populations
particulièrement touchées, notamment les jeunes qui sont confrontés à de fortes
difficultés d'insertion durable dans l'emploi, la situation de l'emploi justifie
que soient mises en oeuvre, sans délai, des mesures fortes, pragmatiques et
efficaces destinées à relancer l'emploi et la croissance.
A ce titre, les petites entreprises sont un gisement d'emplois précieux qu'il
faut exploiter prioritairement.
Au 1er janvier 2004, les entreprises comptant jusqu'à vingt salariés étaient au
nombre de 2,5 millions, dont 1,5 million sans aucun salarié. Ces entreprises
représentaient à cette date environ 30 % de l'emploi salarié.
Or, les chefs de ces entreprises hésitent encore trop souvent à embaucher, même
lorsque leur plan de charge immédiat le leur permettrait. En raison de la
volatilité de l'économie et des incertitudes liées à l'évolution de leur marché,
par crainte des difficultés et des incertitudes, tant juridiques que
financières, inhérentes à une rupture du contrat au cas où la conjoncture
économique ou la personne du salarié rendrait nécessaire la cessation de la
relation de travail, les chefs d'entreprise sont souvent réticents à recruter de
façon pérenne sans visibilité de long terme. Ils renoncent alors à anticiper le
développement de leur entreprise et privilégient, pour faire face au cas par cas
à des pics d'activité, le recours au travail temporaire ou, plus souvent encore,
au contrat à durée déterminée.
Pour surmonter ces réticences, la présente ordonnance crée, sur le fondement des
1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour
l'emploi, un nouveau contrat de travail, dénommé « contrat nouvelles embauches
», pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés. Ce nouveau contrat est
un contrat à durée indéterminée dont les règles de rupture sont aménagées
pendant les deux premières années à compter de la date de sa conclusion ; il
repose, durant cette période, sur la recherche d'un nouvel équilibre dans la
relation de travail, en associant une simplification de la procédure de rupture
et de nouvelles garanties pour le salarié afin de favoriser le retour rapide à
l'emploi en cas de cessation du contrat.
L'article 1er de l'ordonnance définit le champ des entreprises qui auront accès
au nouveau contrat. Il s'agit des entreprises comptant jusqu'à vingt salariés,
pour lesquelles les freins à l'embauche apparaissent les plus forts et qui
constituent un gisement d'emplois important. Les emplois saisonniers sont exclus
du champ d'application du nouveau contrat.
L'article 2 définit le régime de ce nouveau contrat de travail.
Ce contrat, conclu par écrit et sans durée déterminée, est soumis à l'ensemble
des prescriptions du code du travail et des conventions collectives du secteur
d'activité, à l'exception pendant les deux premières années des règles relatives
à la rupture du contrat. Au-delà de cette période, il est entièrement soumis au
régime de droit commun du contrat à durée indéterminée.
Pendant cette période de consolidation de l'emploi de deux ans, les modalités de
rupture sont simplifiées par rapport au droit commun : le contrat peut être
rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié par lettre recommandée avec
avis de réception.
La rupture n'est effective qu'après un préavis croissant en fonction de
l'ancienneté (de deux semaines pour une ancienneté inférieure à six mois à un
mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans). Elle ouvre droit
pour le salarié, lorsque le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur, à
une indemnité dont le montant s'élève à 8 % du montant total de la rémunération
brute due au salarié depuis la conclusion de son contrat. Cette indemnité n'est
soumise ni à l'impôt sur le revenu ni à cotisations sociales.
A cette indemnité s'ajoute une contribution de l'employeur égale à 2 % du
montant de la rémunération brute versée depuis le début du contrat, recouvrée
par les Assedic et destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du
salarié par le service public de l'emploi en faveur de son retour à l'emploi.
Enfin, dans un souci de sécurité juridique, et à l'instar des dispositions
prévues par l'article L. 321-16 du code du travail pour les licenciements, il
est prévu que la contestation de la rupture se prescrive par douze mois à
compter de sa notification, à condition que le salarié en ait été avisé.
Le salarié bénéficie par ailleurs des avantages résultant du droit à congé de
formation et du droit individuel à la formation selon les modalités
particulières ouvertes par le code du travail aux salariés ayant été titulaires
de contrats à durée déterminée.
L'article 2 apporte enfin plusieurs précisions sur les conséquences de ces
nouvelles modalités de rupture. Il dispose ainsi, conformément aux objectifs de
la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998, que les ruptures de « contrats
nouvelles embauches » sont comptabilisées dans le décompte des effectifs pour la
mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation dans le cadre
d'un licenciement économique collectif. Par ailleurs, les règles de rupture
spécifiques liées à la protection des salariés titulaires d'un mandat syndical
ou représentatif sont préservées. Enfin, un délai de carence de trois mois est
instauré à compter du jour de la rupture d'un « contrat nouvelles embauches »
avant de pouvoir signer un nouveau contrat avec le même salarié pour éviter les
éventuelles fraudes.
L'article 3 de l'ordonnance assure aux salariés dont le contrat aurait été rompu
une couverture renforcée du risque chômage. Il permet ainsi aux salariés qui ne
justifient pas de droits suffisants pour bénéficier de l'assurance chômage (qui
n'est ouverte que si le travailleur justifie d'une durée d'activité de six mois
sur les vingt-deux derniers mois), de bénéficier d'une allocation forfaitaire
financée par l'Etat. Son montant, sa durée de versement et la condition
d'activité préalable seront définis par décret.
Par ailleurs, cet article autorise les partenaires sociaux à étendre au bénéfice
de salariés dont le contrat aurait été rompu le dispositif de la convention de
reclassement personnalisé institué par la loi du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale en faveur des salariés qui ont fait
l'objet d'un licenciement économique dans les entreprises de moins de 1 000
salariés. A défaut d'accord, le bénéfice de la convention de reclassement
personnalisé pourra être mis en oeuvre par décret en Conseil d'Etat.
L'article 4 étend à Mayotte les dispositions issues de l'ordonnance.
L'article 5 prévoit une évaluation, d'ici le 31 décembre 2008, des conditions de
mise en oeuvre de ce nouveau contrat et de ses effets sur l'emploi par une
commission à laquelle seront associés des représentants d'organisations
d'employeurs et de salariés.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
|