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CODES
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Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Article 29
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI
ainsi rédigé :
« TITRE XXVI
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR
REJETS DES NAVIRES
« Art. 706-107. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution
des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues
et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du
titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans
les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la
compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée
à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la
zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande
complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge
d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de
grande instance de Paris.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral
maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces
infractions.
« Art. 706-108. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le
jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des
espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français,
le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande
instance de Paris.
« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée
à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des
infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises
dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d'instruction,
la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance
mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort
fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence
concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son
attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que
soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de
grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les
infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir
le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction
d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs
observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit
jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance
ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article
706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le
juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa
connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de
chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le
procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République près le tribunal compétent en application de
l'article 706-109.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre
de l'instruction.
« Art. 706-111. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110
peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans
les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou
des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se
trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la
juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la
chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou
la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception
du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est
porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère
public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la
chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de
l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre
criminelle. »
Article 30
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier
du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1
intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26,
un paragraphe 2 intitulé : « Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 EUR
d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement
et de 1 000 000 EUR d'amende » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de
ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre
fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans
d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende » sont remplacés par les
mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 EUR d'amende » ;
4° Dans l'article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et »
sont supprimés ;
5° L'article L. 218-21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 218-19 », sont
insérés les mots : « et L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 »
sont remplacés par les références : « , L. 218-13 à L. 218-19 et L.
218-22 » ;
6° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section
en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le
capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de
navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par
imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les
conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer
tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention
en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires
pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une
pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies
navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de
celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « L. 218-12 et L. 218-13 »
sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : «
de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles »
sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000
EUR d'amende » ;
d) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant
dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4
000 EUR d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou
indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible
ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées
à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 EUR d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L.
218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les
catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou
d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à
une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de
la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II
sont réunies, les peines sont portées à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 EUR d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie
à l'article L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente
à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison
transportée ou du fret. » ;
e) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents »
sont remplacés par les mots : « I et II » et, avant les mots : « Les
peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;
f) A la fin du même alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « au présent article » ;
g) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « V. - » ;
7° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la
présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire
la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de
celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
» ;
8° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L.
218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de
l'article 131-39 du code pénal. » ;
9° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des
juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues
par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à
706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
« Art. 706-107. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution
des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues
et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du
titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans
les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la
compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les
infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée
à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la
zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande
complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge
d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par
les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de
grande instance de Paris.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral
maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces
infractions.
« Art. 706-108. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le
jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des
espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français,
le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande
instance de Paris.
« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée
à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des
infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises
dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d'instruction,
la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance
mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort
fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence
concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son
attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que
soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge
d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police
compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-110. - Le procureur de la République près un tribunal de
grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les
infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir
le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction
d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs
observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit
jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance
ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article
706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le
juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa
connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de
chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le
procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République près le tribunal compétent en application de
l'article 706-109.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre
de l'instruction.
« Art. 706-111. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110
peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans
les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou
des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée
au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se
trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la
juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la
chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou
la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception
du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le
ministère public peut également saisir directement la chambre de
l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le
juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois
prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est
porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère
public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la
chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de
l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre
criminelle. »
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