|
CODES
| |
[ TITRE I OBLIGATIONS DE SERVICES PUBLICS DES TELECOMMUNICATIONS ] [ TITRE II CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM ] [ TITRE III STATUT DE FRANCE TELECOM ] [ TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ]
TITRE Ier
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications
est intitulé : « Les obligations de service public ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : «
Le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés
par les mots : « Les obligations de service public sont assurées », et
les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles
comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit
à tous :
« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce
service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des
communications par télécopie et des communications de données à des débits
suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à
destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des
appels d'urgence.
« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en
cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la
possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques
aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur
saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de
mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la
consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur
chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent
code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer
à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou
occupant de bonne foi ;
« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes
imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L.
35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur
le domaine public ;
« 4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux
handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés
aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient
les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable
de ces services.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées
dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de
personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant
toute discrimination fondée sur la localisation géographique de
l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes
du service universel.
« Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l'une des composantes du
service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1
tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire
national et capable de l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs
chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue
d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et
tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces
prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le
ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable
d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.
« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service
universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de
service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée
tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée,
à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de
régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets
prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à
des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces
obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne
peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le
cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel.
« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service
universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au
titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé
au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des
conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations
réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à
un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent
article sont exonérés de contribution au financement du service
universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service
universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à
certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L.
35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même
article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive
réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive
au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.
« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis
au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des
obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive
pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par
le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du
service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse
des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de
gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les
contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les
modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur,
l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des
sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance,
elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public
ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si
les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont
imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les
conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à
des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du
partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de
gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine
également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur
nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des
coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités
comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio
et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du même code est supprimé.
V. - L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de services avancés de téléphonie
vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de
services avancés de téléphonie vocale » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 35-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à compter de l'exercice
budgétaire 1997, » sont supprimés.
VII. - L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 35-7. - Après consultation publique et avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet
au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport
sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation
détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des
services de télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce
chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue
les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies
de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant
de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le
contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux
besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.
« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du
territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à
Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du
territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies
à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n°
96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de
France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques
les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans
le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité
d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »
VIII. - Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article
L. 35-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-8. - Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7,
le ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de
relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. »
IX. - Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots : « Propose au
ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot :
« Détermine ».
Article 2
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont
remplacés par les mots : « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées
ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés
par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant
public, et de France Télécom, ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont
remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur
d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité », et les
mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par
le mot : « contribue » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de
la défense nationale et de la sécurité publique en application de
l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom,
à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient
en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité,
affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants
de l'Etat sur le territoire national ;
« b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements
du Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent »
sont remplacés par le mot : « participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont
remplacés par les mots : « elle peut ».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants
publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : «
fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant
» sont supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom
» ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont
remplacés par les mots : « de l'exploitant public », et les mots : «
les deux exploitants publics » par les mots : « les deux entreprises ».
XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom
» sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir
le service universel des télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de
plan », sont insérés les mots : « de l'exploitant public » et, après
les mots : « et de cahier des charges », sont insérés les mots : « de
l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service
universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de
fournir le service universel des télécommunications ».
Article 3
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « aux articles 44,
45, 49 et 51 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 45 et
49 ».
II. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16,
les mots : « et que la société prévue à l'article 51 de la présente
loi est tenue de diffuser » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits
d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°
2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales
de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé
Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques
assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne
terrestre. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est complétée
par les mots : « , ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de
la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de
crise. »
V. - L'article 51 est abrogé.
VI. - L'article 54 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et diffuser par la société prévue
à l'article 51 » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux
sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés
nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale,
à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps
de crise. »
VII. - Le II de l'article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à
l'article 51 » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à
l'article 51 » sont supprimés.
VIII. - L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.
|