|
CODES
| |
Section 2
Dispositions relatives à la répression de la délinquance
et de la criminalité organisées
Article 6
I. - Après le 7° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »
II. - L'article 221-5-1 du même code devient l'article 221-5-2 et il est
rétabli, après l'article 221-5, un article 221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des
promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques
afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque
ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 EUR d'amende. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du même code, après
les mots : « lorsqu'elle est commise », sont insérés les mots : « en
bande organisée ou ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, les mots :
« et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 224-3 du même code, les mots :
« soit en bande organisée, soit » sont supprimés.
VI. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article
224-5-2 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-2. - Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa
de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en
bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 EUR d'amende et à
:
« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de
vingt ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie
de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »
VII. - L'article 227-22 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 EUR
d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
VIII. - A l'article 227-23 du même code, il est inséré, après le
quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas
sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende
lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »
IX. - Après l'article 312-7 du même code, il est inséré un article
312-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-7-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles
avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux
articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de
ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende. »
X. - L'article 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000
EUR d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »
XI. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à
l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500
000 EUR d'amende. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés
par les mots : « aux infractions prévues ».
XII. - L'article 434-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises
dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus » sont
supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les
faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande
soient ou non des détenus ».
XIII. - Après le premier alinéa de l'article 442-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et
des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à
l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin,
lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les
institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans
l'accord de ces institutions. »
XIV. - L'article 442-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 442-2. - Le transport, la mise en circulation ou la détention en
vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou
falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes
monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa
de cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR
d'amende.
« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente
ans de réclusion criminelle et de 450 000 EUR d'amende lorsqu'elles sont
commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période
de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa
du présent article. »
XV. - Il est inséré, après l'article 450-4 du même code, un article
450-5 ainsi rédigé :
« Art. 450-5. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables
des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à
l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
XVI. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4
septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XVII. - Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XVIII. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 précité
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XIX. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 précité
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XX. - Le I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXI. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin
1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le
stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de
toxines est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXII. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant
pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans et d'une amende de 9 000 EUR » sont remplacés
par les mots : « de trois ans et d'une amende de 45 000 EUR » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXIII. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende
» sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
XXIV. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende
» sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Article 7
Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination
des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de
destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de
matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout
autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR
d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un
réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé.
»
Article 8
Dans l'article 421-2 du code pénal, après les mots : « dans le sous-sol
», sont insérés les mots : « , dans les aliments ou les composants
alimentaires ».
Article 9
Le dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au délit mentionné » sont
remplacés par les mots : « aux délits mentionnés » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce délit » sont remplacés
par les mots : « ces délits ».
Article 10
Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les
mots : « et à l'article 421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et
aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».
Article 11
Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée,
les mots : « toute autre substance destinée à entrer dans la
composition d'un » sont remplacés par les mots : « tout autre élément
ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin ».
Article 12
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines
circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des
peines ».
II. - Après l'article 132-77 du même code, il est inséré un article
132-78 ainsi rédigé :
« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit
est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou
complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de
liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est
réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a
permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne
produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables
lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une
infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel
elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter
qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou
complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations
émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent
article. »
III. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS
DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE
FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER
LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code
pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures
destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par
ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande
instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Lorsque cette révélation
a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures
à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et
ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 EUR d'amende. Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende lorsque cette révélation a
causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs
conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions
du procureur de la République, par une commission nationale dont la
composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret
en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit
respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion,
qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires
et en informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux
membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à
l'article 132-78 du code pénal. »
IV. - Il est inséré, après l'article 221-5-1 du code pénal, un article
221-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes
d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort
de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter
la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices. »
V. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article
222-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus
par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
VI. - L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les
mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
VII. - Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article
222-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les
infractions prévues par la présente section est exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. »
VIII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article
224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus
par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
IX. - Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article
224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus
par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
X. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article
225-4-9 ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les
infractions prévues par la présente section est exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de
moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a
permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
XI. - Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article
225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les
infractions prévues par la présente section est exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de
moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a
permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
XII. - Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article
311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en
bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices. »
XIII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article
312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion
en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme
ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle. »
XIV. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée,
un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XV. - Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité,
un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite
de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a
permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices. »
XVI. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3
juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XVII. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin
1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de
moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a
permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices. »
Article 13
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article
434-7-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait,
pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations
issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou
un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs,
complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque
cette révélation est de nature à entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
|