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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 36
L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la
peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine
complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°,
et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour
la peine mentionnée au 4°. »
Article 37
L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par
trois articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un
tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire
du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de
commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs
greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président
de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par
le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du conseil national ne peut pas être membre de la
formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que
l'une des peines mentionnées aux l ° à 3° de l'article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur
de la République. Elle peut également être exercée par le président
du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas,
notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer
le greffier devant le tribunal de grande instance statuant
disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de
la formation disciplinaire du conseil national.
« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter
de la notification effectuée par le procureur de la République. »
Article 38
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées
à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent
pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national
lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le
greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière
disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel
territorialement compétente par le procureur de la République, par le président
du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les
poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »
Article 39
Au premier alinéa de l'article L. 822-6 du code de l'organisation
judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont
remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué
».
Article 40
A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : «
la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la
suspension, l'interdiction ou la destitution ».
Article 41
Après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré
un article L. 822-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre. »
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