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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 59
L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un
titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale
l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de
la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur
du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires
pour connaître l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la
demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un
titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches
infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur
et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de
réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »
Article 60
Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves,
l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice
l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient,
sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
Article 61
Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 précitée est ainsi rédigé :
« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut
agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »
Section 2
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Article 62
Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales
est supprimé.
Article 63
Après l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 151-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire,
l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès
desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 64
L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues
par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que
ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à
cet effet auprès d'un organisme financier. »
Article 65
Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2
novembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle
collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités
pour frais de déplacement qui leur sont dues. »
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