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CODES
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TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 47
L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un
16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et
spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et
comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
Article 48
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par
un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à
un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition
des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union
internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare,
au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union
internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement
des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système
satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications,
est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après
avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le
demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de
fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une
redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union
internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux
de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements
souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les
utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec
d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des
fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux
assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union
internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III
du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible
avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de
l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications
techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications
ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres
Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec
d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à
l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs
à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission
de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes,
utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration
pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de
l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par
le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus
par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de
l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant
l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des
tiers ou qui sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à
un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de
l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas
les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires,
le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer
dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été
adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son
encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure
prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre,
décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union
internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant,
des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur,
notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles
concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le
territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration
pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est
affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications,
en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats
membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées
et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de
l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue
au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
75 000 EUR le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système
satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications,
sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette
exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un
constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et
de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent
rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit
article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte
en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées
en application de l'article L. 97-2. »
Article 49
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences
de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation
de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si
elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence,
solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications,
dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au
VI de l'article L. 97-2.
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