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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET AUX
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 15
L'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des
dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive
89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée
et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou
ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée
pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite
à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle
et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins
dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession
d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat
d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.
»
Article 16
Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée est ainsi rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique
et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès
au centre régional de formation professionnelle des avocats. »
Article 17
Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret
professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au
cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des
professionnels, des juridictions et des organismes divers.
« Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un
stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président
du conseil d'administration du centre régional de formation
professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de
conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu
connaissance en cours de formation ou de stage. »
Article 18
L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de
formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement
est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et
des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou
organisme qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation
professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du
centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat
des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le
respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la
profession d'avocat ;
« 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la
formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus
par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires
prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;
« 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant,
en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de
formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur
formation complémentaire ;
« 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du
code du travail ;
« 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués
par les personnes admises à la formation ;
« 6° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 7° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa
de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »
Article 19
Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur
proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de
chaque centre régional de formation professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes,
après consultation des centres concernés par le Conseil national des
barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de
formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au
centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article
1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la
publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces
biens.
« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des
barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de
formation et de recherche juridique. »
Article 20
Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée sont supprimés.
Article 21
Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats
inscrits au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des
activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de
formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les
modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 22
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même
barreau ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de
laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.
Article 23
L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a... (le reste
sans changement). » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement
intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur
l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur
général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà
été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession,
se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation
d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du
droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil
de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au
tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation
d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en
une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier
ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent
être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil
de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces
membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil
de l'ordre. » ;
3° Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont
remplacés par les mots : « De concourir à » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation
de formation continue prévue par l'article 14-2. »
Article 24
A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les
mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la
liste du stage » sont supprimés.
Article 25
Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée sont ainsi rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la
profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le
Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales
les règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les
principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les
programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres
régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de
financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont
dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales
d'obtention des mentions de spécialisation. »
Article 26
L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié
:
1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage »
sont supprimés ;
2° Les neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés.
Article 27
Le chapitre V du titre Ier ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
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