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Rapport au Président de la République relatif
à l'ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux
établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et
aux sociétés de crédit foncier
NOR: ECOX0700040P
Monsieur le Président,
L'article 4 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant
diverses dispositions intéressant la Banque de France a autorisé
le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance les
directives 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice et 2006/49/CE sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement
et des établissements de crédit.
La présente ordonnance, prise en application de cette
habilitation, vise à transposer les dispositions de nature
législative de ces deux directives définissant les nouvelles
modalités de calcul du ratio de solvabilité.
Le 26 juin 2004, les gouverneurs des banques centrales et les
autorités de contrôle bancaire des pays du G10 ont adopté un
nouveau dispositif de convergence internationale de la mesure et
des normes de fonds propres, dont une version révisée a été
rendue publique le 15 novembre 2005.
Ce dispositif, dit de « Bâle II », a pour objectif de renforcer
la solidité et la stabilité du système bancaire, d'assurer une
meilleure prise en compte des risques réels des établissements.
Deux directives adoptées le 14 juin 2006, communément appelées «
CRD » selon l'acronyme anglais « Capital Requirements Directives
», ont traduit les principes de ces accords en droit
communautaire.
Cette transposition représente un enjeu fondamental aussi bien
pour la compétitivité du secteur bancaire et financier et son
rôle dans le financement de l'économie que pour l'organisation
du contrôle prudentiel en France et en Europe. A ce titre, comme
pour la préparation de la négociation de la directive en amont,
la consultation des acteurs économiques a été une préoccupation
constante des pouvoirs publics.
Le présent rapport décrit les différents articles du projet
d'ordonnance de transposition.
L'article 1er attribue à la Commission bancaire le pouvoir :
- d'autoriser les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement à recourir aux approches sophistiquées de
mesure du risque, dites « notations internes », pour calculer
leur ratio de solvabilité ;
- d'établir et tenir à jour la liste des organismes externes
d'évaluation de crédit dont les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement pourront utiliser les informations
afin d'évaluer leurs risques dans l'approche dite « standard ».
Il introduit les dispositions relatives à la supervision sur
base consolidée pour les établissements de crédit.
L'article 2 transpose les règles relatives aux obligations
garanties. A cette occasion, le régime des obligations foncières
est modernisé afin de conserver toute son attractivité sur la
place de Paris. Outre la refonte des conditions d'éligibilité
des créances à l'actif des sociétés de crédit foncier (SCF), cet
article prévoit notamment la suppression de la contrainte de
classement en titre d'investissement des titres émis par des
personnes publiques comptabilisés à l'actif des SCF et la
suppression de la nécessité d'un apport personnel minimal pour
les crédits cautionnés.
L'article 3 introduit les dispositions relatives à la
supervision sur base consolidée pour les compagnies financières
et les compagnies financières holding mixtes.
L'article 4 introduit les dispositions relatives à la
supervision sur base consolidée pour les entreprises
d'investissement.
L'article 5 attribue à la Commission bancaire le pouvoir
d'imposer aux établissements des exigences en fonds propres
supérieures à celles découlant de la réglementation générale,
lorsque ces exigences standard ne permettent pas de couvrir
correctement le profil de risque des établissements concernés
(mesures dites de « pilier II ») ou d'exiger de ces
établissements qu'ils appliquent une politique spécifique de
provisionnement, dans le respect des règles comptables
applicables et sous le contrôle de leurs commissaires aux
comptes.
Il définit les modalités de coopération entre autorités pour la
surveillance sur une base consolidée dans l'Espace économique
européen.
L'article 6 est un article d'application.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons
l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
profond respect.
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