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TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

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TITRE IX


DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers

de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution

 

Article 59


L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

Article 60


Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 61


Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »


Section 2

Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

 

Article 62


Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales est supprimé.

Article 63


Après l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »


Chapitre II

Dispositions diverses

 

Article 64


L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. »

Article 65


Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

 

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