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CODES
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Section 4
Dispositif conventionnel
Article 48
I. - L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 » sont remplacés
par les mots : « , l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords
conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 » ;
b) Les mots : « , de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
budget » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « L'accord-cadre, », sont insérés
les mots : « les accords conventionnels interprofessionnels, » ;
b) Les mots : « de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du
budget » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés
par les mots : « vingt et un jours » et les mots : « ou de leur incompatibilité
avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application
ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins » sont remplacés
par les mots : « ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire
ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de l'accord-cadre, », sont insérés
les mots : « des accords conventionnels interprofessionnels, » et les mots : « à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à
la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont
remplacés par les mots : « à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie »
;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier
alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant pour les
médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins
exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code
de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les
autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux
représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de
représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en
oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations
syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par
une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs
de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire.
L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la
signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les
conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la
République française.
« L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et
les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont
applicables :
« 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui
souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la
demande ;
« 2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à
la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par
ces dispositions. »
II. - Après l'article L. 162-15-1 du même code, il est rétabli un article L.
162-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-2. - En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans
des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires
ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les
conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre
prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. »
III. - A. - L'article L. 162-14-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-2. - I. - En cas de rupture des négociations préalables à
l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou
d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L.
162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre
financier pluriannuel des dépenses de santé.
« Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les
règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.
« Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs
effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
« Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les
partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une
nouvelle convention au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en
vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de
l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent
article sont applicables à son renouvellement.
« II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels
de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette
désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième
alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil
pour l'avenir de l'assurance maladie. »
B. - L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.
C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, les références : «
L. 162-14-2 ou L. 162-5-9 » sont remplacées par les références : « L. 162-14-1
et L. 162-14-2 ».
D. - Aux articles L. 162-5-10, L. 162-5-14, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L. 315-1
et L. 722-1 du même code, la référence : « L. 162-5-9 » est remplacée par la
référence : « L. 162-14-2 ».
Article 49
I. - Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation
des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à
l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dans les zones mentionnées à
l'article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les
praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle. La convention fixe également les modalités de
calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations
auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui
bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des
caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives
des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent
au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de
leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ;
la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et
les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou
d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition
entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que
si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai
fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue,
dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de
santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
« 6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions
mentionnées à l'article L. 162-1-7.
« Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à
titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations
régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales
de santé concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique
et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 162-11 du même code, après les mots : «
frais accessoires », sont insérés les mots : « et la participation au
financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1 ».
III. - Les articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du même code sont
abrogés.
IV. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 645-2 du même code sont
supprimés.
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 645-5 du même code est ainsi rédigé :
« La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces
praticiens et est versée dans les conditions prévues par l'article L. 645-1. »
VI. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 722-4 du même code sont
supprimés.
VII. - L'article L. 162-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou
partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise
en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans
lesquelles le médecin présente ses observations » sont remplacés par les mots :
« une contribution » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de
modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les
conventions mentionnées à l'article L. 162-5. »
VIII. - A l'article L. 162-12-3 du même code, les mots : « tout ou partie des
cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou » sont supprimés.
IX. - A l'article L. 162-12-10 du même code, les mots : « tout ou partie des
cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou » sont remplacés
par les mots : « une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie
correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des
conditions ne respectant pas ces mesures ».
X. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « participation prévue aux articles L.
162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4 » sont remplacés par les mots : « participation
prévue à l'article L. 162-14-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de participation » sont remplacés par les
mots : « de la participation prévue à l'article L. 162-14-2 ».
XI. - Le dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du même code est supprimé.
XII. - A. - L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa du II est supprimée ;
2° Dans le IV, les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le cas
échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement » sont
supprimés.
B. - La deuxième phrase du 3 du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du
24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est
supprimée.
C. - La dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril
1996 précitée est supprimée.
Article 50
I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et
l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée
la référence : « , L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par les mots
: « ou dans l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « selon lesquelles les professionnels
conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à
l'accord national » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « aux professionnels », sont insérés
les mots : « ou aux centres de santé ».
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et
à l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est
insérée la référence : « , L. 162-32-1 » ; après les mots : « Les professionnels
conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à
l'accord national » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou dans
l'accord national » ;
2° Au treizième alinéa, après les mots : « l'adhésion du professionnel », sont
insérés les mots : « ou du centre de santé » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'adhésion des professionnels de
santé » sont insérés les mots : « ou du centre de santé ».
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, après les mots : « à l'article L.
162-14-1, », sont insérés les mots : « , en l'absence d'accord national pour les
centres de santé ».
IV. - L'article L. 162-12-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et
l'accord national mentionnés » ; les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par
les mots : « , L. 162-14 et L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par
les mots : « et de l'accord national » ; après les mots : « Les professionnels
conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à
l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence : « L. 162-14 », sont insérés les
mots : « ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des professionnels de santé », sont
insérés les mots : « ou des centres de santé ».
Article 51
Après l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 183-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-2. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie
peuvent conclure des contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le
but de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou
urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats
prévoient des engagements des professionnels concernés portant notamment sur
l'amélioration des pratiques et, le cas échéant, les dépenses d'assurance
maladie prescrites par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation
du respect de ces engagements.
« Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions
mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est
rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte
par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé
favorable. Ces contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
Article 52
Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1
du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur, dont la date d'échéance
intervient entre le le 1er août et le 31 décembre 2004, sont prorogées jusqu'au
31 décembre 2004.
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