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CODES
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[ TITRE I ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ] [ TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE V OBJECTIFS DE DEPENSES REVISES POUR 2004 ] [ TITRE VI MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE
Article 19
I. - L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5121-10. - Pour une spécialité générique définie au 5° de
l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée
avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui
s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de
cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt
de la demande.
« Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité
générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché de la spécialité de référence.
« Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité
générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai
de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut
intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété
intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
« Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient
disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle
attachés à une spécialité de référence si le titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a
communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de
l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération
du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son
conseil d'administration. »
II. - Le 1° de l'article L. 5121-20 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération
des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies
au 5° de l'article L. 5121-1, les modalités de création de groupes génériques
en l'absence de spécialité de référence, ces groupes étant définis
au 5° de l'article L. 5121-1, et la procédure d'inscription au répertoire
des groupes génériques mentionnés à l'article L. 5121-10 ; ».
Article 20
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L.
162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 2003, en
tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité
des avis rendus par la Commission de la transparence.
Article 21
I. - Après l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 162-16-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5. - Le prix de cession au public des spécialités
disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré
le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal
au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise
au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier,
auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie
prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation
de ces spécialités.
« A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité,
le prix de cession au public est fixé par arrêté des ministres compétents
après avis du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze
jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité
figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation
de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après
l'obtention de cette autorisation. La fixation du prix de cession tient
compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité,
des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de
vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles
d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical
apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à
l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la
gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
« Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public
n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur
cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le
marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par
l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à
usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la
base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa
et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou,
à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires
exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans
lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les
engagements que doit prendre l'entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le
titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et
arrêtés mentionnés ci-dessus. »
II. - Au l° de l'article L. 162-17-4 du même code, après les mots : «
Le prix », sont insérés les mots : « ou le prix de vente déclaré
mentionné à l'article L. 162-16-5 », et, après les mots : « de ces médicaments
», sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux inscrits sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ».
III. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé
publique est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le
cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16-5
du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux
stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie,
de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 22
I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 1 comprenant les
articles L. 162-20 à L. 162-21-1 et intitulée « Dispositions générales
».
II. - A l'article L. 162-21 du même code, les mots : « établissements
de soins » sont remplacés par les mots : « établissements de santé ».
III. - L'article L. 162-21-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-1. - L'assuré est dispensé, pour la part garantie par
les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions
fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation
dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de
l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1. »
Article 23
I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre 1er du code de
la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 comprenant les
articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 et intitulée « Frais
d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation
et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé
privés ».
II. - L'article L. 162-22-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour les établissements de santé
privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
» sont remplacés par les mots : « Pour les activités de psychiatrie et
de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et
b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées
par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de
l'article L. 162-22-6 » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que des tarifs des
prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou
reconnues au sein d'un établissement » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation
faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. » ;
4° Les 6° et 7° sont abrogés.
III. - L'article L. 162-22-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif
aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e
de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant
annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le contenu
de cet objectif est défini par décret.
« Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en
fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce
montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43,
les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements
de santé ou des services ou des activités de ces établissements se
trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés
auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. » ;
2° Au II, après les mots : « au titre des soins dispensés l'année précédente
», sont insérés les mots : « , des prévisions de l'évolution de
l'activité des établissements pour l'année en cours ».
IV. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-3. - I. - Chaque année, l'Etat détermine :
« 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque
région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions
peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
« 2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des
tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par
les agences régionales ;
« 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées
dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.
« II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de
l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires
d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du
montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa
répartition par région, par établissement et par nature d'activité.
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des
soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées
pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année
en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au
l° de l'article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect dans les
conditions prévues au I du présent article.
« III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les
modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes
obligatoires d'assurance maladie. »
V. - L'article L. 162-22-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-4. - Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect
des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales
de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article
L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données
disponibles sur l'activité des établissements et notamment des
informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de
la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs
du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du conseil régional
de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder
à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la
qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen
d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de
l'article L. 162-22-3. »
VI. - L'article L. 162-22-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-5. - I. - Les tarifs des prestations afférents aux
activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements
de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés
dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens.
« Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du
II de l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours.
« II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités
de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements
de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6. »
VII. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6122-19 du code de la
santé publique, les mots : « du présent code et du 7° de l'article L.
162-22-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Article 24
L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des
soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner
l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de
ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à
la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements
de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste
précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements
de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits
ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires
pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation
et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
»
Article 25
I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 intitulée «
Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie des établissements de santé » et comprenant
les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-6. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des
organisations nationales les plus représentatives des établissements de
santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à
facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en
centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements
suivants :
« a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux
locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et
des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées
mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;
« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à
participer au service public hospitalier ;
« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté
pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de
l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée ;
« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés
aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
avec l'agence régionale de l'hospitalisation ;
« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés
aux b, c et d.
« Ce décret précise :
« 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base
desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des
moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en
charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des
patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans
prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation
faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
« Art. L. 162-22-7. - L'Etat fixe la liste des spécialités
pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge,
sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance
maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même
article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et
prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une
prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées.
« Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge
par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui
ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et
prestations établi par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation dans des conditions définies par décret.
« Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de
ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses
observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 %
de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des
manquements constatés.
« Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des
médicaments et des produits et prestations bénéficient d'un
remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.
« Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le
montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
« Art. L. 162-22-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-22-6, certaines activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés
aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent
la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité
réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de
tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé,
dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces
activités est fixée par décret.
« Art. L. 162-22-9. - I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses
d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique
et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse
en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué
du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le
contenu de cet objectif est défini par décret.
« Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« Cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L.
162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements
de santé ou des services ou des activités de ces établissements se
trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés
auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon
lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés
aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect
de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions
d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours,
mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les
changements de régime juridique et de financement de certains établissements
ou services ou activités des établissements concernés. Pour les éléments
mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10, il est également
tenu compte de l'état provisoire des charges au titre des soins dispensés
l'année précédente communiqué dans les conditions prévues au II dudit
article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même
article sont également déterminés à partir des données afférentes au
coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif
d'établissements.
« Art. L. 162-22-10. - I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités
prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au l° de
l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de
l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements,
notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
« 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.
162-22-8 ;
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux
tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements
implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs
spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone
considérée.
« Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux pris en
application du II, à compter du 1er mars de l'année en cours.
« II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de
l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé pour l'ensemble des régimes obligatoires
d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du
montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en
distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la
fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le
montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total
par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité
en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des
soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées
pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année
en cours, et après analyse des différents facteurs d'évolution des
charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux
pratiques médicales et aux besoins de santé de la population, l'Etat
modifie, après consultation des organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé publics et privés, les tarifs des
prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à
garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent
article.
« III. - Le décret prévu au Il de l'article L. 162-22-9 détermine les
modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.
« IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements
de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés
par l'Etat.
« Art. L. 162-22-11. - Dans les établissements mentionnés aux a, b et c
de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au
1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du
coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de
base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non
couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours
contre tiers.
« Art. L. 162-22-12. - L'Etat arrête le montant des forfaits annuels
mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
« Art. L. 162-22-13. - Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b,
c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au
financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à
l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, à ceux relatifs à la
mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation
sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre
aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire,
par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs
à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale
ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également
au financement des activités de soins dispensés à certaines populations
spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la
santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
« L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après
avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements
de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la
part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt
général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères
d'attribution aux établissements.
« En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux
missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation, un
bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale
de l'hospitalisation est transmis avant le 15 octobre de chaque année au
Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements
de santé publics et privés.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives
des établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général
et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques
susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation.
« Art. L. 162-22-14. - Le montant annuel de la dotation de chaque établissement
est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des
activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des
objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à
défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à
l'article L. 162-22-13.
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation
ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes
versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie
sont fixées à l'article L. 162-22-15.
« Art. L. 162-22-15. - Les forfaits annuels et les dotations de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et
L. 162-22-14 sont versés par douzième par les caisses mentionnées aux
articles L. 174-2 ou L. 174-18.
« La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent
aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
d'une part, et la répartition de celles versées aux établissements de
santé privés mentionnés au d du même article d'autre part, entre les
différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée
chaque année au prorata des charges afférentes aux frais
d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et
supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par
un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 162-22-16. - La part des frais d'hospitalisation prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des
soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux mentionnés
à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et les établissements
dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article
L. 6141-5 du même code est financée par une dotation annuelle de
financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.
« Art. L. 162-22-17. - Sans préjudice des dispositions prévues par le
code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
des organisations nationales les plus représentatives des établissements
de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales
de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code, de
l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou
contractuelles qui s'imposent aux établissements.
« Art. L. 162-22-18. - Les établissements de santé sont passibles, après
qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une
sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées
en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de
codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.
« Cette sanction est prise par l'Etat à la suite d'un contrôle réalisé
sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique
ou les médecins conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés
au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique.
Elle est notifiée à l'établissement.
« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues
par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes
annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle
porte sur une activité ou une prestation en particulier, sur la base des
recettes annuelles d'assurance maladie de cette activité ou prestation,
dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est inséré, après l'article L. 162-22-18, une sous-section 4
comprenant les articles L. 162-24-1 à L. 162-30-1 et intitulée «
Dispositions diverses ».
Article 26
I. - La section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est intitulée « Dotation annuelle de financement et forfait
journalier ».
II. - L'article L. 174-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-1. - Dans les établissements de santé mentionnés aux a,
b et c de l'article L. 162-22-6, la part des frais d'hospitalisation au
titre des soins dispensés dans le cadre des activités de psychiatrie, de
soins de suite ou de réadaptation, respectivement mentionnées aux a et b
du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par
une dotation annuelle de financement.
« Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement
est arrêté par l'Etat dans le respect des dispositions de l'article L.
174-1-1, dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de
la santé publique et précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 174-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-1-1. - Chaque année est défini un objectif des dépenses
d'assurance maladie constitué des activités suivantes :
« 1° Les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L.
174-1 ;
« 2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à
l'article L. 162-22-16 ;
« 3° Les activités des unités de soins de longue durée ;
« 4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées
et l'Institution nationale des invalides ;
« 5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public
territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de
santé de Mayotte.
« Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées
par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations
annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16,
L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des
articles L. 6147-5 et L. 6414-7 du code de la santé publique.
« Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en
compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions
de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des
services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour
tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de
celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part
mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines
des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa
peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant
des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé
par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des
orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités
nationales ou locales en matière de politique sanitaire. »
IV. - L'article L. 174-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-2. - Les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1°
de l'article L. 162-22-6 des établissements de santé mentionnés aux a,
b et c du même article et les dotations annuelles mentionnées aux
articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de
l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement.
Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli
par une caisse relevant d'un autre régime.
« Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L.
162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes
ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes,
l'Etat fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes
de ces dotations. »
V. - A l'article L. 174-3 du même code, les mots : « Dans les établissements
mentionnés à l'article L. 174-1 » sont remplacés par les mots : «
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1
».
VI. - Après le mot : « oeuvre », la fin de la première phrase du sixième
alinéa de l'article L. 6411-16 du code de la santé publique est supprimée.
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 174-15 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « globale » est supprimé ;
2° Dans la troisième phrase, le mot : « globales » est supprimé.
3° Dans l'avant-dernière phrase, le mot : « globales » est supprimé.
VIII. - Le premier alinéa du I de l'article L. 381-30-5 du même code est
ainsi rédigé :
« La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance
maladie afférentes aux soins dispensés aux détenus est financée par
une dotation annuelle lorsque ces soins sont dispensés par un établissement
public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes
incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé
publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux détenus soit en milieu
hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé
en application du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du même code,
ces soins sont financés par la dotation de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L.
162-22-14 et versée à cet établissement à ce titre. »
IX. - L'article L. 6415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 6415-3. - Dans l'établissement public de santé de Mayotte, la
part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Cette
dotation est incluse dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total
annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de
l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des
besoins de santé de la population, des orientations du schéma
d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou
locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité
et des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses hospitalières
autorisées représente la part des dépenses de l'établissement prises
en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de
prestations. Ce montant a un caractère limitatif. »
X. - Le troisième alinéa de l'article L. 6147-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans l'établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la part des dépenses prises en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle.
Cette dotation est incluse dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total
annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de
l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des
besoins de santé de la population, des orientations du schéma
d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités
nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte
de l'activité et des coûts de l'établissement. Le montant des dépenses
hospitalières autorisées représente la part des dépenses de l'établissement
prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de
prestations. Ce montant a un caractère limitatif. »
Article 27
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 162-16-5, il est inséré un article L. 162-16-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-6. - I. - Le tarif de responsabilité des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de
vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité
économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de
déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de
responsabilité est fixé par un arrêté des ministres compétents après
avis du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours
après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. La
fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix
de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à
même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés,
des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité
pharmaceutique et de l'amélioration du service médical apportée par la
spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3
du code de la santé publique.
« En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le
prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
« Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits
de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat
précise la procédure et les conditions dans lesquelles sont effectuées
les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de
l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente
déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre
l'entreprise.
« Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux
articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux
conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
« II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées
en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article
L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la
base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la
facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement
s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la
différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, les mots : « au premier
alinéa de l'article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L.
162-17 ».
II. - L'article L. 165-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-7. - Les frais d'acquisition et de renouvellement des
produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L.
162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L.
162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à
concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2.
Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le
remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la
facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. »
Article 28
L'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise
des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou
établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par
l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit
communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de
code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux
ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies
à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les
documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent
comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements
de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de
ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre
de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de
code de ces prestations. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des
organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses
fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros
de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des
prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris
lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels
qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au
premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
»
Article 29
I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
A. - Le 3° de l'article L. 6143-1 est ainsi rédigé :
« 3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 et ses modifications ainsi
que les propositions de dotation annuelle de financement et les tarifs de
prestations mentionnées respectivement aux articles L. 162-22-16, L.
174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; ».
B. - L'article L. 6143-3 est abrogé.
C. - L'article L. 6143-4 est ainsi modifié :
1° Au 2° , les mots : « 3°, à l'exception du rapport prévu à
l'article L. 6143-3, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont réputées
approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sauf opposition, pour le budget, dans un délai de trente jours suivant la
publication des arrêtés prévus à l'article L. 162-22-10 et au dernier
alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ou dans
les trente jours suivant la réception dudit état si cette date est postérieure
à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications du budget
sont approuvées dans un délai de trente jours à compter de leur réception
sauf opposition. Les motifs de l'opposition du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même
code est ainsi modifié :
A. - L'article L. 6144-1 est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3, »
sont supprimés ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « de la dotation budgétaire
allouée » sont remplacés par les mots : « dans le respect des recettes
votées par le conseil d'administration ».
B. - Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : « , le rapport prévu à
l'article L. 6143-3 » sont supprimés.
III. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même
code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6145-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-1. - Le budget est préparé par le directeur. Il est établi,
d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus
au l° du I de l'article L. 162-22-10, des forfaits annuels prévus à
l'article L. 162-22-8, de la dotation de financement des activités d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L.
162-22-14, et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux
articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi
que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part,
en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il est présenté par le directeur
de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier.
Il est adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
au plus tard le 15 mars.
« Dans le cas où le budget n'est pas approuvé, le directeur de l'établissement
présente dans le délai de quinze jours au conseil d'administration un
nouveau budget intégrant les observations du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation ayant motivé le refus d'approbation. Dans l'attente
de l'approbation, le directeur de l'établissement est autorisé à
engager, liquider et ordonnancer, dans la limite des crédits approuvés
au titre de l'exercice précédent, les dépenses indispensables à
l'exercice de ses missions.
« Les modifications du budget sont établies dans les mêmes conditions.
« Le budget et ses modifications sont approuvés dans les conditions prévues
à l'article L. 6143-4. » ;
2° L'article L. 6145-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-4. - I. - Pour permettre le respect de l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au
code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en
cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ou des tarifs de
responsabilité mentionnés aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même
code dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-22-10
susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur
budget prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
« 1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une modification des tarifs de responsabilité mentionnés aux
articles L. 162-16-6 et L. 165-7 du même code ;
« 3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L.
162-22-14 du même code ;
« 4° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1
du même code.
« II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement
est manifestement incompatible avec le respect de son budget, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de
délibérer sur une modification de son budget tenant compte de l'écart
entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle prise en compte
lors du vote du budget. »
Article 30
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-6 » est remplacée
par la référence : « L. 162-22-18 » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement
concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la
politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses
autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue
à l'article L. 162-22-14 du même code. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6114-4 est
ainsi rédigée :
« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats
fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L.
162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. »
II. - 1. L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
a) Après le douzième alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L.
162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
b) A la fin de la première phrase du treizième alinéa, les mots : « à
l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « aux 1° à 11°
».
2. Le 3° de l'article L. 6115-4 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à
l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus
à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. »
Article 31
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise également la constitution de la dotation
nationale en parts qui s'imputent respectivement sur l'objectif quantifié
national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif des dépenses
d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9, sur
l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L.
174-1-1, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du
code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel
des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de
l'article L. 227-1 du présent code. »
II. - A l'article L. 174-12 du même code, le mot : « globale » est
supprimé par trois fois.
III. - L'article L. 174-14 du même code est abrogé.
IV. - A l'article L. 174-15 du même code, les mots : « de l'objectif prévisionnel
d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par
l'article L. 174-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l'objectif
des dépenses d'assurance maladie défini à l'article L. 174-1-1 ».
V. - L'article L. 174-16 du même code est ainsi rédigé :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et
gratuites prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et
réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de
l'article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions prévues
à l'article L. 162-22-14. »
VI. - L'article L. 174-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « régis par l'article L. 174-1 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a à d de l'article L.
162-22-6 » et les mots : « dans la dotation globale annuelle des établissements
concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1 » sont
remplacés par les mots : « dans la dotation prévue à l'article L.
162-22-14 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
VII. - Le III de l'article L. 315-1 du même code est complété par les
mots : « notamment au regard des règles définies en application des
dispositions de l'article L. 162-1-7 ».
Article 32
I. - L'article L. 6133-2 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « par les établissements
de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 » sont remplacés
par les mots : « par les établissements de santé mentionnés aux b et c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article
L. 162-22-16 du même code » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « les établissements de santé
privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de
financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale
sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code ».
II. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du même
code est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa de l'article L. 6161-4 est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé privés à but non lucratif ne
participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés
au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté
pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les
activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les
modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées
aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4. »
B. - L'article L. 6161-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 6145-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
C. - A l'article L. 6161-8, les mots : « , L. 6143-2-1 et L. 6143-1 »
sont remplacés par les mots : « et L. 6143-2-1 ».
Article 33
Les dispositions des articles 22 à 32 à sont applicables à compter du
1er janvier 2005, à l'exception des dispositions de l'article L. 162-22-1
du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article
23 et des dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction
issue de l'article 25 qui s'appliquent à compter du 1er octobre 2004 dans
les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article
L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve
des dispositions suivantes :
I. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale, la fraction des tarifs mentionnés au A du
V du présent article et les frais afférents à la fourniture de
certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et
prestations ne sont pas facturés aux caisses mentionnées à l'article L.
174-2 du même code par les établissements. Les établissements mentionnés
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction
issue de la présente loi transmettent à échéances régulières à
l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les activités mentionnées
au même article, leurs données d'activité y compris celles relatives
aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la
consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et
prestations mentionnés ci-dessus.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la
caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de l'hospitalisation procède, pour chaque établissement,
à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie, de l'activité par application des
tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au A du V du présent
article et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des
produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I.
L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement
et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'écart entre la valorisation de l'activité prévisionnelle retenue pour
clore l'exercice 2004 et la valorisation de l'activité réellement
constatée peut être imputé à due concurrence sur le montant calculé
en application de l'alinéa précédent.
L'agence régionale de l'hospitalisation procède à un contrôle des données
transmises. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du
même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement
a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit
les sommes indûment versées du montant du ou des trimestres suivants.
II. - En 2005, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
issue de la présente loi, par dérogation aux dispositions des 1° à 3°
du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des
prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de
l'assuré. Cette participation est calculée sur la hase des tarifs de
prestations fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation selon les
conditions et modalités applicables antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi.
III. - Pour la détermination en 2005 des éléments mentionnés aux 1°
et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction issue de la présente loi, il est tenu compte de l'état
provisoire des charges afférentes aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique, y compris celles relatives aux
activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à
domicile, au titre des soins dispensés l'année précédente dans les établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de la présente loi ainsi que des charges
afférentes à la dispensation des médicaments et à la fourniture des
produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les éléments
mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité
sociale, des coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts
maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements
mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code de la région après
application de leur coefficient de transition. Les coefficients de
transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au plus tard en 2012.
L'Etat fixe les règles générales de modulation du coefficient de
transition entre les établissements de la région, dans le respect des
dispositions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code.
Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du
même code applicables à chacun des établissements de santé mentionnés
au d du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire à
leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le
coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute
technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des
prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique.
Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la
valeur 1 au plus tard en 2012. Le coefficient de haute technicité est égal
à celui calculé pour l'année 2004. Ce coefficient s'applique jusqu'à
la mise en oeuvre des schémas régionaux d'organisation sanitaire
relatifs aux activités de réanimation, de soins intensifs et de
surveillance continue.
V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la présente loi
s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Les prestations d'hospitalisation dispensées aux assurés sociaux
dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie
sur la base des deux éléments suivants :
1° Une fraction du tarif des prestations d'hospitalisation fixé en
application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code
de la sécurité sociale déduction faite, le cas échéant, de la
participation de l'assuré correspondant à cette fraction ;
2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée dans les conditions
prévues au D du présent V.
La fraction mentionnée au 1° est fixée par l'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et ne peut être inférieure
à 50 % en 2008.
B. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 du même code fixe
en outre les modalités selon lesquelles est déterminé chaque année le
montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A
compatible avec le respect de l'objectif.
C. - Dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10 du même
code, l'Etat détermine le montant total des dotations annuelles complémentaires
et fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° dudit I, les
montants régionaux des dotations annuelles complémentaires.
D. - Dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-12 du même code,
l'Etat fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque établissement,
le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement
de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code,
dans la limite du montant régional fixé dans les conditions prévues à
l'article L. 162-22-10 du même code et dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Toutefois, le montant total des dotations annuelles
complémentaires allouées aux établissements de la région peut être
supérieur au montant régional à concurrence de l'écart entre le
montant total des dotations annuelles de financement mentionnées à
l'article L. 174-1 du même code et le montant de la dotation régionale
mentionnée à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la
dotation de chaque établissement est fixé en tenant compte notamment de
la dotation de l'année précédente, de la fraction des tarifs des
prestations prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance
maladie fixée dans les conditions prévues au A et le cas échéant de
l'activité de l'établissement. Son montant tient également compte des
changements de toute nature à l'issue desquels la proportion de patients
non assurés sociaux accueillis est notablement modifiée.
E. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-1 du même code,
le montant total des dotations annuelles de financement allouées aux établissements
de la région en application du même article peut être supérieur au
montant de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du même
code à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations
annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du présent V et le
montant régional prévu au C.
F. - Le budget mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé
publique tient également compte de la dotation annuelle complémentaire
prévue au 2° du A du présent V.
G. - La modification du budget sur laquelle le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer en
application des dispositions de l'article L. 6145-4 du même code tient
compte de la modification de la dotation annuelle complémentaire.
H. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les recettes
d'assurance maladie prises en compte pour l'application des sanctions
financières prises en application de l'article L. 162-22-18 du même code
sont celles versées en application des dispositions du 1° du A du présent
V.
Article 34
I. - En 2004, les dispositions relatives au financement des établissements
de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure
à la présente loi, le montant des dotations régionales est fixé en
tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie, de l'activité constatée sur la base des informations
produites en application de l'article L. 6113-7 du code de la santé
publique et valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité
et en tenant compte de l'évolution prévisionnelle de l'activité ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation
ainsi que pour celles des établissements mentionnés aux articles L.
174-5 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale et celles fixées en
application des articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6414-7 du code de la
santé publique, des informations produites en application des articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du même code et des orientations des schémas
d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière
de politique sanitaire.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-l du code de la
santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans le
respect du montant de la dotation régionale limitative définie au A,
pour chaque établissement de santé, le montant des dépenses autorisées
pour l'exercice 2004 en tenant compte :
a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie, de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence
nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de l'activité
et, le cas échéant, des orientations des schémas d'organisation
sanitaire, des priorités nationales ou locales en matière de politique
sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation
ainsi que pour celles des établissements mentionnés à l'article L.
174-5 du code de la sécurité sociale et celles fixées en application de
l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution prévisionnelle
de l'activité, des orientations du schéma régional d'organisation
sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement
et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au plus
tard le 15 février, les autorisations de dépenses de l'établissement et
les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le
montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations
mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la
sécurité sociale.
Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont,
en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées
dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
6147-1 du code de la santé publique.
C. - Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la
présente loi transmettent à échéances régulières, pour les activités
mentionnées au même article, leurs données d'activités, y compris
celles relatives aux consultations externes. Ils transmettent également,
selon la même périodicité, la consommation de certaines spécialités
pharmaceutiques et de certains produits et prestations figurant sur une
liste arrêtée par l'Etat.
Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement valorisée aux
tarifs de référence nationaux par activité, l'Etat révise, le cas échéant,
le montant des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation
globale et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale
limitative prévue au A.
II. - En 2004, les dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5,
L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent
dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
1. Les prestations d'hospitalisation des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie sont établies selon les modalités
suivantes :
a) En application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-1 du même
code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'au 30
septembre. Les tarifs de ces prestations sont fixés en application des
dispositions de l'accord national, des accords régionaux et de l'arrêté
mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L.
162-22-7 du même code et s'appliquent du 1er mai au 30 septembre ;
b) En application du 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, dans sa rédaction
issue de la présente loi, à compter du 1er octobre. Les tarifs de ces
prestations sont fixés en application du 2 et s'appliquent à compter du
1er octobre.
2. A. - L'Etat fixe, au plus tard le 1er septembre, dans le respect de
l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code, les éléments
suivants :
1° Les tarifs nationaux de prestations d'hospitalisation, y compris
celles afférentes aux activités d'alternative à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile ;
2° Les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et
aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code ;
3° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts
maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de
chaque région après affectation de leur coefficient de transition.
Il fixe également, avant le 15 septembre, les règles générales de
modulation des coefficients de transition mentionnés au 3°.
B. - Les tarifs des prestations de chaque établissement sont fixés dans
le cadre d'un avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Ils sont calculés en appliquant le coefficient de transition et, le cas
échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement
aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un
coefficient géographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des éléments
prévus aux 1° à 3° du A ainsi que les modalités de calcul du
coefficient de transition et du coefficient de haute technicité
applicables à chaque établissement.
III. - Pour l'année 2004, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles
certains médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et certains produits et prestations mentionnés à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale peuvent être pris en charge par
les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations
d'hospitalisation mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du
même code.
Article 35
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]
Article 36
Après l'article L. 6133-4 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 6133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-5. - Pendant une durée maximale de trois ans à compter
du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire
à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération
des professionnels médicaux des établissements membres de ces
groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité
qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise
en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des
soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les
conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.
« Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des
groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés
par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le
montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une
concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats
représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des
établissements de santé membres des groupements de coopération
sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces
groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires
à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon
des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement
public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif
participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation
globale de financement membre du groupement autorisé à participer à
l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
« Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation
les groupements de coopération comprenant au moins un établissement
public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au
c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs
suivants :
« 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions
mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
« 2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant
son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements
de santé membres du groupement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en
oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »
Article 37
I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des
aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la
prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 %
de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite
ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière
sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par
décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les
collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une
contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au
premier alinéa et le supplément de pension qui en découle seront réalisés
progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de
cette prime est ouvert à partir de l'âge de cinquante-cinq ans et à
condition d'avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la
fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux agents du corps des aides-soignants qui sont radiés des
cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces
fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de
services accomplis dans le corps des aides-soignants de la fonction
publique hospitalière.
En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des
aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction
publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il aurait
obtenu s'il n'avait pas été promu dans ce corps.
II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les
agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique
hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services
effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ
en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.
Article 38
I. - L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les soins sont dispensés à des patients atteints d'une
affection de longue durée, le médecin traitant et le médecin-conseil établissent
conjointement un protocole de diagnostic et de soins. Ce protocole révisable
définit les actes et prestations nécessités par le traitement de
l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être
limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L.
322-3.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole de
soins et le communique au médecin lors de la prescription, sont fixées
par décret. »
II. - L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en
annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de
l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la
participation de l'assuré. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux patients
pour lesquels un protocole de soins est élaboré ou renouvelé à compter
de l'entrée en vigueur du décret qui en fixe les conditions
d'application.
Article 39
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]
Article 40
I. - L'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
« Art. L. 162-4. - Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance,
support de la prescription, le caractère non remboursable des produits,
prestations et actes qu'ils prescrivent :
« 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors
des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la
prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la
liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
« 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des
indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur
la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
« 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des
indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement,
telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-1-7 ;
« 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables
en application de l'article L. 321-1.
« Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent
pas le document prévu à l'article L. 161-33. »
II. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est rétabli, avant la sous-section 1, un article L. 162-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-8. - Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent
aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux
pour ce qui les concerne. »
III. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, il est inséré un article L. 162-13-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-13-3. - Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent
des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent
pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu
à l'article L. 161-33. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent au 15 février
2004.
Article 41
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par
l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un
professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un
exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un
service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un
exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des
prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur
inscription sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et de l'agriculture. L'inscription sur la liste
peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques
ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions
particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte
ou de la prestation.
« Toute nouvelle inscription d'un acte ou d'une prestation après le 1er
janvier 2004 est subordonnée à l'avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 1414-1 du code de
la santé publique sur la sécurité et l'efficacité de l'acte ou de la
prestation. Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L.
161-29, une liste est modifiée pour être établie par référence à un
numéro de code de l'acte ou de la prestation, l'avis mentionné ci-dessus
est requis si l'acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieure
et peut être sollicité par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale dans le cas contraire.
« Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article. »
Article 42
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention comporte également un plan de contrôle des prestations
servies. »
II. - Le II de l'article L. 315-1 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît
anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les
professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles
systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions
définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de
l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi
n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de
travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de
la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à
l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le
versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.
»
III. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-2
du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à
l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail
n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe
directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide
autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter
de la date à laquelle le patient a été informé. »
Article 43
I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la
qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus
qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à
compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les accords régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis
favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer
à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
l'expiration de ce délai, l'accord est réputé approuvé. Les accords
nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter de leur publication.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité
sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires
aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre chargé de la santé ou,
pour les accords régionaux, le représentant de l'Etat dans la région
peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux
parties signataires.
« Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les accords régionaux
sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des
caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région.
Les accords sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins,
aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. »
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national
par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à l'échelon
régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en
contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément
forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue
aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4. Lorsqu'ils sont conclus au
niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes
et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention
nationale.
« Le complément de rémunération ou la majoration de participation
peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité
des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu
d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par
ces contrats. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , défini par la convention, »
sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de
permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones
mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24
avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
» ;
4° Au douzième alinéa, les mots : « Les conventions prévues aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L.
322-5-2 » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité,
la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés
à l'adhésion des professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet
avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception
du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
« Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis
favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer
à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité
sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont
contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le
ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant
de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision
est notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats
régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale
des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région.
Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins,
aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. »
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, les mots : « , et après
consultation des syndicats représentatifs des professions concernées »
sont remplacés par les mots : « , et après consultation de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords
comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des
professions concernées ».
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 du
même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau
de la participation peut être majoré ou modulé par le contrat de bonne
pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel le médecin a adhéré.
»
V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 645-2 et L.
722-4 du même code est ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau
de la participation peut être majoré par le contrat de bonne pratique prévu
à l'article L. 162-12-18 auquel le professionnel de santé a adhéré,
ainsi que les conditions dans lesquelles une modulation du niveau de la
participation peut être également prévue pour le médecin qui adhère
à un contrat de bonne pratique. »
VI. - Au 2° de l'article L. 162-14-1 du même code, les mots : « ces
engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par
l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la
convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article
L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en
oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ; » sont supprimés.
Article 44
Après l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 183-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-1. - Les unions régionales des caisses d'assurance
maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de professionnels de
santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique
définie.
« Les engagements de ces réseaux de professionnels de santé et les
objectifs quantifiés associés peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration
des pratiques des professionnels concernés, la mise en oeuvre des références
médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre
d'actions de prévention et de dépistage.
« Le contrat prévoit le montant des financements alloués à la
structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les conditions dans
lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation.
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent
pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le
cadre de leur activité libérale, aux unions mentionnées à l'article L.
4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai
maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les
unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du
directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui
dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de
la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de
ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins
exerçant dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1.
»
Article 45
L'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national,
par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, et, à l'échelon
régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer
individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir
droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau
régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et
règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention
nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , définis par la convention, »
sont supprimés ;
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité,
la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés
à l'adhésion des professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception
du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du
directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui
dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de
la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de
ce délai, le contrat est réputé approuvé.
« Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité
sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires
aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé
de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat
dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est
notifiée aux parties signataires.
« Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats
régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale
des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région.
Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins,
aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. »
Article 46
I. - Le I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non
salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle
à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L.
6315-1 du code de la santé publique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale
exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L.
6315-1 du code de la santé publique. »
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article
L. 162-5-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-14. - Les frais relatifs aux actes effectués dans le
cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de
la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de
l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par
l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité
sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs
fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou
par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9.
Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
Article 47
I. - Pour 2004, le montant maximal des dépenses du fonds institué à
l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 15 millions d'euros au titre de l'exercice 2004.
II. - Après le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations,
dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de
l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé
des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce
titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission
chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie.
»
Article 48
I. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Au III, après les mots : « dépenses d'investissement et de
fonctionnement des établissements de santé », sont insérés les mots :
« et des groupements de coopération sanitaire » ;
2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par ailleurs, ce fonds contribue au financement des charges supportées
par les établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation
menée en vue de la validation des référentiels de qualité mentionnés
à l'article L. 1414-3 du code de la santé publique. » ;
3° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2004, à 470
millions d'euros.
Article 49
I. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du
code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année
2004.
II. - L'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1142-22-1. - L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et
à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité
semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les
infections nosocomiales dont l'office a eu connaissance en application des
articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public. »
Article 50
L'article L. 6416-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6416-1. - Les activités relevant des missions de l'établissement
public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans
les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de
santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances
et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration
demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice
des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer
(n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité
départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités
de mise à disposition de l'établissement public de santé des
personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut
de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise
à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les
assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de
l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration
de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de
Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la
contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
»
Article 51
Le Fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés contribue, pour le compte
de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en 2003, à hauteur de
155,4 millions d'euros, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de
l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la
prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à
un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le
cadre d'un acte terroriste.
Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les
règles mises en oeuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Article 52
Après les mots : « des accords », la fin de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée
: « pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour
l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux
modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux
parties négociant les conventions susmentionnées. »
Article 53
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie révisé de
l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 124,7 milliards
d'euros pour l'année 2003.
Article 54
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes
obligatoires de base est fixé à 129,7 milliards d'euros pour l'année
2004.
Article 55
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité,
invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base
comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres est fixé à 143,6 milliards d'euros.
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