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CODES
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance
n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires
et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans les secteurs
professionnels connaissant des difficultés de recrutement
NOR: ECOX0500186P
Monsieur le Président,
Conformément à la volonté exprimée par le Premier ministre dans sa déclaration
de politique générale du 8 juin dernier, et afin de favoriser le développement
de l'emploi, la présente ordonnance vise d'une part à alléger les conséquences
financières du franchissement du seuil de vingt salariés et d'autre part à
encourager les jeunes, par une incitation fiscale, à s'orienter vers des métiers
connaissant des difficultés de recrutement.
Les entreprises rencontrent des difficultés particulières à franchir le seuil de
dix salariés. Il apparaît notamment que le nombre d'entreprises comportant onze
ou douze salariés est environ deux fois moins important que celui des
entreprises comportant huit ou neuf salariés. Une telle situation s'explique, au
moins pour une large part, par le ressaut de diverses cotisations qui intervient
lors du franchissement de ce seuil.
Pour remédier à cette situation, la présente ordonnance modifie les dispositions
relatives à trois cotisations dont le ressaut total représente en moyenne une
surcharge de près de 5 000 EUR par an pour l'employeur : la contribution versée
au Fonds national d'aide au logement, la participation des employeurs à l'effort
de construction et la contribution à la formation professionnelle.
Pour les deux premières de ces contributions, le seuil de dix salariés est
relevé à vingt (articles 1er et 2). Le mécanisme de lissage dans le temps du
ressaut existant dans le cas de la participation des employeurs à l'effort de
construction est reconstitué au seuil de vingt.
L'article 3 crée un régime spécifique de participation des employeurs de dix à
moins de vingt salariés au développement de la formation professionnelle
continue pour réduire l'impact financier du franchissement du seuil de dix
salariés.
Ainsi, l'obligation légale à laquelle sont assujettis les employeurs ressort à
1,05 % de la masse salariale brute au lieu de 1,6 % (1,35 % au lieu de 2 % pour
les entreprises de travail temporaire), les obligations au titre du plan de
formation étant maintenues.
Cette contribution se répartit comme suit :
- aucun versement n'est dû au titre du congé individuel de formation (au lieu de
0,2 %) ;
- une participation de 0,15 % est due au titre du financement de la
professionnalisation et du droit individuel à la formation (au lieu de 0,50 %) ;
- une participation de 0,9 % est due au titre du plan de formation.
L'article crée en outre deux mesures de lissage des effets du franchissement des
seuils de dix et vingt salariés tenant compte des nouveaux taux, similaires à
celle existant jusqu'à présent dans le code général des impôts en cas de
franchissement du seuil de dix.
Le dispositif est rédigé de manière à tenir compte du droit conventionnel : pour
les entreprises de dix à moins de vingt salariés, le versement légal ou
conventionnel dû au titre du congé individuel de formation fait l'objet d'une
exonération fixe, de même que le versement légal ou conventionnel dû au titre du
financement de la professionnalisation. Le total est diminué de ces deux
abattements. Dans tous les cas, les taux conventionnels restent en vigueur (de
fait, les organismes de formation continuent à être financés sur la base de ces
taux), les contributions des employeurs étant simplement abattues du montant des
exonérations prévues par l'ordonnance.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOUVELLES CONTRIBUTIONS POUR UNE ENTREPRISE SOUMISE AU
TAUX LÉGAL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 179 du 03/08/2005 texte numéro 29
L'ordonnance prévoit dans son article 4 que l'Etat compensera les pertes de
recettes consécutives aux allégements de cotisation. Les modalités de cette
compensation seront arrêtées en loi de finances.
Le marché du travail français connaît une situation paradoxale dans laquelle
coexistent un niveau de chômage élevé et un grand nombre de métiers connaissant
des difficultés de recrutement. Ainsi, plusieurs centaines de milliers d'emplois
peinent à trouver preneurs. C'est pour encourager la prise d'un emploi dans ces
métiers que l'article 5 de la présente ordonnance, codifié à l'article 200
decies du code général des impôts, institue un crédit d'impôt pour les jeunes de
moins de vingt-six ans qui justifient d'une activité professionnelle salariée
d'une durée au moins égale à six mois consécutifs dans un métier qui connaît des
difficultés de recrutement. La liste des métiers éligibles est fixée par arrêté
et se fonde sur des critères objectifs (taille du métier, ratio de l'offre et de
la demande relatif à ce métier).
Pour bénéficier du crédit d'impôt, le bénéficiaire doit être âgé de moins de
vingt-six ans à la date à laquelle l'activité professionnelle a débuté.
En outre, l'activité professionnelle doit correspondre à un métier qui connaît
des difficultés de recrutement, avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31
décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois.
Enfin, le montant des revenus d'activité professionnelle afférents à la période
de six mois doit être au moins égal à 2 970 EUR, soit l'équivalent de 50 % du
SMIC pour 35 heures, sans excéder 12 060 EUR, c'est-à-dire l'équivalent de 1,8
SMIC pour 39 heures.
Le crédit d'impôt peut être attribué, soit dans les conditions de droit commun
au moment de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours
de laquelle le délai de six mois est vérifié, soit, par anticipation, sur
demande du bénéficiaire formulée auprès du centre des impôts dont il dépend dans
les deux mois suivant cette échéance.
Le crédit d'impôt est égal à 1 000 EUR pour les personnes dont les revenus
d'activité professionnelle perçus au cours de la période de six mois sont
compris entre 2 970 EUR (soit environ 0,5 SMIC 35 heures) et 10 060 EUR (soit
environ 1,5 SMIC 39 heures). Au-delà de cette limite, le montant du crédit
d'impôt diminue en fonction des revenus d'activité et du foyer fiscal.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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