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CODES
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TITRE I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISME ET FORMATION PROFESSIONNELLE | TITRE II DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FONDS STRUCTURELS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | TITRE III SOLIDARITE ET SANTE | TITRE IV EDUCATION CULTURE ET SPORT | TITRE V TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS | TITRE VI COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES | TITRE VII PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES ET EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES | ITRE VIII MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ETAT | TITRE IX COMMUNES ET INTERCOMMUNALITE | TITRE X DISPOSITIONS FINALES
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES
Article 118
I. - Après l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances
locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la
compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur
l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités
territoriales.
« Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur
l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'Etat et de
la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.
« Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de
collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « après avis », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des
finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales,
l'évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au
cours des dix dernières années. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de
personnel et des délégations de compétences, ainsi que l'évolution du produit
des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations,
transferts et extensions de compétences. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication
de la présente loi.
Article 119
I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article
121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente
loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités
territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation
financière dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du
code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux
dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des
compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes
de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente
loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert
de compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent alinéa, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article
L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la
présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une
période de trois ans précédant le transfert de compétences.
II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre
principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions
fixées par la loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa
précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu
aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions
fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de
ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence
avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation
prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des
finances locales.
III. - Sous réserve des dispositions de l'article 24, l'Etat et les
collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux
quatrièmes contrats de plan Etat-régions et relevant de domaines de compétences
transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont
poursuivies jusqu'à leur ternie dans les conditions fixées par les contrats. Les
sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la
compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles
bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
Article 120
Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour
conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est
accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. »
Article 121
I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour
les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports
transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, ou de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de
la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales
ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à
leur financement, au titre des compétences transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des
compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article
82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la
dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités
territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux
départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances
s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées
hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux
dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et
d'aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques
naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent III.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des
départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du
transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application
de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces
compensations.
V. - Après l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au
fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou
internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation
générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans
les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VI. - Après l'article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L.
4332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au
fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou
internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste
sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation
des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de
formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de
la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d'un
établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale
annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée
par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.
VIII. - L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage
pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles
maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. »
IX. - L'article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à
l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à
usage pédagogique d'oeuvres protégées ».
V. - Après l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au
fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou
internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation
générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans
les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VI. - Après l'article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L.
4332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l'Etat au
fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou
internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste
sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation
des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de
formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de
la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d'un
établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale
annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée
par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.
VIII. - L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage
pédagogique d'oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles
maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. »
IX. - L'article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à
l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à
usage pédagogique d'oeuvres protégées ».
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