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CODES
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TITRE I ETHIQUE ET BIOMEDECINE | TITRE II DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTERISTIQUES GENETIQUES | TITRE III DON ET UTILISATIONS DES PRODUITS ET ELEMENTS DU CORPS HUMAIN | TITRE IV PROTECTION DES INVENTIONS JURIDIQUES BIOTECHNOLOGIQUES | TITRE V PRODUITS DE SANTE | TITRE VI PROCREATION ET EMBRYOLOGIE | TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
TITRE VI
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
Chapitre Ier
Interdiction du clonage reproductif
Article 21
Après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. »
Article 22
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives
qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation
internationale réprimant le clonage reproductif.
Chapitre II
Diagnostic prénatal et assistance médicale
à la procréation
Article 23
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de
détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière
gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection
recherchée. » ;
b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont
accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L.
6121-9 » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des
organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est
autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1. » ;
2° L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des
activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à
l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel
d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la
santé. » ;
3° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats est insuffisant. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 2131-4, après les mots : « chez l'un
des parents », sont insérés les mots : « ou l'un de ses ascendants immédiats
dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant
prématurément en jeu le pronostic vital » ;
5° a) Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « après avis de la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « par l'Agence de la
biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 » ;
b) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies
responsables d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres
du couple, s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet
parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci
fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L.
1111-7, seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de
biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer
les résultats à la femme enceinte. » ;
6° Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article L. 2131-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2131-4-1. - Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième
alinéa de l'article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre
expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« - le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme
incurable au moment du diagnostic ;
« - le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par
l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à
l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero,
conformément à l'article 16-3 du code civil ;
« - le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher
la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une
part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième
alinéa, d'autre part.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
réalisation du diagnostic.
« La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation
par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public
conformément à l'article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au
respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-3. » ;
7° Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article L. 2131-4-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2131-4-2. - Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et
au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon
in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la
biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au
présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. » ;
8° Au 1° de l'article L. 2131-5, les mots : « les conditions de création et
d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires » sont
remplacés par les mots : « les conditions de création et d'autorisation des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal » ;
9° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un
diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles elles peuvent être
pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires
d'analyses de biologie médicale autorisés ; ».
Article 24
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des
pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le
transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique
d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de
l'Agence de la biomédecine.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre
indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est
soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a
été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un
membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de
procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins
deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à
l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le
décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en
séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la
révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin
chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. »
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L.
2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et
selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie
à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas
d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent
consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes
pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est
remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons
conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non
susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche
dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une
nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si
un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
4° Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés
sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent
leur projet parental.
« S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux,
les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que
leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées
aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une
recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit
mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande
est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un
délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises
ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental,
il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au
moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du
couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
« Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti,
dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de
leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans
à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à
la conservation de ces embryons. » ;
5° A l'article L. 2141-5 tel que résultant du 2° ci-dessus, les mots : «
l'article L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2141-6 » ;
6° L'article L. 2141-6, tel que résultant du 2°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques
entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour
l'enfant à naître. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans
renouvelable. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet
effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en
oeuvre la procédure d'accueil. » ;
7° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une
maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque
les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne
peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues
à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;
8° L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins
des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par
les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où
s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont
exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple
; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. » ;
9° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « pluridisciplinaire », il est inséré le mot : «
clinicobiologique » ;
b) Après les mots : « assistance médicale à la procréation, », la fin du 2° est
ainsi rédigée : « de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à
long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent
entraîner ; »
c) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des
embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ;
»
10° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance
médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la
conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le
cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur
lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle,
lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou
lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. » ;
11° Il est inséré un article L. 2141-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les
activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article
;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en
oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. »
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les mots : «
de l'insémination artificielle », sont insérés les mots : « et de la stimulation
ovarienne » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est supprimée ;
3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des
autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. » ;
4° Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article L. 2142-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et
biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été
agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L.
1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au
présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 2142-2 est ainsi rédigé :
« Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités
d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence
régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel
d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la
santé. » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2142-2, après les mots : « aux
gamètes », sont insérés les mots : « , aux tissus germinaux » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des
prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité
des résultats sont insuffisants. » ;
8° Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 est supprimé ;
9° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et
les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la
procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour
qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la
procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités
d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont
tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus
germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils
sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des
embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des
déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
Chapitre III
Recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires et foetales humaines
Article 25
I. - Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique
devient le titre VI et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2 deviennent les
articles L. 2161-1 à L. 2163-2.
II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du
code civil ci-après reproduit :
« Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour
but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne
vivante ou décédée. »
« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par
clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.
« Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par
clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
« Art. L. 2151-4. - Est également interdite toute constitution par clonage d'un
embryon humain à des fins thérapeutiques.
« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l'embryon humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y
consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être
autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième,
cinquième, sixième et septième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules
embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une
méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce
délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit
protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du
présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans
le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet
d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit
préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple,
par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un
autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de
l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de
réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du
couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet
d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation
est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de
ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son
intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du
conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de
la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire
ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique
n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de
celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la
recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche
peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à
celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique,
de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant
servi de fondement à la décision.
« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être
transférés à des fins de gestation.
« Art. L. 2151-6. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou
foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence
de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou
cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par
les articles 16 à 16-8 du code civil.
« L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de
recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au
précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la
participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche
international.
« Art. L. 2151-7. - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la
conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une
autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du
titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en
vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité
professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de
protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité
sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa,
l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer
l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée
des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches
embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle
en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules
souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en
application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la
biomédecine est informée préalablement de toute cession.
« Art. L. 2151-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise
en oeuvre des recherches menées sur des embryons humains. »
Article 26
Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine
et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches
sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin
de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
Article 27
Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent
être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse
qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant
subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu
une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette
information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre
sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de
grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf
s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce
cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu
auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une
interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation
ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L.
1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de
rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués
que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à
l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles,
accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de
la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces
protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement
n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas
assuré. »
Chapitre IV
Dispositions pénales
Article 28
I. - Le titre Ier du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des crimes contre l'humanité et contre
l'espèce humaine » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré une division intitulée : « Sous-titre
Ier. - Des crimes contre l'humanité » ;
3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, le mot : « titre » est remplacé par le
mot : « sous-titre » ;
4° Après l'article 213-5, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« Sous-titre II
« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE
« Chapitre Ier
« Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion
criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Art. 214-3. - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont
punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende
lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« Art. 214-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de
l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 EUR d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« Chapitre II
« Dispositions communes
« Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le
présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les
modalités prévues à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 ;
« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31
;
« 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles,
divis ou indivis ;
« 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour
une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une
des infractions prévues au présent sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas
applicables.
« Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions
prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles,
divis ou indivis.
« Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent
sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le
délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le
clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet
enfant. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende
le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de
faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou
décédée. » ;
2° Après l'article 511-1, il est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables. » ;
3° L'article 511-16 est ainsi rédigé :
« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les
conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé :
« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage
d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
5° L'article 511-18 est ainsi rédigé :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la
constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
6° Après l'article 511-18, il est inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 EUR d'amende. » ;
7° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur
l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules
souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
8° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de
prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour
des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
9° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer
aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » ;
10° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus
ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. » ;
11° L'article 511-21 est ainsi rédigé :
« Art. 511-21. - Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4
et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
12° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. 511-22. - Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale
à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer
aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 EUR d'amende. » ;
13° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
« Art. 511-23. - Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où
s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans
l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. » ;
14° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :
« Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil
d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de
la santé publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire
prévue au deuxième alinéa dudit article ;
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des
maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du
septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information
nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon
et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3,
511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie
des mêmes peines. »
Article 29
Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article 511-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. 511-1-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR
d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de
gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne vivante ou décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le
mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. »
Article 30
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi
rédigé :
« 1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou
involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en
péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4,
221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à
225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
».
Article 31
L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en ce qui concerne les infractions », sont insérés les
mots : « contre l'espèce humaine, » ;
2° Après les mots : « aux biens prévues par les articles », sont insérées les
références : « 214-1 à 214-4, » ;
3° Les mots : « et 324-1 à 324-6 » sont remplacés par les mots : « , 324-1 à
324-6 et 511-1-2 ».
Article 32
A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV et les articles L. 2163-1 et L.
2163-2 tels que résultant du I de l'article 25 deviennent respectivement les
articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5 et L. 2162-11 tels que résultant
du I de l'article 25 sont abrogés. Les articles L. 2162-6 à L. 2162-10 tels que
résultant du I de l'article 25 deviennent les articles L. 2162-3 à L. 2162-7 ;
2° L'article L. 2162-7 tel que résultant successivement du I de l'article 25 et
du 1° du II est ainsi rédigé :
« Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la
tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-6
est punie des mêmes peines. »
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-2. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal
ci-après reproduits :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende
le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de
faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou
décédée.
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables. »
« Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la
constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales. »
« Art. L. 2163-4. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la
constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-5. - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-6. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur
l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules
souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation
visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
« Art. L. 2163-7. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou
alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer
aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »
« Art. L. 2163-8. - Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus
ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code
est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de
prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour
des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni
de deux ans d'emprisonnemen conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer
aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou
de l'article L. 2151-7 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir
informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »
« Art. L. 2163-8. - Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus
ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code
est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après
reproduit :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de
prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour
des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
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