|
CODES
| |
Section 6
Organisation régionale
Article 66
I. - L'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble
des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation
annuelle. » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et
la mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle
négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux
orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
« L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des
actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des
priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
« L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions
contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie,
notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle
est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de
tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes
d'information.
« Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union
régionale bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des
services du contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et
local situés dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire
à l'exercice de ses responsabilités.
« Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L.
182-2, est conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale
concernés, et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les
parties contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes
apportent leur concours à l'union régionale.
« La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un
organisme local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2.
Une convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant
que de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée. »
II. - L'article L. 183-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « d'administration » sont
supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'administrateurs des caisses primaires »
sont remplacés par les mots : « de membres du conseil des caisses primaires ».
III. - Après l'article L. 183-2 du même code, sont insérés trois articles L.
183-2-1 à L. 183-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 183-2-1. - Le conseil de l'union régionale délibère sur :
« 1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
« 2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné
à l'article L. 183-2-3 ;
« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union
régionale ;
« 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein
desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et
d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du
conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités
fixées par décret.
« Art. L. 183-2-2. - Le directeur dirige l'union régionale des caisses
d'assurance maladie. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le
conseil.
« Il est notamment chargé :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à
l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion
administrative, financière et immobilière ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de
négocier et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord,
notamment le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes
mentionné à l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé
de la compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application.
« Art. L. 183-2-3. - Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion
interrégimes est conclu entre chaque union régionale des caisses d'assurance
maladie mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au
plan régional les objectifs quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins,
d'amélioration des pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs
associés à ces objectifs, les modalités d'évaluation des résultats des unions
régionales et de mise en oeuvre de la modulation des ressources notamment en
fonction de ces résultats.
« Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à
chaque union régionale.
« Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les
unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union
nationale. »
IV. - L'article L. 183-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 183-3. - Les directeurs et agents comptables des unions régionales des
caisses d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les personnes
inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale
concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux
fonctions des directeurs et agents comptables, sous les garanties, notamment de
reclassement, prévues par la convention collective.
« Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être
assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un
praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance
maladie situé dans le ressort territorial de l'union.
« Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant,
être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou
régional situé dans le ressort territorial de l'union.
« Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient
périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les
recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement. »
Article 67
I. - L'intitulé de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisation des soins ».
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 1 intitulée « Réseaux
» et comprenant les articles L. 162-43 à L. 162-46.
III. - La même section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Coordination des soins
« Art. L. 162-47. - Une mission régionale de santé constituée entre l'agence
régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance
maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces
deux institutions. Elle détermine notamment :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des
professionnels de santé libéraux en tenant compte du schéma régional
d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé
publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou
urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à
l'article L. 162-14-1 ;
« 2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants
dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins
libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins
prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
« 3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi,
destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du
système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique
ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de
développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
« 4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et
le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.
« Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par
décret.
« Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à
l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du
code de la santé publique.
« Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et
au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte
annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
« La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
« La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à
l'article L. 1411-14 du code de la santé publique. »
IV. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 6121-2 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies par
la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article. »
Article 68
Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la
base du volontariat, sont autorisées à mener pendant une durée de quatre ans une
expérimentation créant une agence régionale de santé, qui s'appuiera sur
l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé
mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à
l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre
les organismes d'assurance maladie, la région, si elle est déjà membre de
l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences
régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance
maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé
ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient
antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé
peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du
code de la santé publique.
Article 69
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou conseils
d'administration » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : «
Conseils et conseils d'administration » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 121-2, les mots : « le conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil
d'administration » et le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots : «
membres du conseil ou les administrateurs » ;
4° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : «
général ou un directeur » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le directeur
», sont insérés les mots : « général ou le directeur » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « du directeur
», sont insérés les mots : « général ou du directeur » ;
d) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « du conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil
d'administration » ;
e) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil
d'administration » ;
f) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « directeur », sont insérés les mots
: « général ou le directeur » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-3, les mots : « le conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil
d'administration » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-5, les mots : « des conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils
d'administration » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « des conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils
d'administration » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 143-7, les mots : « conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou conseils
d'administration » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 146-7, le mot : « administrateur » est
remplacé par les mots : « membre d'un conseil » ;
10° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un conseil » sont
remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil » ;
c) Dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : « le conseil » sont
remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil » ;
11° A l'article L. 153-4, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés
par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
12° A l'article L. 153-5, les mots : « le conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
13° A l'article L. 153-8, les mots : « Les conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
14° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 183-2, les mots : «
d'administrateurs » sont remplacés par les mots : « de membres des conseils » ;
15° A l'article L. 200-3, les mots : « Les conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
16° Dans le premier alinéa de l'article L. 216-2, les mots : « conseil
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil
d'administration » ;
17° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II,
les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du
conseil et les administrateurs »;
18° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots
: « membres du conseil ou administrateurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'administrateur » sont remplacés par les
mots : « de membre du conseil ou d'administrateurs » ;
19° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « maladie », la fin de la phrase est supprimée ;
b) Au 7°, après le mot : « conventionnelles », la fin de la phrase est supprimée
;
20° Aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 221-5,
les mots : « d'administration » sont supprimés ;
21° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «
le conseil ou les conseils d'administration » ;
b) Après les mots : « la qualité », sont insérés les mots : « de membres du
conseil ou » ;
22° A l'article L. 224-5-2, les mots : « des directeurs de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots :
« du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et des directeurs » ;
23° A l'article L. 224-9, les mots : « aux conseils d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « au
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
et aux conseils d'administration » ;
24° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil d'administration et de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont
remplacés par les mots : « du conseil et de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, des conseils d'administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « du conseil ou des conseils d'administration » ;
25° Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 224-12, les mots : « conseils
d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou conseils
d'administration » ;
26° L'article L. 226-1 est complété par les mots : « sous réserve des
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-3-1 » ;
27° L'article L. 227-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration et par le directeur » sont remplacés par les
mots : « ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le
directeur » ;
b) Les mots : « directeur de la Caisse » sont remplacés par les mots : «
directeur général de la Caisse » ;
28° L'article L. 227-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration » sont remplacés par les mots : « ou du conseil
d'administration » ;
b) Après les mots : « professionnelles et par le directeur », est inséré le mot
: « général » ;
29° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-1,
après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « général ou le directeur
» ;
30° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II, les mots : « aux
conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « aux conseils ou aux
conseils d'administration » ;
31° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II,
après le mot : « des », sont insérés les mots : « conseils ou des » ;
32° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre III du livre II, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : «
des membres du conseil et » ;
33° A l'article L. 231-1, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots
: « membre du conseil ou administrateur » ;
34° A l'article L. 231-2, les mots : « des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
35° L'article L. 231-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'administration » et les mots : «
d'administrateurs » sont respectivement remplacés par les mots : « ou au conseil
d'administration » et les mots : « de membres du conseil ou d'administrateurs »
;
b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « conseil d'administration » et les
mots : « conseils d'administration » sont respectivement remplacés par les mots
: « conseil ou au conseil d'administration » et les mots : « conseils et des
conseils d'administration » ;
36° A l'article L. 231-4, les mots : « conseil d'administration » et « conseils
d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil ou du
conseil d'administration » et les mots : « conseils ou des conseils
d'administration » ;
37° L'article L. 231-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'administrateur » sont remplacés par les
mots : « Le membre du conseil ou l'administrateur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'un conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » ;
38° A l'article L. 231-6, les mots : « des conseils d'administration » et «
administrateurs » sont respectivement remplacés par les mots : « des conseils ou
des conseils d'administration » et les mots : « membres du conseil ou
administrateurs » ;
39° L'article L. 231-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : «
membre du conseil ou administrateur » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « d'administration » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots :
« ou d'un conseil » ;
40° A l'article L. 231-7, les mots : « conseils d'administration » et « conseil
d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « conseils ou
conseils d'administration » et les mots : « conseil ou du conseil
d'administration » ;
41° A l'article L. 231-8, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés
par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
42° L'article L. 231-8-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par
les mots : « Le conseil ou le conseil d'administration » ;
b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'administration »
sont remplacés par les mots : « ou du conseil d'administration » ;
c) Dans la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conseil », sont
insérés les mots : « ou le conseil » ;
d) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « d'administration »
sont supprimés ;
43° A l'article L. 231-9, les mots : « d'un conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » et
les mots : « administrateurs salariés » sont remplacés par les mots : « membres
d'un conseil ou administrateurs salariés » ;
44° A l'article L. 231-10, les mots : « d'un conseil d'administration » et « des
conseils d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un
conseil ou d'un conseil d'administration » et les mots : « des conseils ou
conseils d'administration » ;
45° A l'article L. 231-11, les mots : « d'administrateur » et « l'administrateur
salarié » sont respectivement remplacés par les mots : « de membre du conseil ou
d'administrateur » et les mots : « le membre du conseil ou l'administrateur
salarié » ;
46° A l'article L. 231-12, les mots : « administrateurs » sont remplacés, à
trois reprises, par les mots : « membres du conseil ou administrateurs » ;
47° Les articles L. 251-2 et L. 251-3 sont abrogés ;
48° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « d'administration »
sont supprimés ;
49° A l'article L. 262-1, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
50° A l'article L. 272-1, le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots
: « membres du conseil ou les administrateurs » ;
51° A l'article L. 281-2, les mots : « du conseil d'administration » sont
remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
52° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 281-3, les mots : « du
conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du
conseil d'administration » ;
53° A l'article L. 281-5, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
54° Au dernier alinéa du V de l'article L. 281-6, après les mots : « cas, le
conseil », les mots : « d'administration » sont supprimés.
II. - L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « maintenues », les mots : « dans des
limites fixées par décret, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut
verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une
somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou
fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent
article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus
au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité
privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. »
|