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Section 2
Objectifs de dépenses et de recettes
Article 38
Après l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Il peut être créé au sein de la commission de chaque
assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité
sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation
permanente de ces lois. »
Article 39
I. - Dans le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre I er ter
« Objectifs de dépenses et de recettes
« Art. L. 111-11. - Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant
le 30 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au
Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses
produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre
l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance
maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
« Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis
de son conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1. »
II. - L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n°
2002-1487 du 20 décembre 2002) est abrogé.
Article 40
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses
de l'assurance maladie
« Art. L. 114-4-1. - Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de
l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les
caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses
d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par
le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des
comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de
la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée
par le président du Conseil économique et social.
« Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
« Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité
rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures
conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des
dépenses d'assurance maladie.
« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses
d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut
excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses
nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement.
Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant,
de celles que l'Etat entend prendre pour sa part. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même code, les mots : « par
le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par
le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans ».
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