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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Chapitre Ier
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est complétée par un titre IV
intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la
profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre
Etat membre ».
Article 2
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions relatives à
l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».
Article 3
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 83 ainsi rédigé :
« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre
permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout
autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.
« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve
des dispositions du présent chapitre. »
Article 4
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 84 ainsi rédigé :
« Art. 84. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son
titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du
tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur
production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat
membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit,
établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les
conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des
membres du Conseil national des barreaux.
« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession
dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou
définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour
prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat
d'origine. »
Article 5
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 85 ainsi rédigé :
« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne
peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat
membre où il a été acquis.
« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de
l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève
ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre
où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel
il est inscrit en France. »
Article 6
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 86 ainsi rédigé :
« Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon
les règles prévus à l'article 27.
« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa
s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le
titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut
d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé
est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »
Article 7
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 87 ainsi rédigé :
« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut
exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui
a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement
d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été
acquis, à condition :
« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue
par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice
sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue
à l'article 83 ;
« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu
par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales
juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé ;
« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et
de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;
« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux
seuls membres des professions mentionnées au 1°.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies,
l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier
alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement
au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au
sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le
titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé. »
Article 8
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 88 ainsi rédigé :
« Art. 88. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à
l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine,
le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où
l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses
observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant,
de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de
l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est
augmenté d'un mois. »
Chapitre II
L'accès à la profession d'avocat
Article 9
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à
l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ».
Article 10
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 89 ainsi rédigé :
« Art. 89. - L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine,
qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire
national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français,
est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant
des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée. Il
justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au
sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine
justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire
national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée
moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère
effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de
l'intéressé à poursuivre celle-ci. »
Article 11
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 90 ainsi rédigé :
« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil
de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le
conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement
des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas
d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre
public.
« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé
a prêté le serment prévu à l'article 3.
« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions
du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre
professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 85. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 12
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
Article 13
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 91 ainsi rédigé :
« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à
l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. »
Article 14
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un
article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent
avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne
et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice
permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où
la qualification a été acquise. »
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