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CODES
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Section 5
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts
Article 31
L'article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 30 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le
premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR
d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer
les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible
à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à
cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu
par le deuxième alinéa.
« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail
pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le
premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR
d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le
cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »
Article 32
I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de
nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un
dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à
quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 EUR d'amende. »
II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt
ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »
III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente
ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion
criminelle à perpétuité et à 200 000 EUR d'amende. »
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