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CODES
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[ TITRE I ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ] [ TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE V OBJECTIFS DE DEPENSES REVISES POUR 2004 ] [ TITRE VI MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ]
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
Branche accidents du travail et maladies professionnelles
Article 56
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est
fixé à 500 millions d'euros pour l'année 2004.
Article 57
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée
au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 100 millions
d'euros au titre de l'année 2004.
Article 58
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité
sociale est fixé, pour l'année 2004, à 330 millions d'euros.
Article 59
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles de l'ensemble des régimes obligatoires de base
comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres est fixé à 9,7 milliards d'euros.
Section 2
Branche famille
Article 60
I. - L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; »
2° Les 9° et 10° sont abrogés ;
3° Le 11° devient le 9°.
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
« Art. L. 531-1. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune
enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à
un âge limite.
« Cette prestation comprend :
« 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les
conditions définies à l'article L. 531-2 ;
« 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à
l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de
l'enfant ;
« 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les
conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui
choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à
temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
« 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les
conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le
coût de la garde d'un enfant.
« La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de
ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption
mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut
toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
« Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec
celui mentionné au 4°.
« Art. L. 531-2. - La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée
au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un
plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou
pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les
conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de
l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant
a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1
mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3.
« La date de versement de cette prime est fixée par décret.
« Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés
ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est
assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu
professionnel minimal, soit par une personne seule.
« Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret
et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors
tabac.
« Art. L. 531-3. - L'allocation de base est attribuée, à compter du
premier jour du mois de la naissance du ou des enfants, au ménage ou à
la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est
versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours
duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de
l'article L. 531-1.
« L'allocation est versée à compter du premier jour du mois de l'arrivée
au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce
cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge
limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur
à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de
versement de l'allocation est égale à celle définie à l'alinéa précédent.
« Le plafond de ressources est celui défini à l'article L. 531-2.
« Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les
enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples
simultanées.
« Art. L. 531-4. - I. - 1. Le
complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la
personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour
s'occuper d'un enfant.
« Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité
professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
« 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui
exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée,
à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité
exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de
l'activité ou de la formation sont définies par décret.
« Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est
attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du
code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article
L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et
L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
« Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une
durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de
ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou
de la formation.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque
le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul
enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la
naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement
des indemnités ou allocations mentionnées aux l° à 3° du II de
l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée
maximale.
« III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur
d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à
pension de retraite dans un régime de base.
« Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale
au cours d'une période de référence précédant soit la naissance,
l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée,
soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte
plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants
à charge.
« Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle
sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
« Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux
compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux
membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent
une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément
à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les
conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de
ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du
complément à taux plein.
« IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément
est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de
l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément
est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur
arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné
à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée
minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des
dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
« V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent
article sont augmentés en cas :
« 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
« 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés
ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article
L. 512-4, au foyer des adoptants.
« VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des
conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité
à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un
revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire
alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette
option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un
nombre déterminé d'enfants.
« VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré
lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de
base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
« Art. L. 531-5. - I. - Le complément de libre choix du mode de garde
est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante
maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action
sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1
du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
« Ce complément comprend :
« a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et
contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui
assure la garde de l'enfant ;
« b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne
qui assure la garde de l'enfant.
« Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la
condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de
revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu
diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par
une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces
modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont
assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément
et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
« - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études
;
« - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie
d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent
code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
« - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à
l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire
soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les
modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante
maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales
est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que
la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse
pas un montant fixé par décret.
« Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à
l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et
contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond
par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions
sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le
plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
« III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des
enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire
net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du
travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en
fonction des ressources de la personne ou du ménage. Elle est calculée
par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage
en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même
code.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également
versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur
à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
« V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même
enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de
garde versés au titre de modes de garde différents.
« Art. L. 531-6. - Lorsque le ménage ou la personne recourt à une
association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des
conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que
sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce
complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une
aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé
varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée
au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.
« L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au
cours du mois, dans des conditions définies par décret.
« L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
« Art. L. 531-7. - Le droit au complément est ouvert à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il
cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une
des conditions cesse d'être remplie.
« Art. L. 531-8. - Les caisses versent le montant mentionné au a du I de
l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions
sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux
modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les
cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu
à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des
formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est
habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes
restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. L. 531-9. - Le complément de libre choix du mode de garde n'est
pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein
mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce
dernier est versé au titre du VI dudit article.
« Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le
ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d'activité
à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure
à une quotité, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 531-10. - En cas de décès d'un enfant, le complément de
libre choix d'activité et l'allocation de base, versés au titre de cet
enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.
« Chapitre II
« Dispositions relatives au cumul
avec d'autres prestations
« Art. L. 532-1. - L'allocation de base de la prestation d'accueil du
jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à
l'article L. 522-1.
« L'allocation de base versée en application du deuxième alinéa de
l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien
familial et avec le complément familial.
« Art. L. 532-2. - I. - Le complément de libre choix d'activité n'est
pas cumulable avec le complément familial.
« II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas
cumulable pour le bénéficiaire avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou
d'adoption ;
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de
remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L.
615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux
articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la
loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
« 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux
militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
« Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la
date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité,
poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
« III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est
pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les
indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux l° à 5°
du Il. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et
allocations mentionnées aux l° à 4° du II perçues au titre de
l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
« IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité
a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois
d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1°
à 3° du II.
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux examens médicaux
de la mère et de l'enfant
« Art. L. 533-1. - Le versement de la prime à la naissance est subordonné
à la justification de la passation du premier examen prénatal médical
obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du
code de la santé publique.
« Le versement de l'allocation de base est subordonné à la passation
des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même
code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les
justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation
d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont
pas fournies. »
III. - 1. A l'article L. 755-10-1 du même code, les mots : « est versée
» sont remplacés par les mots : « ainsi que la prestation d'accueil du
jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées ».
2. La section 6 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est
ainsi rédigée :
« Section 6
« Prestation d'accueil du jeune enfant
« Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les
conditions définies au titre III du livre V du présent code.
« L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est
pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge
servies au titre d'un seul enfant à charge.
« L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de
cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini
à l'article L. 755-16. »
IV. - 1. Les sections 10, 11 et 13 du chapitre V du titre V du livre VII,
la section 3 du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du
livre VIII du même code sont abrogés.
2. Le premier alinéa de l'article L. 161-9 du même code est ainsi modifié
:
a) Les mots : « de l'allocation parentale d'éducation prévue au
chapitre Il » sont remplacés par les mots : « du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à
l'article L. 531-4 » ;
b) Les mots : « de cette allocation ou de ce congé » sont remplacés
par les mots : « de ce complément ou de ce congé ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 241-6 du même code, les mots : «
et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.
4. Au dernier alinéa du I de l'article L. 241-10 du même code, les mots
: « l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L.
533-1 » sont remplacés par les mots : « le complément de libre choix
du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au
titre de la garde à domicile ».
5. L'article L. 333-3 du même code est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la
prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la
prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci.
»
6. a) Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du
livre III du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant,
de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots :
« de la prestation d'accueil du jeune enfant ».
b) L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant ou
de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots :
« de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou
du complément de libre choix d'activité de cette prestation » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'allocation parentale d'éducation
à taux partiel » sont remplacés par les mots : « du complément de
libre choix d'activité à taux partiel ».
7. A l'article L. 522-1 du même code, les mots : « la charge d'un nombre
d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour
jeune enfant ne peut plus être prolongée » sont remplacés par les mots
: « la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur
à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 ».
8. L'article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le c du 1° est abrogé ;
b) Le d du 1° devient le c et le e du 1° devient le d ;
c) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier
jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au
mois civil de la naissance de l'enfant. »
9. Le 6° de l'article L. 544-8 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Le complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant ; ».
10. Le premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code est ainsi
modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « à l'exception de
l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « , de
l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire
a un seul enfant à charge » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « sauf en cas de changement de
situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de
» sont remplacés par les mots : « sauf en cas de perception du complément
de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune
enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière
prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de
changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou
de ».
11. A l'article L. 755-3 du même code, les références : « L. 512-1, L.
512-2, L. 512-3 » sont remplacées par les références : « L. 512-1 à
L. 512-4 ».
12. A l'article L. 755-16 du même code, les mots : « ait au moins l'âge
au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée
» sont remplacés par les mots : « ait un âge supérieur à l'âge
limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un
d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite ».
13. Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même
code, les mots : « Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants »
sont supprimés.
V. - 1. A l'article L. 755-2-1 du même code, les mots : « à L. 755-25
» sont remplacés par les mots : « à L. 755-22 ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4 et
dans le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du même code, les mots :
« à l'article L. 512-4 et » sont supprimés. Dans le deuxième alinéa
de l'article L. 331-6 du même code, les mots : « aux articles L. 512-3
et L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 512-3 ».
3. A l'article L. 762-6 du code rural, la référence : « L. 755-24 »
est remplacée par la référence : « L. 755-22 ».
4. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale, les mots : « aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code
et » sont supprimés.
5. A l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles, la référence
: « L. 841-1 » est remplacée par la référence : « L. 531-1 ».
6. Le 9° du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
7. Dans le III du même article, les références : « , 8° et 9° »
sont remplacées par la référence : « et 8° ».
8. Dans le IV du même article, les mots : « aux 8° et 9° » sont
remplacés par les mots : « au 8° ».
VI. - Les modalités d'application des I à III sont définies par décret
en ce qui concerne les âges d'ouverture à la prestation d'accueil du
jeune enfant ou à ses compléments, ses montants, sa durée de versement
et par décret en Conseil d'Etat pour les autres dispositions.
VII. - Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité
sociale, il est rétabli un article L. 512-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-4. - Les prestations familiales sont versées, pour les
enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
« 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction
française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide
sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
« 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par
décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer
à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption
ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles.
»
VIII. - 1. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors
que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre
2003.
2. Les personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités d'allocation
pour jeune enfant au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au
1er janvier 2004 bénéficient de la prime à la naissance dans le courant
du mois de janvier 2004. Les mensualités d'allocation pour jeune enfant
perçues à ce titre antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du
montant de la prime à la naissance.
3. Les personnes bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, de
l'allocation d'adoption, de l'allocation parentale d'éducation, de
l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée en vertu de la réglementation
applicable antérieurement au 1er janvier 2004 pour un enfant né avant
cette date continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme.
Les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations
mentionnées à l'alinéa précédent pour un enfant né avant cette date,
et qui ont à compter du 1er janvier 2004 un nouvel enfant à charge du
fait d'une naissance ou d'une adoption, ouvrent droit à la prestation
mentionnée aux II et III pour l'ensemble des enfants à charge qui
remplissent les conditions de cette prestation. Le droit à la prestation
mentionnée aux II et III est dans ce cas ouvert le mois qui suit la
naissance de l'enfant. Toutefois, en cas de bénéfice de l'allocation de
garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée, le droit au complément de libre choix du
mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit le
trimestre civil où intervient la naissance de l'enfant. Pour les
personnes ayant bénéficié de l'allocation parentale d'éducation avant
le 1er janvier 2004, le complément de libre choix d'activité est versé
sans examen des conditions d'activité professionnelle antérieures.
4. A compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des ménages et personnes bénéficient
de la prestation prévue aux II et III dès lors qu'ils répondent à ses
conditions de droit.
Article 61
L'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion
d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les
renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces
renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution
d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont
sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur
l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une
prestation par ces organismes. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « par le présent article ».
Article 62
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales
des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité
sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2004.
Article 63
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche famille de l'ensemble des
régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à 45,5
milliards d'euros.
Section 3
Branche vieillesse
Article 64
Pour 2004, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage de
l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres est fixé à
146,6 milliards d'euros.
Article 65
L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 », sont insérés les
mots : « , à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet
2004 » ;
2° Au III, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date :
« 1er juillet 2004 ».
Article 66
Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 précitée est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels
admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté
opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la
loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat
et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services
d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation
anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
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