|
CODES
| |
[ TITRE I OBLIGATIONS DE SERVICES PUBLICS DES TELECOMMUNICATIONS ] [ TITRE II CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM ] [ TITRE III STATUT DE FRANCE TELECOM ] [ TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ]
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
I. - Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès
la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4
et les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en
vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du
capital de France Télécom.
II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le
mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant
cette entrée en vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4
entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité
d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la
date de sa publication.
Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du
service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à
l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les
obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions
applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom
reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient
avant la promulgation de la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président
de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives
du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant
notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit
syndical.
VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation
au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions
d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de
l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils
appartiennent.
Article 10
Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément
au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à
cette collectivité.
L'article 3 est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna
et en Nouvelle-Calédonie.
Article 11
Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée est supprimé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
|