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CODES
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TITRE I ETHIQUE ET BIOMEDECINE | TITRE II DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTERISTIQUES GENETIQUES | TITRE III DON ET UTILISATIONS DES PRODUITS ET ELEMENTS DU CORPS HUMAIN | TITRE IV PROTECTION DES INVENTIONS JURIDIQUES BIOTECHNOLOGIQUES | TITRE V PRODUITS DE SANTE | TITRE VI PROCREATION ET EMBRYOLOGIE | TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
TITRE II
DROITS DE LA PERSONNE
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude génétique des caractéristiques » sont
remplacés par les mots : « l'examen des caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut
être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit
préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée
de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de
l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique, les mots : « Médecine prédictive » sont remplacés par les
mots : « Examen des caractéristiques génétiques ».
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique de ses
caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de ses
caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou
à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli
préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10
du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : «
l'examen ».
Article 5
I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune
identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. »
;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche
scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par
écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été
dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou
son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du
présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette
personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à
l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou
l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de
la personne.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou
son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de
sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou
de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée
dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui
atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du
médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son
représentant légal.
« La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa
famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle
indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle
dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont
transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par
l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur
permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de
conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.
« Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son
anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut
servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L.
1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques
est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée
ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent
article. »
III. - L'article L. 1131-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-3. - Sont seuls habilités à procéder à des examens des
caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par
empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par
l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de
recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie
réglementaire. »
IV. - L'article 223-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses
empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. »
V. - L'article 226-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 226-27. - Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans
avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11
du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. »
Article 6
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-4. - La conservation et la transformation d'éléments et produits
du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections
d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont
régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;
2° Le 2° de l'article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« 2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à
l'article L. 1131-3 ; »
3° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;
4° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-7. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine,
effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits du corps humain, qui
sont soumis aux dispositions du livre II de la première partie. » ;
5° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-6. - Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article
131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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