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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 28
L'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque
cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats
relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme
conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les
avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent
connaît également des infractions et fautes commises par un ancien
avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau
ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans
le ressort de l'instance disciplinaire. »
Article 29
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de
l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du
ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner
plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil
de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants
sont nommés dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des
conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens
membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins
de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du
premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline
peuvent être déférées à la cour d'appel.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant
en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le
nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la
formation plénière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 30
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée,
il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme
conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq
membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier
ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les
membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des
membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des
anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis
moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi
que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de
l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la
formation plénière. »
Article 31
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de
l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel
dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève
l'avocat mis en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier
qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite
disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après
instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat
poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction
contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou
suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la
formation de jugement réunie pour la même affaire.
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé,
le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »
Article 32
I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le
conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier,
suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque
ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette
mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du
conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article
22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation
disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent
article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête
de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la
mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale
et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être
déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier
dont il relève ou le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots :
« aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article
24 ».
Article 33
L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : «
l'instance disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé
» sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée
» ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un
barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance
disciplinaire située » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un
barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance
disciplinaire située en France métropolitaine ».
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