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CODES
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[ TITRE I LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DELINQUANCE ET DE CRIMINALITE ] [ TITRE II ACTION PUBLIQUE ENQUETE INSTRUCTION JUGEMENT APPLICATION DES PEINES ] [ TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ LOI PERBEN II (VERSION ACTUALISEE) ] [ LOI DU 15 MARS 2004 SUR LES SIGNES RELIGIEUX ]
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions diverses
Article 205
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice créée
par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence
de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice peut
exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour
les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par
convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.
L'agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le
compte de l'Etat des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du
domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation, entre
l'Etat et l'agence, d'une convention qui prévoit notamment les conditions
et la durée de ces missions.
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a
compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur
le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en
dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.
Article 206
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3-2 de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité,
les mots : « d'un diplôme d'Etat » sont remplacés par les mots : «
d'une qualification reconnue par l'Etat ».
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 207
I. - Les dispositions des articles 1er, 2, 14, 21, 22, 24 à 26, 33, 44,
85, 86, 89, 92, 95 à 100, 117, 118, 122 à 124, du I de l'article 128,
des articles 133, 137, 138, du I de l'article 148, des articles 149, 153,
156, 157, 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004.
Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant
aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant
de l'article 44 de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005,
remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.
II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve
des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales
de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération
conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de
l'application des peines compétents et les chambres de l'application des
peines des cours d'appel compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les
condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de
cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la
condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée
de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen
par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine
et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou
pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas
encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure
pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 186 de la présente
loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application
de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11
prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par
des références à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 54 et des III et IV de l'article 55 de
la présente loi ainsi que celles de l'article 712-11 du code de procédure
pénale résultant de l'article 161 de ladite loi, en ce qu'elles
concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de
l'application des peines en matière de réduction de peine,
d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir,
entreront en vigueur le 31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant
du I de l'article 186 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre
2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve
qu'à son premier alinéa les mots : « il est remis » soient remplacés
par les mots : « il peut être remis ».
VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant
des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de l'article 178
de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de
procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 68 de la présente
loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1° Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République
décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa
décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la
justifient. » ;
2° L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité
n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le
procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans
le cas où l'auteur des faits serait identifié. »
Article 208
Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur
des dispositions de l'article 100 valent mandat de dépôt lorsque l'accusé
est détenu en vertu de ce titre.
Article 209
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des
dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut.
L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat
d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de
l'article 135-2 du code de procédure pénale.
Article 210
Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant du V de l'article 168 sont applicables aux seules réductions
de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet
article.
Article 211
Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des
dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans
préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de
l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale.
Article 212
L'ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration
des naissances en Guyane est abrogée.
Article 213
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du
code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de
la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats
membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réserve
de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande
d'entraide.
Article 214
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV
du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en
vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure
d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne
est applicable à la France.
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la
présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre
1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
est applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat
destinataire de la demande d'extradition.
III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code
résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10
mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables
qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en
vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même
code sont applicables aux recours formés contre les décrets
d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.
Article 215
I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure
pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne
sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France
concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration
faite par le gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre
du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux
procédures de remise entre Etats membres.
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure
pénale dans leur rédaction issue de l'article 17 de la présente loi ne
sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un
Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32
de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les
faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen
ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les
dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont
applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée
a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant
d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y
afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue
aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat
d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu
par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de
l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure
applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code
et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à
compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée
a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant
d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition
y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle
ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est
celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale
sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée
conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante
jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée.
Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles
695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles
commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
Article 216
I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure
pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles résultant de l'article 48 de la présente loi
sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de
publication de cette loi au Journal officiel de la République française,
mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues
par l'article 706-53-2 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date
de publication de cette loi au Journal officiel de la République française,
une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues à
l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois,
les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si
la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter
du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à
cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la
procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I
et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature
criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même
code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie
nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux
recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et
l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux
obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception
de celles prévues à son avant-dernier alinéa.
Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des
traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les
informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115-2 du
code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts
et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période
de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au
Journal officiel de la République française.
La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée
en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie
des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Chapitre III
Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et
Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Article 217
I. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV,
XVII), 13, 14, 17 à 22, 23 (I à IV), 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35,
37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74
à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205,
207 à 211 et 213 à 216 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV,
XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38
à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135
(I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211
et 213 à 216 sont applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 7 à 11, 12
(I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38
à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135
(I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211
et 213 à 216 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Les articles 6 (I à XV), 7, 8, 12 (I, II, IV à XIII), 13, 19, 30
à 32, 34, 35, 38 à 41, 44, 46, 50, 51, 54, 55 (I), 173 à 177, 179 (I),
180, 182, 183 (II) et 194 sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
V. - Les articles 3, 6 (XVI à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 11, 12 (XIV, XV,
XVII), 20, 24, 27, 30, 34, 37 (II), 45, 52, 53, 55 (III), 56 (VI), 57 à
61, 73, 126, 131 (II), 146, 206 à 209, 211 et 213 à 216 sont applicables
à Mayotte.
Article 218
I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,
aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident
de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières
classes à la réglementation applicable localement en matière de
transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende,
l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire
qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé
:
« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre
premières classes à la police des services de transports publics
routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées
par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés
de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires
du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente
ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par
le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de
première instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du
contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence
et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut
de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir
le contrevenant. »
Article 219
I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous
surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines
privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte. »
II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des
rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé
:
« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de
l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et à Mayotte. »
III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines
punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe
est complétée par un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 220
I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure
pénale résultant de l'article 17 de la présente loi sont, sous réserve
des dispositions du III du présent article, applicables à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux
articles 878 et 879 du même code et aux articles 904 et 905 dudit code
sont applicables.
III. - Les trois derniers alinéas de l'article 695-15 du même code, en
ce qu'ils font référence au Système d'information Schengen, ne sont
applicables qu'au territoire européen de la République française.
Chapitre IV
Dispositions modifiant les codes des communes applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à la
Nouvelle-Calédonie
Article 221
Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément
aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
Article 222
Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie,
il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément
aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
Article 223
Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant
le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le
dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément
aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la
communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal
s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de
l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »
Article 224
Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi
n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour
la justice :
- ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans
la fonction publique de l'Etat des agents de l'administration territoriale
de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;
- ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et
adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et
à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la justice ;
- ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation
de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
(1) Loi n° 2004-204.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 784 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n° 856
;
Avis de M. François d'Aubert, au nom de la commission des finances, n°
864 ;
Discussion les 21, 22 et 23 mai 2003 et adoption le 23 mai 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 314 (2002-2003) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n°
441 (2002-2003) ;
Avis de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des finances, n° 445
(2002-2003) ;
Discussion les 1er, 2, 7 et 8 octobre 2003 et adoption le 8 octobre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1109 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n°
1236 ;
Discussion les 26 et 27 novembre 2003 et adoption le 27 novembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 90 (2003-2004) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, n°
148 (2003-2004) ;
Discussion les 20 et 21 janvier et adoption le 23 janvier 2004.
Sénat :
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 173 ;
Discussion et adoption le 4 février 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1376 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1377 ;
Discussion le 4 février 2004 et adoption le 11 février 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 publiée au Journal officiel de
ce jour.
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