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[ TITRE I ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ] [ TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE ] [ TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SECURITE SOCIALE ] [ TITRE V OBJECTIFS DE DEPENSES REVISES POUR 2004 ] [ TITRE VI MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ]
TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE
Article 68
I. - A. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en
recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux
organismes affectataires. »
B. - Le premier alinéa du III de l'article 1600-0 C du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en
recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux
organismes affectataires. »
II. - A. - La deuxième phrase de l'article L. 245-14 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
»
B. - La deuxième phrase du I de l'article 1600-0 F bis du code général
des impôts est ainsi rédigée :
« Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement.
»
Article 69
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations
sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est
prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité
sociale dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales,
des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée
par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans
des conditions fixées par décret.
Article 70
I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 243-6 du code de
la sécurité sociale et aux premier et troisième alinéas du II de
l'article L. 725-7 du code rural, le nombre : « deux » est remplacé par
le nombre : « trois ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité
sociale et après le premier alinéa du II de l'article L. 725-7 du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une
décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de
droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure,
la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure
au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision
révélant la non-conformité est intervenue. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les
cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent
l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de
l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail
illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur,
l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations
exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de
leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de
leur envoi. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du même code, les mots :
« dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans
le délai de six mois ». Au troisième alinéa du même article, les mots
: « pendant deux années et trois mois » sont remplacés par les mots :
« pendant deux années et six mois ».
V. - La dernière phrase de l'article L. 244-2 du même code est supprimée.
Article 71
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du livre II du code
de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 243-1-2. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement
en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et
versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel
salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses
obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en
France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives
et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent
article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Après l'article L. 741-1 du code rural, il est inséré un article
L. 741-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-1-1. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement
en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et
versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel
salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations,
l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est
personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement
des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en
tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
I. - Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre Il du code de
la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée «
Droits des cotisants », comprenant un article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations
contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même
situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux
contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice
des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée
sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L.
213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux
organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration
de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction,
l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les
mesures nécessaires. »
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de
recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale
ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les
organismes locaux ; »
2° Après le 3°, sont insérés les 3° bis à 3° quinquies ainsi rédigés
:
« 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements
relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale
recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 ;
« 3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la
Cour de cassation ;
« 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de
recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
« 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de
contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la
participation des organismes de recouvrement à ces actions ; ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article 73
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 243-7 du code de
la sécurité sociale et L. 324-12 du code du travail, les mises en
demeure prévues par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
et les contraintes prévues par l'article L. 244-9 du même code, les
ordres de recettes mentionnés à l'article 163 et les états exécutoires
mentionnés à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique pris par les
agents chargés du contrôle de l'application de la législation de sécurité
sociale relative aux cotisations et aux contributions sociales et aux
contributions recouvrées en application du 3° de l'article L. 225-1-1 du
code de la sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du même
code, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-1 du même code et par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-1 dudit code à
la suite des actions de contrôle menées en application des articles L.
225-1-1 (3°) et L. 243-7 de ce code et de l'article L. 324-12 du code du
travail sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par
le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du ou des agents ayant
procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence
de leur auteur.
II. - La deuxième phrase de l'article L. 243-9 du code de la sécurité
sociale est supprimée ainsi que l'avant-dernière phrase du dernier alinéa
du V de l'article 126 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé.
Article 74
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale
au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés
de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les
organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations
et paiements. »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations
centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes
mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à
disposition d'inspecteurs du recouvrement.
« Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas
précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de
la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des
juridictions financières. »
III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-6. - La Cour des comptes fait état des résultats des
contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur
l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par
l'article LO 132-3 du présent code. »
Article 75
Est ratifié le décret n° 2003-921 du 26 septembre 2003 portant relèvement
du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité
sociale.
Article 76
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus
de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres
et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement
peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites
suivantes :
(En
millions
d'euros)
Régime général
33 000
Régime des exploitants agricoles
4 100
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
500
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
200
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat
50
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils
disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir
à des ressources non
Article 77
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003.]
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