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CODES
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Section 1
Coordination des soins
Article 2
I. - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et
du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de
l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux
alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur
transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations
en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
EUR d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas
à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de
confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent
les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à
délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
responsabilité, ces informations. »
Article 3
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination, la qualité et la
continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de
l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à
l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret
médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données
mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui
permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical
personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de
santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L.
1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les
organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la
consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne
prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er
janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont
applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du
code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8
du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en
établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le
dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les
éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins
de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient,
les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur
le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce
séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance
maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le
patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé
auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le
compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de
l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en
charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à
l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en
dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne
concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la
conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de
couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre
contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce
dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un
contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine
du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux
de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des
professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente
section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories
d'informations qui figurent au dossier médical personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du même code
s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
III. - Dans le même code, les deuxième et troisième phrases du I de l'article L.
161-31 sont supprimées et les articles L. 162-1-1 à L. 162-1-6 sont abrogés.
Article 4
L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes,
directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée,
est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
»
Article 5
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles un
identifiant peut être utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier
médical personnel tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité
sociale, dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins exclusives de
coordination des soins.
Article 6
I. - Au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du
Haut Comité Médical » sont remplacés par les mots : « de la Haute Autorité
mentionnée à l'article L. 161-37 ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi
rédigé : « Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une
affection de longue durée. »
III. - Le septième alinéa de l'article L. 324-1 du même code est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le
médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne
les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable,
notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées
thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par
la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations
nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de
l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de
l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des
recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce
protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
« Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de
communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation
ou de la suppression de sa participation.
« Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de
certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou
à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer
aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la
participation de l'assuré. »
IV. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un
décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37,
peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en
application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le
cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. »
Article 7
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou
ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de
régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi,
avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants
droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de
l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un
spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé
mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un
établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci
est un médecin salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier
médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin
référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages
relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également
ces avantages.
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les
assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant
un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les
cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis
en oeuvre un protocole de soins.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui
désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou
lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et
durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »
Article 8
I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 17°
et un 18° ainsi rédigés :
« 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article
L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;
« 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines
spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les
dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif
des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un
protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité
de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. »
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26. - Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux
patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent
un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux
patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations
et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens
hospitaliers, ni aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »
Article 9
I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise
en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion
du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa
participation financière.
II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise en charge
d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée,
l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette
majoration.
Article 10
Le I de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9 » sont remplacés par les
mots : « à l'article L. 162-5 » ;
2° Il est complété par les mots : « et sauf dans le cas prévu au 18° de
l'article L. 162-5 ».
Article 11
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs
professions de santé relatifs aux pathologies ou aux traitements peuvent être
conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des
conventions nationales de chacune de ces professions, après avis des conseils de
l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
« Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en
oeuvre et d'évaluation de dispositifs visant à favoriser une meilleure
organisation et coordination des professionnels de santé, notamment par la
création de réseaux de santé, la promotion des actions d'évaluation des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives, la formation continue,
ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins. »
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