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CODES
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[ RESSOURCES AFFECTEES ] [ IMPOTS ET REVENUS AUTORISES ]
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 36
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant
de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt
de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.
A. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances
Article 37
I. - Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance
audiovisuelle.
Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale
ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par
les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision
ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur
de la redevance.
II. - Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux
catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les
conditions suivantes :
1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer, le
redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors
qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou
dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une
redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou
plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus
de façon permanente ;
2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à
la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :
a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement.
La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés
les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.
Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour
chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième,
puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à
partir du trente et unième.
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède
pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due
conformément aux alinéas précédents ;
b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les
débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés
à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre
fois le montant fixé au V ;
c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception
imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un
local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une
redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son
habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à
l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;
d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles
D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement
pénitentiaire.
III. - N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance
audiovisuelle mentionnée au I :
1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes
de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les
locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux
affectés à l'habitation ;
2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de
la commercialisation de ces appareils ;
3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article
706-52 du code de procédure pénale ;
4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics
ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils
soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où
sont dispensés habituellement les enseignements ;
5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger
en fonction en France et par les membres des délégations permanentes
auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;
6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs
courriers ;
7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée
nationale et du Sénat ;
8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de
signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II
et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
IV. - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
A. - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de
l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément
les conditions suivantes :
1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er
du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant
l'année d'exigibilité de la redevance ;
2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la
fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts
au titre de la même année ;
3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas
elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
B. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou
militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum
de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la
redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au
I de l'article 1417 du code général des impôts ;
2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu
aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ;
3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des
personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général
des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un
montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article
1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance
permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient
eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas
la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.
C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs
imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels
:
1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation
d'exclusion ;
2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils
sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6
et L. 313-8-1 du même code ;
3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2°
gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles
L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de
la sixième partie du code de la santé publique ;
5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de
la sixième partie du code de la santé publique.
V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :
a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 EUR ;
b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 EUR.
VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception
défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée
d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours
de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise
l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu
d'utilisation du matériel.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.
B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs
imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration
à l'occasion de toute vente de ce matériel.
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels
à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises
dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs
imposables d'occasion.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées
aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les
déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée
à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte
la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son
nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double
de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les
professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition
des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles
rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle
et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion
de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les
modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article
L. 253 du livre des procédures fiscales.
B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et
d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable
doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours
duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.
Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible
dès la mise en recouvrement du rôle.
La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du
mois de sa mise en recouvrement.
Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période
de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le
premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise
cette redevance.
C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque
l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une
entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième
du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location
en sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au
service de l'administration chargée de recouvrer la redevance
audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois
suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations
et de leur durée.
L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de
l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels
imposables qu'elle destine à la location.
D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle
peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable
formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la
redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de
l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.
L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première
redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception
imposable prévu au I.
2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février,
1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la
redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque
année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance
au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.
Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou
en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé
avec le prélèvement suivant.
3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article
53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée
acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions
prévues au présent D.
VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance
audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à
l'avant-dernier alinéa du B du VII.
Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du
VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la
date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.
IX. - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées
au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées
au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les
agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou
de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission
d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre
rendu exécutoire par le chef du service de gestion de la redevance
audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services de
gestion.
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI
sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 EUR.
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI
et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10
000 EUR.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.
B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article,
le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés
et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.
2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la
redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts
communication de tous les renseignements et documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration
chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle
sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration,
prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que
les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du
VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les
conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.
Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent
dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui
doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa
de l'article 537 du code de procédure pénale.
Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire
communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs
et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est
prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous
les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de
dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques
de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en
ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces
justificatives y afférentes.
B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne
contrôlée leur commission.
C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou
incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut
d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification
d'une mise en demeure, est taxé d'office.
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année
en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue
au A du IX.
D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue
au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance
audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents,
constitués régisseurs de recettes.
Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs
de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres
comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y
compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.
XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :
« 18° La redevance audiovisuelle ; »
2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des
appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : «
redevance audiovisuelle ».
B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée
redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision,
et » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30
décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française
» et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de
télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives
relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance
audiovisuelle.
Article 38
I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de
l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre
2003.
II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein
du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à
la clôture des comptes.
III. - Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée est
abrogé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le
Fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003,
» sont supprimés.
V. - Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau,
institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée,
est ainsi fixé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22530 à 22594
VI. - La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est intitulée :
« Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement
».
VII. - L'article L. 2335-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-9. - L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des
travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les
communes rurales. »
VIII. - L'article L. 2335-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-10. - Il est institué une taxe sur les consommations
d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une
distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général
de l'Etat à partir de 2004. »
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, les mots :
« par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu
à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».
X. - Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du même code, le mot : «
redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».
XI. - L'article L. 3553-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3553-6. - Les subventions en capital accordées par l'Etat aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des
travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les
communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la
collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues
aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3. »
Article 39
I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour
le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à
la date du 31 décembre 2003.
II. - Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au
sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits
disponibles à la clôture du compte.
III. - L'article 62 de la loi de finances pour 1985 précitée est abrogé.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21
mars 1947 précitée, les mots : « le fonds national pour le développement
de la vie associative » sont supprimés.
Article 40
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural
est ainsi rédigée :
« Section 1
« Fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles
« Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer
le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies
à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement
des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues
aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les
comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales
des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est
soumis au contrôle de l'Etat.
« Art. L. 731-2. - Le conseil d'administration de l'établissement est
constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture
et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de
surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants
des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de
représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité
de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du
conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles
et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses
mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :
« I. - Au titre des recettes techniques :
« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au
service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité,
maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à
l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la
contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans
les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception
de son 6° ;
« 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales
affectée au financement des prestations familiales ;
« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application
de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes
handicapés ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;
« 9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à
équilibrer le fonds.
« II. - Au titre des produits de gestion :
« 1° Les produits financiers ;
« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements.
« Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné
à l'article L. 731-1 sont les suivantes :
« I. - Au titre des dépenses techniques :
« 1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales,
des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité,
vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour
les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance
vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des
dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39
;
« 2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L.
732-58 ;
« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux
assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées
respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses
relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par
l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins ;
« 5° Les charges financières.
« II. - Au titre des charges et moyens de gestion :
« - les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de
l'agence comptable.
« Art. L. 731-6. - Le fonds peut recourir à des ressources non
permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO 111-3
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent
de la manière suivante :
« 1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
« 2° Prestations familiales ;
« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;
« 4° Charges de gestion du fonds.
« Art. L. 731-8. - Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts,
taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du
fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur
montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
« Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l'établissement et
les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement
et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment
à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les
organismes de sécurité sociale. »
II. - A. - L'article L. 731-3 du même code est abrogé.
B. - A l'article L. 731-10 du même code, les mots : « le budget annexe
des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le
fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».
C. - A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots : « le budget annexe
des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le
fonds ».
III. - A. - Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du
code rural (ancien) sont abrogés.
B. - Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies et 1618 septies du
code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à
l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1er janvier 2005.
C. - A compter du 1er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de
consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts est affectée au profit du Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles selon des modalités
d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.
D. - Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le Fonds
de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le
budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont
définies à l'article 62 et les crédits sont ouverts aux articles 68 et
69 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières
de la protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des
dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code
rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par
la présente loi.
E. - Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts
de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation
des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement
reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le C du présent
III.
F. - Les droits et obligations de l'Etat au titre du budget annexe des
prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre
2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural.
Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.
B. - Autres mesures
Article 41
I. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des
taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :
a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à
l'article 991 du code général des impôts ;
b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée
aux articles 235 ter ZC et 1668 D du même code ;
c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010
du même code ;
d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles
266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code
général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé
à l'article 403 dudit code, à l'exception du produit de ce droit perçu
dans les départements de la Corse ;
f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés
pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance
mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à
l'article L. 137-6 du même code.
II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des
prestations sociales agricoles ;
c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à
l'article L. 731-1 du code rural ;
d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III
de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Article 42
I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions
mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775
millions d'euros en 2004.
II. - 1. Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts,
le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7,5% ».
2. A la deuxième ligne du tableau figurant à l'article 575 A du même
code, le taux : « 62 % » est remplacé par le taux : « 64 % ».
3. L'article 1609 unvicies du même code est abrogé.
4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.
IV. - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.
Article 43
Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la
recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92,
article 30, 64-92, article 20, et 66-01, article 80, du ministère de
l'industrie sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la
recherche, à compter du 1er janvier 2004.
Article 44
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les sommes :
« 3,92 EUR », « 6,66 EUR » et « 1,02 EUR » sont remplacées
respectivement par les sommes : « 4,48 EUR », « 7,60 EUR » et « 1,17
EUR ».
Article 45
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la
taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de
l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé
"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
sont de 63,78 % et de 36,22 %. »
Article 46
Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés
:
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de
l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux
produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des
approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au
budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des
gouvernements étrangers, les charges d'exploitation de l'oléoduc
Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés
pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.
Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans
ce compte. »
Article 47
I. - Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10
« Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base
», ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972
(n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre
2003.
II. - Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier
à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne
», ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972
précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.
III. - Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au
sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits
disponibles à la clôture des comptes.
IV. - Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972
précitée sont abrogés.
Article 48
I. - La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée
:
« Section 3
« Dotation globale de fonctionnement
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 4332-4. - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et,
éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes
évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« Art. L. 4332-5. - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par
application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales
des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national
d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré
d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies
par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de
bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de
la taxe d'habitation.
« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe
d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation
de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la
taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou
de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année
précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction
de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation.
« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen
national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe
d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération
ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la
taxe d'habitation.
« Art. L. 4332-6. - L'effort fiscal de chaque région est égal au
rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la
région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur
ces trois taxes.
« Sous-section 2
« Dotation forfaitaire
« Art. L. 4332-7. - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région
à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de
l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la
loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000),
augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation
due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles
L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds
de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article
L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est
appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales
entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de
la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue
chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des
finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble
des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« Sous-section 3
« Dotation de péréquation
« Art. L. 4332-8. - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines
dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient
d'une dotation de péréquation.
« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence
entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 4332-7.
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation
de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au
montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la
population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier
recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires
de la dotation de péréquation.
« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie
:
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du
potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel
fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et
sa population ;
« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel
fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le
potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.
« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un
avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
»
II. - L'article L. 4425-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la
dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies
aux articles L. 4332-4 et suivants. »
III. - La première phrase de l'article L. 4434-9 du même code est ainsi
rédigée :
« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation
déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. »
IV. - Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266
du 30 décembre 1998) et le a du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont
abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation
générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un
montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en
application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités
territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la
dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 49
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée
:
1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :
« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de
péréquation et des concours particuliers. » ;
2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département,
à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent
article, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L.
3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la
dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre
de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en
application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est
appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales
entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de
la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue
chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des
finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble
des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation
globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la
dotation forfaitaire et de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales
entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et
la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7.
» ;
3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements
est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal
par habitant de chaque département concerné.
« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au
triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements
ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés
à l'article L. 3334-4 » sont supprimés ;
5° L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de
fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le
montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au
titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation
due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation
correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers
prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du
taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition
en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la
dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code,
les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 »
sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de
fonctionnement de l'année ».
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du même code est
ainsi rédigé :
« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans
les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »
2. A l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L.
3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
IV. - L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reçoit la dotation
forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette
dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le
taux de progression fixé par le comité des finances locales en
application de l'article L. 3334-3.
« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées
à la dotation globale de fonctionnement des départements. »
V. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les
mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références
: « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.
3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L.
3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
VI. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le
montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour
chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la
dotation globale de fonctionnement en application des articles L. 3334-3
et L. 3334-7-1 du même code, revalorisé en fonction du taux de
croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
Article 50
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au
premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la
dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues
aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;
2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au
titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de
2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article
1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les
communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en
application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des
dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en
2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en
2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité
excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et
du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la
différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la
commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les
communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits
correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont
versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet,
l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement
perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue
chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L.
2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances
locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des
ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément
aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7. »
4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation
de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général
des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour
la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de
leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à
la compensation antérieurement perçue en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou
plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la
mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III
de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée
du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution
de la dotation forfaitaire. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la
part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement
dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par
les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de
compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L.
5211-28-1 ».
II. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts
est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les
communes et établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution
de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général
des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé
conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même
article. »
Article 51
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils
sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation,
des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent
sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses
d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou
la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements
à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements
financiers des parties.
Article 52
I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du
livre III de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation
nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une
dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa du même
article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés
avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;
2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement
est répartie par le comité des finances locales entre la dotation
nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou
fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;
3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation,
la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine
» ;
4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et
3 ;
5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dotation nationale de péréquation
« Art. L. 2334-14-1. - I. - La dotation nationale de péréquation
comprend une part principale et une majoration.
« II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les
conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement
des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements
d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette
quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le
rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général,
entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la
collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole
et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de
Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes
de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;
« 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique.
« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu
compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition
à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de
l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation
aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins
dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de
la dotation dans les conditions prévues au IV.
« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la
seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort
fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient
d'une attribution dans les conditions définies au IV.
« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la
dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts
qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er
janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même
code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des
ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce
changement.
« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans.
Les fonds éligibles bénéficient :
« 1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte
subie ;
« 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente
;
« 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première
année.
« IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale
de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :
« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible
est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation
en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une
attribution réduite de moitié.
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié
par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié
de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la
dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année
précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en
compte les montants attribués l'année précédente au titre des
garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent
IV.
« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre
taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune
est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant.
Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale
moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes
éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur
population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue
l'année précédente par ces communes.
« V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie
entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en
proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe
professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de
la seule taxe professionnelle.
« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même
groupe démographique.
« VI. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents
n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 EUR.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février
1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national
de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif
aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les
départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent
article. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots :
« L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général
des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L.
2334-20 à L. 2334-23 ».
III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
Article 53
I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat
permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une
année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la
perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances
des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en
résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième
alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas
prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution
égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente
;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les
communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce
cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année,
80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième
année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la
compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les
communes.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004
et les années suivantes d'une attribution en application des dixième,
onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général
des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient
de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent
I.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II
de l'article 1648 B » sont supprimés ;
2° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé
:
« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat.
» ;
3° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au
budget général de l'Etat. »
IV. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions
prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième
alinéas du présent B. »
V. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes
de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues
par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les
collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées
aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de
revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en
multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque
collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou du groupement pour 1994. »
VI. - 1. L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des
impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
2. Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B »
sont supprimés.
3. Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général
des impots, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.
4. Dans les l° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les
mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.
Article 54
I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dotation de développement rural
« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée
dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé
à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année,
la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application
du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est
estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au
projet de loi de finances.
« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de
communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique dont la population regroupée
n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de
population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération,
si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5
000 habitants.
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis
entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées
et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de
la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du
coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition
peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements
publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la
réalisation de projets de développement économique et social ou
d'actions en faveur des espaces naturels.
« La commission évalue les attributions en fonction de critères
comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité
directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale considérés.
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de
l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60
000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des
maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou
s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège
regroupant les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant
de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste
aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement
général des conseils des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations
à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est
attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent
article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985
relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation,
le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition
des ressources du fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements
d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour
l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février
1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la
dotation de développement rural entre les communes des départements
d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles
Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de
la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements
s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »
II. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente
loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente
loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour
la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L.
2334-40 du code général des collectivités territoriales.
Article 55
I. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes
de l'Etat dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de
l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998), et évolue chaque année, dès 2004, comme
la dotation globale de fonctionnement.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée
est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général
des impôts.
Article 56
I. - Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352
du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée »
sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'Etat
destiné ».
II. - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n°
84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « d'une compensation budgétaire
à due concurrence » sont remplacés par les mots : « d'un prélèvement
sur les recettes de l'Etat à due concurrence ».
Article 57
I. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de
2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
« a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales
en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du
I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-656 du 13 juillet 2000) ;
« b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la
dotation de compensation de la taxe profesprévue à l'article 1648 B du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
« c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue
à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement
opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général
des impôts ;
« d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre
de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L.
1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation
correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et
L. 1614-14. »
II. - En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation
globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la
dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la
dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale
d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement
scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la
part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation
de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises)
forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances
initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par
application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution
des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en
volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de
l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre
de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle
de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent
article.
III. - Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa
du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution
fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres
dotations énumérées au même II. »
Article 58
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1
du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale au
titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour
2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue
à l'article L. 2334-13 du même code.
II. - La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction
publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général
des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde
de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même
code est majoré en 2004 à due concurrence.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
2334-29 du même code, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour
le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions
d'euros.
III. - Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36
millions d'euros.
IV. - Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en
compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
l'application du II de l'article 57 de la présente loi.
Article 59
I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus
par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum
d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat
en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du
code de l'action sociale et des familles.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour
l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de
la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux
quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de
sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du
territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum
d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la
connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses
susmentionnées, cette fraction est fixée à :
- 12,36 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,34 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb
contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de
soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
- 8,21 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair
inférieur à 120 °C.
Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances
afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût
supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création
d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du
nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la
limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine
loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses
exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de
revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient
compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une
part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part,
de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant
de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité
spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée
au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département,
au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de
solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses
dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées
par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au
Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de
l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé
rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des
allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu
minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de
l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200
du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques
publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de
résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par
les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre
des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu
de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret,
à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire
peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice
de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche
active et encadrée de recherche d'emploi. »
Article 60
I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général
de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif
de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des
participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les
sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette
cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du
capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute
société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités
exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées
à la Caisse des dépôts et consignations.
Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de
l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux
titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives
de son réseau, ne peut excéder 30 % du capital de celles-ci.
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire
et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des titres visés aux titres II quater et II
quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas
retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au
financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa
précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement
par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par
une caisse d'épargne ou de prévoyance. »
Article 61
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre
de la participation de la France au budget des Communautés européennes
est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.
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