|
CODES
| |
[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES AUX NOTAIRES
Article 42
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au
statut du notariat est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a
connaissance ; ».
II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « , et de réprimer
par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant
les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.
III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation
et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».
Article 43
Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée,
il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline
prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit
et désignés parmi les délégués au conseil régional.
« En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside,
les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant,
les vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation
disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 44
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée,
il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est
garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du
notariat.
« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties
complémentaires. »
Article 45
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre
de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres
de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la
chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un
des vice-présidents, membre de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
|