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CODES
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Section 3
Compétences des organismes d'assurance maladie en matière de remboursement des
produits, actes ou prestations de santé remboursables
Article 41
I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « I. - La
participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 » ;
3° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La participation est fixée et peut être, dans les cas mentionnés à l'article
L. 322-3, réduite ou supprimée, dans des limites et des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance
maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette
décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée.
« L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L.
162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée
par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 322-3 du même code, les mots : « La
participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « La
participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2
peut être limitée ou supprimée ».
III. - L'article L. 251-4 du même code est abrogé.
Article 42
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « arrêtée par les ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots
: « établie dans les conditions fixées au présent article » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect
des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions
dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une
convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par
une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées
de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de
représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un
représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription
et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont
réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à
l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons
de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Dans
ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect
des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont
publiés au Journal officiel de la République française.
« Après avis de la Haute Autorité de santé, un acte en phase de recherche
clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une
période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa. L'inscription et la
prise en charge sont soumises au respect d'une procédure et de conditions
particulières définies par convention entre l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et la Haute Autorité de santé. »
Article 43
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsabilité », la fin du deuxième alinéa de l'article L.
162-16 est ainsi rédigée : « décidé par le Comité économique des produits de
santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition
conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire
de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité » ;
2° A l'article L. 162-16-4, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité » sont
remplacés par les mots : « par décision du comité, sauf opposition conjointe des
ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze
jours après la décision du comité » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5, les mots : « par arrêté des
ministres compétents après avis du comité » sont remplacés par les mots : « par
décision du Comité économique des produits de santé » et, après la première
phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du
comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de
quinze jours après cette décision. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6, les mots : « par un arrêté
des ministres compétents après avis du comité » sont remplacés par les mots : «
par décision du comité » et, après la deuxième phrase du même alinéa, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du
comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de
quinze jours après cette décision. » ;
5° L'article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à la fixation des prix des médicaments
à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4 » sont remplacés
par les mots : « aux décisions qu'il prend en application des articles L.
162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant,
les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal
officiel de la République française. » ;
c) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par
l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de
l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des
caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale
des organismes d'assurance maladie complémentaire. » ;
d) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité,
notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses
séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa
précédent. » ;
e) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article
432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant
aux travaux du comité ne peuvent, sous les mêmes peines, traiter une question
dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
« Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis
aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du
premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.
« Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur
nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le président adresse la
même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette déclaration est rendue
publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative. » ;
6° L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision
prise en application de l'article L. 162-16-4. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des produits
de santé et » sont remplacés par les mots : « le Comité économique des produits
de santé prononce, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-7, les mots : « les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du
Comité économique des produits de santé et » sont remplacés par les mots : « le
Comité économique des produits de santé peut prononcer, » ;
8° L'article L. 162-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions
conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou
entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant
des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations,
les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou
ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1,
peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des
prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité
sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et
du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables
aux infractions à ces décisions. » ;
9° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-9, les mots : « aux arrêtés
pris » sont remplacés par les mots : « aux décisions prises » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « l'arrêté
interministériel mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision
mentionnée » ;
11° L'article L. 165-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2. - Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque
ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le
distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à
l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des
produits de santé.
« Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par
convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou
prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une
organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique
des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à
l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des
produits de santé.
« La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de
l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou
prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation. » ;
12° L'article L. 165-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-3. - Le Comité économique des produits de santé peut fixer par
convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L.
162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de
marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le
distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à
l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des
produits de santé.
« Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont
inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou
plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la
description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces
fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans
les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à
défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. » ;
13° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 165-3-1, les
mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision
mentionnée » ;
14° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots
: « par arrêté » sont supprimés ;
15° L'article L. 165-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut, dans ce but, » sont remplacés par
les mots : « Le Comité économique des produits de santé peut » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 165-6, les mots : « d'un arrêté pris »
sont remplacés par les mots : « d'une décision prise » ;
17° Au troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 245-2, après les mots : « à
l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif », le mot : «
arrêté » est remplacé par le mot : « décidé » ;
18° A la fin de la première phrase du VII de l'article 12 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003),
après les mots : « sur la base d'un tarif », le mot : « arrêté » est remplacé
par le mot : « décidé ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est
ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale. »
Article 44
Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue au titre de la fonction
publique hospitalière les revenus tirés d'activités correspondant à des services
accomplis dans des établissements de santé ou dans des établissements ou
services sociaux et médico-sociaux et à la demande de ces établissements par des
médecins, infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.
Article 45
Après l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-2. - Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, un conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à
l'élaboration de la politique de financement des établissements de santé ainsi
qu'à la détermination et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses
d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation.
« Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la
détermination et au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses
d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, notamment celles
portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L.
162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil.
« Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle
est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent
de la décision prise et le conseil donne un avis sur la décision.
« Le conseil donne également un avis sur les orientations de la politique
salariale et statutaire et les conséquences financières de chaque projet
d'accord ou de protocole d'accord destiné à être conclu entre l'Etat et les
organisations syndicales.
« A la demande du ministre de la santé ou de la sécurité sociale, d'une
organisation représentative des établissements de santé ou de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, il donne un avis sur les projets de textes
réglementaires fixant des nouvelles normes de sécurité sanitaire applicables aux
établissements de santé. L'avis comporte notamment l'évaluation de l'impact
financier et l'analyse des conséquences de ces mesures sur l'organisation des
établissements.
« Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des
établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander
des études à des organismes extérieurs.
« La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux
d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cet arrêté fixe la liste des décisions prises sur proposition du conseil et
détermine les conditions dans lesquelles le conseil contribue à l'élaboration et
au suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie. »
Article 46
I. - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L.
6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces
et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les
praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième
alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de
contrôle régional établi par ladite commission. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de
l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en
particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base
des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette
prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles
d'assurance maladie de l'établissement. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 6115-4 du code de la santé
publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à
l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. »
Article 47
Après le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »
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