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SECTION 5 INCENDIES DE FORETS

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

SECTION 1 INFRACTIONS EN MATIERES ECONOMIQUE ET FINANCIERE | SECTION 2 INFRACTIONS EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE | SECTION 3 ACTES DE TERRORISME | SECTION 4 POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES | SECTION 5 INCENDIES DE FORETS | SECTION 6 INFRACTIONS EN MATIERE DOUANIERE | SECTION 7 CONTREFACON | SECTION 8 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

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Section 5

Dispositions relatives aux infractions

en matière d'incendie de forêts

 

Article 31


L'article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Article 32


I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 EUR d'amende. »

II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 EUR d'amende. »

 

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